Les droits de défense dans le contentieux fiscal.par Mohamed Heni KHANFIR Faculté de Droit de Sfax - Mastère de recherche en droit public 2018 |
2. Le cadre de la recherche:Les droits de la défense dans le contentieux fiscal ont trait au domaine procédural. En fait, « parce que l'accent est mis sur le respect des droits, la procédure peut apparaître comme exclusivement processuelle»43(*). Le cadre juridique de l'étude des droits de la défense dans le contentieux fiscal est essentiellement constitué par le CDPF. Sont exclus du cadre de cette recherche, les textes de procédure qui régissent la matière autre que le CDPF. De plus, constituant « l'ensemble des actes à réaliser et régler des formes à respecter pour mener à bien une demande en justice»44(*). La procédure contentieuse est celle suivie pour trancher un litige quelconque entre deux ou plusieurs adversaires45(*). La phase contentieuse exige obligatoirement l'intervention d'une autorité juridictionnelle. D'ailleurs, l'intervention du juge constitue une garantie fondamentale dans la mesure où elle lui procure de voir sa cause entendue par un organe ou une autorité neutre et indépendante. Ainsi, le contentieux fiscal est plus homogène, plus intelligible et plus respectueux des droits du contribuable46(*)et notamment les droits de la défense. Les droits de la défense ont une relation étroite avec le procès équitable. En effet, ils permettent au contribuable d'avoir accès à un juge qui doit être indépendant, neutre et impartial, d'être informé dans un court délai, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui et d'être jugé sans retard excessif. 3. L'importance des droits de la défense dans le contentieux fiscal:L'étude des droits de la défense dans le contentieux fiscal présente plusieurs intérêts. D'abord, un intérêt historique s'impose. Dans un certain temps, l'admission des garanties relatives aux droits de la défense du contribuable n'était pas parmi les préoccupations du législateur. La collecte d'une recette fiscale prévaut sur la recherche des droits du contribuable. C'est ce qui explique déjà à l'époque beylicale, il y a lieu des révoltes à caractère fiscal dont notamment la révolution d'Ali Ben Ghedhéhèm de 186447(*). L'étude des droits de la défense dans le contentieux fiscal notamment en Tunisie conduit à refaire l'histoire de « tribunal » de ce retard enregistré dans l'adoption d'une réforme du contentieux fiscal. D'ailleurs une réforme dépond obligatoirement de la volonté politique pour adhérer « une nouvelle conception du pouvoir politique et de l'impôt qui le sous-tend »48(*). De plus, ni le code de la patente en 195449(*), ni le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés du 30 décembre 198950(*)ne traduisent une volonté protectrice au profit du contribuable. D'ailleurs, les pas vers une reconnaissance des droits de la défense peuvent être déduits de l'amélioration des rapports entre l'administration fiscale d'une part et le contribuable d'autre part. Après une langue gestation51(*), est intervenu le code de procédure en matière fiscale concernant non seulement le contrôle fiscal, mais aussile contentieux fiscal52(*).L'apport de cette législation est considérable puisqu'elle comporte certaines composantes des droits de la défense comme le droit à l'assistance d'un conseil, et la consécration de la règle du double degré de juridiction, etc. Sur le plan constitutionnel, les droits de la défense n'ont pas fait l'objet d'une consécration à travers la Constitution du 1er juin 1959. Ce n'est qu'avec l'adoption de la Constitution de la 2éme République, datée le 27 janvier 2014, que le pouvoir constituant originaire introduit la notion des « droits de la défense» dans son article 10853(*). Le législateur a-t-il- réussi la mise en place des garanties suffisantes des droits de la défense dans le but de fonder un procès équitable entre le contribuable et l'administration fiscale, par conséquent mettre en place les exigences de l'Etat de droit et des institutions? Pour répondre à cette problématique, il convient d'observer que le législateur a eu l'occasion de légiférer certaines garanties et ce à travers le renforcement des droits de la défense dans le contentieux fiscal (première partie). Cependant, cette affirmation apportées et la reconnaissance des droits de la défense demeure insuffisante et souffre encore de certaines lacunes(deuxième partie). * 43 Tourine (G), « A propos des vices de procédure en droit fiscal», RFFP, 1992, n°40, p.193. * 44 Golfier (C) et Harduine (M.P), « Droit du contentieux», Ellipses, 2000, P.28. * 45 Solus (H) et Perrot (R), Droit judiciaire privé, Sirey, 1991, P.137. * 46 Baccouche (N), « Le contentieux fiscal aujourd'hui», RTF, 2007, p. 3. * 47Abddayem (N) : Approche historique du contentieux fiscal en Tunisie, RTF, 2007, p 60. * 48Kraiem (S) : Le juge compétent en matière fiscale, Paris, Harmattan, 2007, p.13. * 49 Abddayem (N), op.cit, p.65. * 50 Le CIR prévoit des mesures qui peuvent refléter des traces d'une consécration des droits de défense en la matière. * 51 Baccouche (N), « De la nécessité du contrôle fiscal », RTF, 2004, n°1, p.18. * 52 Loi n°2002-82 du 9 aout 2000, portant promulgation du Code des Droits et des Procédures fiscaux et qui entrait en vigueur le 1er janvier 2002. * 53 Selon l'article 108 de la Constitution de 27 janvier 2014 : « Le droit d'ester en justice et les droits de la défense sont garanties... ». |
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