Chapitre II :
L'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel
Congolais
Ayant subtilement analysé les deux principes dans le
chapitre précédent, nous en parlerons présentement dans un
cadre bien précis, à savoir « la justice
constitutionnelle ». En effet, comme nous le dit Divin BOSAGA, aussi
vague que puisse paraitre un sujet, en y appliquant une méthode
adéquate et adaptée, il ne peut être que bien
abordé. D'où, dans le cadre du présent chapitre, nous
confronterons les principes examinés ci-haut à la
réalité par le biais des décisions (arrêts) rendues
par cette cour dans lesquelles nous dévoilerons premièrement les
problèmes qui seront examinés puis nous ferons enfin nos analyses
critiques.
Section 1 :
L'indépendance du juge constitutionnel Congolais
Qualifiée d'inexistante par le commun des mortels et
même par certains doctrinaires, l'indépendance de la cour
constitutionnelle Congolaise demeure au coeur des débats sur la
scène tant scientifique que judiciaire. Afin de ne pas rester sur des
appréciations théoriques qui ne prennent
généralement pas en compte les réalités du terrain,
il sera question dans cette section de donner nos analyses sur
l'indépendance de cette juridiction grâce à quelques
décisions qu'elle a rendue.
§1. De l'arrêt R.
Const 469
1. Des faits
Cette affaire en inconstitutionnalité a opposé
Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA (requérant) à
L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga (défenderesse). En effet,
élu par l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga le 26 Mars 2016
comme Gouverneur de cette Province, Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA a
été destitué avec son Gouvernement par les
députés provinciaux réunis en séance
plénière le 18 Avril 2017, au terme de laquelle ils ont
voté la motion de censure n°001/AP/H-KAT/2017.
Le requérant a souligné que ce vote s'est
passé sans débat contradictoire en violation de la Constitution
suivant ses articles 61 paragraphes 5, 138 alinéa 2
et 198 alinéa 10 ; de la loi n°08/012 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces
en ses articles 39 alinéa 2 et 41 alinéa 4 ainsi que du
règlement intérieur de ladite Assemblée Provinciale en ses
articles 202 et 154 alinéa 6.
Pour enrichir son opinion, le requérant s'est
appuyé sur l'arrêt CSJ R. Const 062/TSR du 27 Décembre 2007
dans lequel a été arrêté qu'est inconstitutionnelle
la motion de censure du 14 Novembre 2007 votée par l'Assemblée
Provinciale du Sud-Kivu pour « ne pas avoir invité le
Gouverneur visé par ladite motion pour présenter ses moyens de
défense ». Cette motion avait donc violé les
dispositions constitutionnelles garantissant les droits de la défense.
Le demandeur estime qu'en procédant comme elle l'a
fait, sans lui avoir donné la possibilité de présenter ses
moyens de défense à la plénière où
était débattue la motion de censure, la défenderesse a
violé la Constitution.
Sur ce moyen d'inconstitutionnalité, la
défenderesse affirme que dans sa lettre de lise en garde, le demandeur
(requérant) reconnait avoir été dument invité et
entendu par les députés provinciaux en dans du 11 Avril 2017.
Elle ajoute que ces moyens d'information et de contrôle sont prescrits
par les textes susvisés, sans préjudice d'autres dispositions de
la Constitution, qu'ils s'exercent dans les conditions
déterminées par le règlement intérieur de chaque
chambre parlementaire et peuvent donner lieu, comme en l'espèce,
à une motion de censure ou de défiance, d'autant plus que
l'audition par les commissions constitue, selon elle, le dernier moyen de
contrôle constitutionnel, légal et réglementaire dont
disposent les députés provinciaux sur le gouvernement provincial
avant le vote d'une motion de censure ou de défiance.
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