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Les droits de défense dans le contentieux fiscal.


par Mohamed Heni KHANFIR
Faculté de Droit de Sfax - Mastère de recherche en droit public 2018
  

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B. Le contenu de la notion des droits de la défense :

Le contenu de la notion des droits de la défense peut être dégagé par la comparaison de cette notion avec des notions voisines.

De prime à bord, la garantie des droits de la défense est différente par rapport aux garanties du contribuable. En effet, en tant que limites au pouvoir du contrôle dont dispose l'administration fiscale27(*), les garanties du contribuable ont une acception plus large que celle des droits de la défense. D'ailleurs, le C.C français fait la distinction entre les droits de la défense et les garanties du contribuable en affirmant que ces derniers constituent «toutes les garanties qui permettent au contribuable d'être informé et de se défendre»28(*). Il considère ainsi que les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République29(*).

Les garanties du contribuable englobent et dépassent les droits de la défense. En effet, ces droits ont une vocation à sauvegarder non seulement les intérêts du défendeur mais également ceux du demandeur30(*)alors que les droits de défendeur ne concernent que celui qui a la qualité de « défendeur  dans l'action».

Enfin, la délimitation de la notion des droits de la défense se vérifie à travers sa distinction de celle du caractère de contradictoire de la procédure. Dans cette démarche, le professeur Gohin a affirmé que : « dans la procédure administrative, les notions de la contradiction et droits de la défense ont globalement coexisté ; la première en matière non répressive dans le contentieux juridictionnel, la seconde en matière répressive dans le contentieux juridictionnel et non juridictionnel, jusqu'à ce que, la contradiction devant le juge ne soit plus regardée que comme un élément, même plus important, des droits de la défense »31(*). Ainsi, la distinction entre ces deux notions peut se traduire sur deux terrains à savoir le champ d'intervention de chacune des deux garanties d'une part, et la prépondérance de l'une sur l'autre d'autre part.

Cette conception semble être dépassée, néanmoins, le C.E veille au respect du principe du contradictoire dans la procédure contentieuse32(*).

La distinction entre les droits de la défense et le principe de la contradiction peut prendre un autre volet basé sur l'intensité de la garantie impliquée par chacune des deux notions33(*). D'ailleurs, les droits de la défense impliquent uniquement que le service met à l'intéressé de faire valoir ses moyens de défense et lui fournit les informations utilisées pour le traitement de son dossier. De sa part, le principe de la contradiction nécessite, en outre, l'instauration d'un débat entre l'administration fiscale et le contribuable. En fait, une place prépondérante est accordée au principe du contradictoire par rapport aux droits de défense: «le respect d'une procédure contradictoire inclut bien les droits de la défense mais aussi la possibilité de répondre au défendeur»34(*).

Selon un autre point de vue doctrinal, le principe du respect des droits de la défense est un large principe qui peut encadrer d'autres éléments, à savoir la neutralité et l'indépendance du juge, la motivation des décisions ainsi que le caractère public de l'audience35(*)etc. Par ailleurs, le C.E français déduit les conséquences de la jurisprudence, par laquelle il affirme que «l'établissement d'un prélèvement sur la base des éléments autres que déclarés par le redevable, ne peut être opéré que dans le respect du principe des droits de la défense»36(*).

Par conséquent, il convient d'entendre par les droits de la défense la possibilité offerte à toute personne de faire valoir ses moyens de la défense dans une procédure dont l'aboutissement est susceptible de préjudicier ses droits37(*). De sa part, le TA tunisien introduit la notion des droits de la défense en considérant que « la violation de ces droits suppose l'existence d'un défaut dans le déroulement ou dans l'organisation du procès, et ce en privant les parties de la possibilité de préparer leurs moyens de défense et la présentation de leurs preuves38(*).

Le même tribunal ajoute  que : « le tribunal avait connaissance de la déclaration de la société... mais ça ne limite pas le tribunal de prendre son fond dès lors qu'il précisait ses moyens de la preuve relative à la soumission de l'opération de vendre les fonds commerciaux à la taxe sur la valeur ajoutée sans digérer les droit de la défense ou sans constituer des arguments aux parties adverses »39(*).Ça pour la définition des la notion, mais qu'est ce qu'on entend par le contentieux fiscal ?

Le contentieux fiscal englobe l'ensemble des litiges qui opposent l'administration fiscale au contribuable. Il est défini comme étant « l'ensemble des voies de droit aux moyens desquelles sont réglés les litiges nés de l'application par l'administration fiscale, de la loi de l'impôt au contribuable»40(*).

De même, le contentieux fiscal désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent la solution, par voie juridictionnelle, des litiges liés au pouvoir fiscal du ressort de l'administration compétente. Les litiges relatifs à l'imposition, à la restitution et au recouvrement de l'impôt ainsi que les décisions administratives détachables des impositions, refusant ou accordant un régime fiscal déterminé41(*).

Dans le même cadre, Le professeur Baccouche a souligné que le contentieux fiscal recouvre « non seulement les litiges soumis à la juridiction, mais généralement toute contestation juridique »42(*).

* 27 Barilari (A) et Drape (R), Lexique fiscal, Dalloz, 1992, 2ème édition, P.9.

* 28 Philip (P), « Les droits de la défense face au contrôle fiscal », Economica, 2002, P.12.

* 29 Décision n°88-248 DC, 17 janvier 1988, CSA, RJC-1-, p.339. / Décision n°89-260 DC, 28 juillet 1989, COB, RJC -1-, p.365.

* 30 Abitan (A) et Scierzeck (M), Les garanties des contribuables dans les procédures d'imposition, thèse, université Panthéon Assas, Paris II, 1999, P.211.

* 31 Gohin (O), La contradiction dans la procédure administrative contentieuse, Paris, LGDJ, 1988, p 49.

* 32 C.E, 10 décembre 1999, affaire n° 192453, M. Alain et M. Jean Luc, RJF, 2000, n°2, 58.

* 33 De Fontaine (S.R), «Les droits de défense en droit fiscal», acte du colloque organisé au sein de Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse.

* 34 Richer (D), « Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal», Paris, LGDJ, 1997, P.185.

* 35 Bern (Ph), «Les applications particulières des droits de défense», Gaz. Pal, mars-avril 1992.

* 36 CE, 5 juin 2002, affaire n° 219840, conclu Olleon (L), RJF, 2002, n°12, P.951.

* 37 Schrameck (O), «Quelques observations sur le principe du contradictoire, in l'Etat de droit», Mél. Brébant (G), Paris, Dalloz, 1996, P.629 et P.630.

* 38 T.A, cass, affaire n°32741, 11 mars 2002 (inédit). / T.A : affaire n°311697,15 juillet 2013, Mohamed contre DGI, REC de T.A, 2013, p.679.

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* 39 T.A, cass, affaire N°36801, 11 février 2008, Société contre DGI (inédit).

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* 40 Gaudmet (P.M) et Moulinier (J), Finances publiques, tome 2, éd. Montchrestien, 1988, P.310.

* 41 Baccouche (N), Droit fiscal général, Tunis, S.N, 2008, p.351.

* 42 De la Modière (C), Recours pour exces de pouvoir et contentieux administratif de l'impôt, LGDJ, 2002, p.5.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci