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L’indépendance et l’impartialité du juge constitutionnel congolais.


par Jean-Dieudonné Divin BOSAGA SUMAILI
Université Protestante au Congo - Graduat en droit 2018
  

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Chapitre II : L'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel Congolais

Ayant subtilement analysé les deux principes dans le chapitre précédent, nous en parlerons présentement dans un cadre bien précis, à savoir « la justice constitutionnelle ». En effet, comme nous le dit Divin BOSAGA, aussi vague que puisse paraitre un sujet, en y appliquant une méthode adéquate et adaptée, il ne peut être que bien abordé. D'où, dans le cadre du présent chapitre, nous confronterons les principes examinés ci-haut à la réalité par le biais des décisions (arrêts) rendues par cette cour dans lesquelles nous dévoilerons premièrement les problèmes qui seront examinés puis nous ferons enfin nos analyses critiques.

Section 1 : L'indépendance du juge constitutionnel Congolais

Qualifiée d'inexistante par le commun des mortels et même par certains doctrinaires, l'indépendance de la cour constitutionnelle Congolaise demeure au coeur des débats sur la scène tant scientifique que judiciaire. Afin de ne pas rester sur des appréciations théoriques qui ne prennent généralement pas en compte les réalités du terrain, il sera question dans cette section de donner nos analyses sur l'indépendance de cette juridiction grâce à quelques décisions qu'elle a rendue.

§1. De l'arrêt R. Const 469

1. Des faits

Cette affaire en inconstitutionnalité a opposé Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA (requérant) à L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga (défenderesse). En effet, élu par l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga le 26 Mars 2016 comme Gouverneur de cette Province, Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA a été destitué avec son Gouvernement par les députés provinciaux réunis en séance plénière le 18 Avril 2017, au terme de laquelle ils ont voté la motion de censure n°001/AP/H-KAT/2017.

Le requérant a souligné que ce vote s'est passé sans débat contradictoire en violation de la Constitution suivant ses articles 61 paragraphes 5, 138 alinéa 2

et 198 alinéa 10 ; de la loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en ses articles 39 alinéa 2 et 41 alinéa 4 ainsi que du règlement intérieur de ladite Assemblée Provinciale en ses articles 202 et 154 alinéa 6.

Pour enrichir son opinion, le requérant s'est appuyé sur l'arrêt CSJ R. Const 062/TSR du 27 Décembre 2007 dans lequel a été arrêté qu'est inconstitutionnelle la motion de censure du 14 Novembre 2007 votée par l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu pour « ne pas avoir invité le Gouverneur visé par ladite motion pour présenter ses moyens de défense ». Cette motion avait donc violé les dispositions constitutionnelles garantissant les droits de la défense.

Le demandeur estime qu'en procédant comme elle l'a fait, sans lui avoir donné la possibilité de présenter ses moyens de défense à la plénière où était débattue la motion de censure, la défenderesse a violé la Constitution.

Sur ce moyen d'inconstitutionnalité, la défenderesse affirme que dans sa lettre de lise en garde, le demandeur (requérant) reconnait avoir été dument invité et entendu par les députés provinciaux en dans du 11 Avril 2017. Elle ajoute que ces moyens d'information et de contrôle sont prescrits par les textes susvisés, sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, qu'ils s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre parlementaire et peuvent donner lieu, comme en l'espèce, à une motion de censure ou de défiance, d'autant plus que l'audition par les commissions constitue, selon elle, le dernier moyen de contrôle constitutionnel, légal et réglementaire dont disposent les députés provinciaux sur le gouvernement provincial avant le vote d'une motion de censure ou de défiance.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry