L’indépendance et l’impartialité du juge constitutionnel congolais.par Jean-Dieudonné Divin BOSAGA SUMAILI Université Protestante au Congo - Graduat en droit 2018 |
Section 2 : Le juge constitutionnel au regard de la constitution du 18 Février 2006Ayant largement examiné l'origine et l'évolution de la justice constitutionnel en droit Congolais depuis l'accession à l'indépendance de la République Démocratique du Congo jusqu'à ce jour, ainsi que les notions sur les principes traités dans le cadre de ce travail dans la section précédente, nous nous focaliserons à présent sur les missions de la cour (Paragraphe 1) ainsi que sa protection juridique (Paragraphe 2) au regard de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour. §1. Les missions de la courInstituée par l'article 157 de la constitution congolaise du 18 Février 2006 telle que modifiée en 2011, la cour constitutionnelle se veut être une juridiction sui generis, c'est-à-dire, unique en son genre en commençant par le fait qu'elle ait été presque totalement organisée par la constitution elle-même (le mode de désignation de ses membres, leurs mandats, leur remplacement, etc.)83(*), puis les compétences qui lui sont dévolues84(*), ensuite la procédure liée à sa saisine85(*), enfin la force reconnue à ses décisions (elles ne sont susceptibles d'aucun acte).86(*) En effet, les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires sont soumis à l'obligation générale de réserve, de dignité et de loyauté envers l'Etat. Ils ne peuvent, durant leurs fonctions, ni prendre une position publique ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la Cour. Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale.87(*)Tout manquement aux devoirs prescrits constitue une faute disciplinaire sanctionnée conformément aux dispositions du statut des membres de la Cour.88(*) Quand à ce, nous nous proposons d'examiner, le long de ce paragraphe, les compétences de la cour ainsi que ses fonctions telles que prévues non seulement par la constitution mais aussi par les lois nationales qui organisent cette juridiction. 1. Les Compétences de la courA. Les attributions en matière gracieuse a. La réception du serment constitutionnel du Président de la République La constitution énonce qu'avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après : « Moi... élu Président de la République Démocratique du Congo (...) ».89(*) L'expression utilisée par le constituant est celle que ses prédécesseurs ont souvent employée, malgré quelques variantes qu'il sied d'épingler. La question acquiert une importance en théorie lorsque le juge constitutionnel qui, ici, est assujetti à une obligation juridique de recevoir le serment du chef de l'Etat élu, là, s'astreint à une obligation que ne lui impose aucun constituant.90(*) b. Le constat de la vacance au poste de Président de la République Constater la vacance signifie déclarer officiellement le poste vacant, non occupé. Sans vouloir rentrer dans la nomenclature de différentes vacances organisées par les constitutions passées de notre pays, l'on peut relever que la Constitution de la transition retenait les cas d'ouverture ci-après pour la vacance au poste de Président de la République : la démission, le décès, l'empêchement définitif, la condamnation pour haute trahison, le détournement des deniers publics, la concussion ou la corruption.91(*) Dans l'occurrence d'un des événements prévus à cette disposition constitutionnelle, le constituant a confié le constat de cette vacance à la compétence exclusive de la Cour suprême de justice saisie par le gouvernement.92(*) Par ailleurs, il importe de noter que sous la première et au début de la seconde République, cette mission était réservée à la Cour constitutionnelle.93(*) c. La proclamation des résultats électoraux et référendaires L'étude de ce paragraphe va tourner autour de la compétence à la fois constitutionnelle et légale de proclamer les résultats des élections et du referendum. i. Cas des résultats électoraux Aux termes des dispositions des articles 71 alinéa 3 et 161 alinéa 2, il ressort clairement que les autorités politiques supérieures de notre pays doivent être déclarées élues. S'agissant de la procédure à suivre, le législateur organique a prévu deux articles qui se limitent à énoncer que la procédure est régie par la loi électorale et la loi sur le referendum. Ø Election présidentielle La lecture combinée de l'article 72 de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales94(*) et 161 alinéa 2 de la Constitution donne à comprendre que le juge constitutionnel est notamment chargé de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielle et législatives dans les 48 heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant cette juridiction. L'on peut observer aisément que prima facie le juge constitutionnel joue là le rôle semblable à celui d'une autorité publique chargée de proclamer les résultats des élections même si en cas de contestation, le pouvoir de proclamer semble émerger de la nature même du contentieux en question. Ø Elections législatives Nous avons vu à l'occasion du paragraphe précédent que cette matière ressortit à la fois du contentieux électoral et des matières gracieuses attribuées au juge constitutionnel. Sans entrer dans de longs développements, il y a lieu de remarquer que celle-ci exerce cette compétence, dirait-on, de proclamation tant au niveau national qu'au niveau provincial pour ce qui est des résultats obtenus à ce niveau et contestés par voie d'appel. Ø Elections législatives nationales L'article 127 de la loi électorale renvoie au prescrit des articles 68 à 72 de la même loi pour ce qui est de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales. En effet, l'article 72 expose l'obligation qu'a la Cour Constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs des élections législatives (...) dans les 48 heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant elle. En cas de recours contre les élections législatives nationales, dispose l'article 74 alinéa 3 de la même loi, la Cour dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine pour rendre ses décisions. Aussi, si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour proclame les résultats définitifs des élections. Ø Elections législatives provinciales en cas d'appel Les élections provinciales, comme on le sait, ne relèvent pas directement du contentieux confié à la Cour constitutionnelle. Elles sont en ce qui concerne les députés provinciaux de la compétence de la Cour d'appel du ressort. Et, cela ressort de l'article 72 de la loi électorale. Mais il faut noter tout de suite que par la voie du recours en appel contre les arrêts rendus en premier degré par la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle transitoire se trouve rendue compétente en ce qui concerne les législatives provinciales. ii. Cas des résultats référendaires Il ressort des dispositions de la Constitution que la Cour constitutionnelle connaît du referendum. Telle formulation, pour laconique qu'elle soit, ne nous avance guère dans l'étude de la compétence de proclamation des résultats référendaires. Ainsi, la lecture de la loi référendaire n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo95(*) donne à comprendre que le juge constitutionnel, au-delà du contentieux référendaire que nous verrons bientôt, a été rendu compétent pour proclamer les résultats du referendum. d. Le dépôt de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du gouvernement Le souci de la transparence dans la gestion de l'Etat moderne a amené le constituant congolais à faire de la déclaration de son patrimoine familial une obligation à la fois politique et juridique à charge du Chef de l'Etat et de membres du gouvernement. Ainsi, l'article 99 de la Constitution dispose qu' « avant leur entrée en fonction, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forets, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. e. La déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145 de la Constitution Affirmons, avec le Professeur Dieudonné KALUBA, que cette disposition constitutionnelle est une copie de l'article 16 de la Constitution française.96(*) Il importe de souligner que le Président de la République, lorsqu'il prend les mesures de l'article 145 de la Constitution, n'est pas lié par les dispositions de la Constitution à l'exception naturellement de celles contenues dans ce même article 145 et dans les dispositions des articles 85, 116 et 144 contenant des normes seyantes à cette matière. Le contrôle de la Cour constitutionnelle n'intervenant qu'après la signature des ordonnances, l'on peut être amené à constater que ce contrôle-là concerne des actes juridiques en vigueur et non en chantier comme c'est le cas d'un contrôle préalable ordinaire. En effet, la signature des ordonnances prévues à l'article 145 de la Constitution correspond à deux moments d'élaboration des normes : l'édiction et la promulgation.97(*) B. LES ATTRIBUTIONS EN MATIERE CONTENTIEUSE Il s'agit, en effet, d'analyser ici l'essentiel des compétences juridictionnelles de la Cour constitutionnelle congolaise. Ces attributions contentieuses sont fixées tant dans la Constitution que dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La doctrine a déjà indiqué par ailleurs les raisons tant juridiques, politiques que psychologiques qui ont milité au renforcement du sommeil presque comateux du juge constitutionnel congolais.98(*) Puisque l'étude consiste à analyser le système de droit positif, il importe de distinguer d'une part, les lois, les actes ayant force de loi, d'autre part, ainsi que les actes d'assemblée. La doctrine a toujours défini la loi au sens strict comme une manifestation de volonté du législateur exprimée selon la procédure prévue par la Constitution.99(*) Il peut s'agir de la loi ordinaire100(*) ou d'un acte ayant force de loi.101(*) Sensu lato, le vocable loi implique également les lois constitutionnelles et les lois organiques. Selon la hiérarchie plutôt organique que le droit consacre, commençons par l'étude des lois constitutionnelles. i. Les lois constitutionnelles L'on peut légitimement retenir qu'une loi constitutionnelle est celle qui porte modification de la constitution. Elle se distingue de la loi ordinaire par le vote renforcé dont elle fait l'objet ainsi que par la procédure spéciale de révision constitutionnelle prévue.102(*) Il faut noter que le pouvoir de révision est constitué par sa forme, mais constituant par son objet. S'il est soumis à des contraintes de procédure qui le distinguent du pouvoir constituant originaire fondateur du régime, habituellement qualifié d'originaire, il est aussi souverain. A ce titre, il est le seul pouvoir auquel ne s'imposent pas les décisions du juge constitutionnel. Le constituant congolais fournit un critère purement formel à la notion de loi organique qui doit s'apprécier comme une loi qui est qualifiée telle par la constitution.103(*) C'est naturellement très court pour une définition juridique. S'agissant ici d'un contrôle a priori, il importe simplement de relever qu'il n'est pas interdit d'exercer un contrôle de constitutionnalité contre une loi organique lorsqu'elle porte des dispositions contraires à la loi fondamentale. La déclaration de conformité qui fait partie de son élaboration n'empêche pas le juge constitutionnel de statuer ultérieurement sur sa constitutionnalité lorsque celle-ci pose problème à l'occasion d'un contentieux. C'est qu'énonce par ailleurs le constituant.104(*) iii. Les lois adoptées par référendum ou lois référendaires Les lois référendaires sont unanimement exclues du champ du contrôle du juge constitutionnel pour la raison bien simple qu'elles sont l'expression directe de la souveraineté nationale. En effet, l'article 5 de la Constitution énonce clairement que « le peuple exerce directement son pouvoir par voie de referendum ». Le juge constitutionnel adopte cette attitude sans qu'une disposition expresse ne le lui interdise pour de raisons de pure idéologie.105(*) L'on parle d'idéologie car il n'est pas superflu de voir que le juge est toujours issu et imbu de l'idéologie dominante dans la société qui l'a créé comme juriste; il n'en est pas toujours conscient lui-même de sorte qu'il ne peut raisonnablement expliquer son attitude vis-à-vis de certaines catégories conceptuelles. En effet, l'idéologie libérale dominante dans le modèle de justice constitutionnelle qui est le nôtre postule que le peuple est le souverain et que donc les actes du souverain ne peuvent être contestés par une autorité constituée fut-elle une juridiction constitutionnelle.106(*) Le concept « loi ordinaire » recouvre une pluralité des normes juridiques que prend le législateur sous la forme de `'loi''. Il peut s'agir de loi fixant les règles, tout comme des lois fixant les principes fondamentaux. Sans perdre du temps dans les détails, l'on peut observer que c'est la catégorie privilégiée du contrôle de constitutionnalité. Elle l'est d'autant plus que depuis fort longtemps elle était restée la seule expression du droit légitime avant l'avènement de l'Etat de droit constitutionnel. De nature constitutionnelle, organique ou ordinaire, la loi peut toujours être soumise au contrôle du juge. Votée par le parlement, elle est souvent le résultat de tractations et affrontements politiques entre le gouvernement et les parlementaires. Tout contrôle qui pourra y être envisagé peut être interprété comme une remise en cause d'un accord politique obtenu non sans peine. Le siège de cette matière n'est pas curieusement la Constitution, malgré les termes exprès de cette dernière.107(*) En effet, de manière claire, le constituant ne dit pas que les édits sont susceptibles de contrôle de constitutionnalité. En revanche, l'article 73 de la loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces corrige cette omission en posant clairement le principe du contrôle des édits provinciaux par la Cour constitutionnelle108(*). Cette disposition légale pose, en effet, que la Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des édits. L'on peut donc affirmer qu'il y a manifestement identité de régime juridique entre les lois nationales et les édits provinciaux en ce qui est du contentieux constitutionnel. b. Les actes ayant force de loi Ils sont définis comme étant toutes déclarations de volonté émanant de l'Exécutif et destinées à produire, en vertu de la Constitution ou de la théorie des circonstances exceptionnelles, des effets juridiques équipollents à ceux d'une loi.109(*) La Constitution du 18 février 2006 organise un régime spécial aux actes ayant force de loi qui les rattache à la troisième catégorie de la typologie de Félix Vunduawe.110(*) En effet, aux termes des dispositions des articles 129 et 143 à 145 de la Constitution, il ressort que pour l'exécution urgente de son programme, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, pendant un délai limité et sur des matières déterminées et ce, par voie d'ordonnances-lois.111(*)Elles sont délibérées en conseil des ministres et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication au journal officiel et tombent en caducité si elles ne sont pas ratifiées dans le délai fixé par la loi d'habilitation.112(*) Lorsqu'elles sont ratifiées, les ordonnances-lois ainsi prises demeurent en vigueur jusqu'à leur modification par une loi.113(*) La lecture des dispositions de l'article 100 alinéa 2 de la Constitution donne à voir que le parlement exercenon seulement le pouvoir législatif dont les assises viennent d'être analysées ci-haut, mais aussi il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Le syntagme « acte d'assemblée » recouvre donc les actes non législatifs du parlement. En droit positif, les actes dont il s'agit sont : Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur du Sénat, le règlement intérieur du Congrès, les résolutions, les recommandations ainsi que les actes d'assemblée provinciale. En outre, la Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre les matières ci-après : Ø Le contrôle de constitutionnalité des règlements114(*) ; Ø Le recours en interprétation de la Constitution ; Ø Les contestations électorales et référendaires ; Ø Les conflits d'attributions entre pouvoirs exécutif et législatif et entre l'Etat et les provinces ; Ø Le contrôle de conformité des traités et accords internationaux ; Ø La répression des infractions politiques du Chef de l'Etat et du Premier ministre. Au vue de son importance dans le cadre de notre travail, nous allons nous appesantir sur la dernière compétence citée qui est `'la répression des infractions politiques du Chef de l'Etat et du Premier ministre''. En effet, il est de plus en plus admis que le régime pénal des plus autorités du pays soit fixé dans la Constitution. C'est une tradition en République démocratique du Congo même si Auguste MampuyaKanunk'aTshiabo s'inquiète que le constituant congolais du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus qu'averti sur le Chef de l'Etat considéré ainsi comme un malpropre.115(*) Il y a, là, la part du poids de l'histoire récente et la part du droit comparé qui poussent ainsi le constituant à plus de vigilance. En tant que garant de la constitution, le Chef de l'Etat jouit naturellement des prérogatives lui reconnues par cette dernière.116(*) Nous pouvons constater que, dans l'exercice de ses fonctions, le Président de la République, n'a qu'un seul but : le respect de la Constitution. Ce à cela que l'alinéa 2ème de la constitution prend tout son sens. Aux termes des dispositions de l'article 158 de la constitution, il a été prescrit que le chef de l'Etat puisse nommer les neufs membres de la Cour Constitutionnelle dont le un tiers à sa propre initiative. Telle nomination pose problème de l'autonomie et de l'indépendance de ses juges (membres) vis-à-vis du Président de la République d'autant plus que le parlement et le Conseil supérieur de la magistrature font allégeance au Chef de l'Etat, clé de voute de toute machine étatique pendant ces dernières années de la troisième République.117(*) La crainte de dépendance n'aurait jamais existé si, après leur nomination, les neufs juges pouvaient appliquer la théorie sacro-sainte qui est celle de `'l'ingratitude judiciaire''les poussant à couper la main qui les a propulsé à ce poste pour ainsi se préoccuper uniquement des charges leur confiée par le constituant et les législateurs. Mais les polémiques au sein de l'opinion aussi bien dans la doctrine depuis l'avènement de Cour Constitutionnelle font état d'un réel scepticisme quant à son indépendance et son impartialité.118(*) L'on parle très souvent du scandale de « demande d'explications » adressée par le président de la cour constitutionnel Benoit LWAMBA à ses collègues absents sans motif valable aux audiences publiques du 14 et 17 Octobre 2016 consacrées à la poursuite de la cause inscrite sous le très controversé R. Const. 0338 sur lequel nous reviendrons au second chapitre. En effet, rappelons-le, aux termes des articles 163 à 167, la Cour Constitutionnelle est compétente pour juger pénalement le Chef de l'Etat, le Premier ministre ainsi que leurs co-auteurs et complices. Il en est ainsi à cause de la grandeur de cette cour au regard des ingrédients mis en place pour en faire une véritable « cour des grands » en partant du calibre de ses membres à la force attribuée à leurs décisions. Au regard des réalités susrévélées, l'on peut se demander si l'indépendance et même l'impartialité de cette cour ne seraient-elles pas mises en péril déjà par le Constituant lui-même ne serait-ce que s'agissant de cette matière là (la répression pénale du Chef de l'Etat). En ce sens où les neufs membres de la cour qui seraient dans leur quasi-totalité nommés à son initiative (car, très souvent, celui-ci détient la majorité au sein du parlement sensé donner le second tiers des juges et qu'il contrôle de fond en comble le Conseil supérieur de la magistrature dont il nomme tant les dirigeants que les dirigés à sa guise) pourraient être exposés au fait de l'incompréhension des limites relatives en cette matière par le Chef de l'Etat et son équipe. De plus, connaissant les circonstances ayant entourés l'élaboration de la constitution présentement en vigueur, nous pensons que ses dispositions n'ont plus lieu d'être à ce jour. Soulignons que depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle constitution (et bien avant d'ailleurs), l'on n'a jamais assisté à la mise en examen du Chef de l'Etat et même du Premier ministre par la Cour Constitutionnel sous toute ses formes. Cela est peut-être dû aux caractères irréprochables de tous les individus qui ont autrefois occupés cette fonction. En effet, étant littéralement verrouillée par la constitution119(*), la poursuite des deux autorités semble être « mission impossible » au regard des réalités mentionnées dans les lignes précédentes120(*). D'où la léthargie de cette cour en cette matière. * 83 Lire les articles 158, 159 et 160 de la Constitution du 18 Février 2006. * 84 Lire les articles 161, 162, 163, 164 et 167 de la Constitution du 18 Février 2006. * 85 Lire l'article 166 de la Constitution du 18 Février 2006. * 86 Lire l'article 168 de la Constitution du 18 Février 2006. * 87 Art. 29 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. * 88 Art. 30 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. * 89 Art. 74 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 Février 2006. * 90 KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p. 197. * 91Voy l'art. 66 en son alinéa 1er de la Constitution de la transition. * 92Voy l'art. 66 alinéa 2 de la Constitution de la transition. * 93Voy l'art. 57 à l'alinéa 1er de la Constitution du 1er août 1964 ; et l'art. 23 alinéa 1er de la Constitution du 24 juin 1967. * 94 Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, Provinciales, urbaines, municipales et locales. * 95 JO, 46ème année, 1ère partie, numéro spécial, Kinshasa, 25 juin 2005. * 96 KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p. 210. * 97Voy SIMONIAN-GINESTE (H.), La Cour d'arbitrage : une étape dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, pp.254-256. * 98 Lire MPONGO BOKAKO, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois sous l'Acte constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 », Annales de la Faculté de Droit, vol.XXV, août 1996, Kinshasa, PUZ, pp.321-355 ; lire aussi MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, op.cit, pp.67-85. * 99 VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.217. * 100 Idem, pp.217-218. * 101 Il s'agit de toute manifestation de volonté émanant de l'exécutif et destinées à produire, en vertu de la Constitution, ou des théories des circonstances exceptionnelles, des effets équipollents à ceux d'une loi. * 102 Lire VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.221. * 103 Lire l'art. 124 de la Constitution du 18 février 2006. * 104 Lire l'art. 162 de la constitution du 18 février 2006. * 105 Lire l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo, JORDC, Kinshasa, numéro spécial, 47ème année, p.11. * 106 Le postulat se déduit naturellement de l'implication logique selon laquelle la Constitution est l'oeuvre du constituant et comme telle elle ne saurait être l'oeuvre du souverain si elle est susceptible de contrôle par un organe qu'elle aurait institué. Lire KALUBA DIBWA, op. cit., p. 216. * 107 Lire l'art. 197, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006. * 108 Cet article (art. 73 de la Loi n°08/012 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, col. 1.) dispose : `'La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des édits''. * 109 Lire KALUBA DIBWA (D.), op. cit., p 218. * 110 Voir Les Codes Larcier R.D.C, T.IV, vol. 1 Droit public, 2003, p.245 : Lire le point 1. * 111 Art. 129, alinéa 2 de la Constitution. * 112 Art. 129, alinéa 4 de la Constitution. * 113 Art. 145 de la Constitution. * 114 VUNDUAWE Te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op. cit., p. 303. * 115 Lire MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005. * 116 A titre exemplatif, lire les dispositions des articles 218, 161 al. 1er et 160 al. 3. * 117 Lire TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, Editions Mateya, Kinshasa, 2016, p. 103. * 118TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, Editions Mateya, Kinshasa, 2016, p. 103. * 119 Lire l'art. 166 de la Constitution du 18 Février 2006. * 120 Lire aussi la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle aux articles 101 et 102 al 1er : Article 101 : Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution. Article 102 Al 1er : Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le Procureur Général. |
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