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Les droits de défense dans le contentieux fiscal.


par Mohamed Heni KHANFIR
Faculté de Droit de Sfax - Mastère de recherche en droit public 2018
  

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Paragraphe 2 : Le caractère systématique de la charge de la preuve:

Les décisions administratives, à l'instar de l'arrêté de taxation d'office, bénéficiant du privilège de l'exécution d'office195(*).

La nature auto-exécutoire est le résultat de la présomption de la légalité dont bénéficie la décision administrative. C'est par le biais du privilège de préalable et de la présomption de la légalité de la décision administrative que la charge de la preuve est renversée sur le contribuable, ayant la qualité du demandeur, pour faire la preuve du mal fondé de l'arrêté de taxation d'office. Ainsi, l'inégalité des parties au niveau de la charge de la preuve est flagrante, dans la mesure où le demandeur à l'action, donc le demandeur à la preuve, apparait systématiquement le contribuable196(*).

Néanmoins, le problème ne réside pas dans la position de demandeur qu'occupe le contribuable dans la mesure où elle s'intègre à travers l'article 420 du COC pesant la charge de la preuve sur le demandeur. Le problème réside dans le caractère systématique de la position du contribuable devant le juge fiscal comme étant un demandeur, alors que l'administration occupe toujours la place confortable de défendeur197(*).

Dans ce cadre, le demandeur est tenu d'apporter la preuve de la sincérité de ses déclarations. Ainsi, une lourde tâche de la preuve de la sincérité de la déclaration pèse sur le contribuable»198(*).

Il est à souligner que le contribuable supporte la charge de la preuve devant le juge même s'il est défendeur. En effet, l'article 68 paragraphe 2ème du CDPF199(*) relatif à l'appel, fait renvoi à l'article 65 du même code d'après lequel la charge de la preuve incombe au contribuable. Ce dernier supporte systématiquement la charge de la preuve quelle que soit sa position dans le contentieux fiscal soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

Il faut noter que l'article 64 du CDPF, a privé le contribuable de l'utilisation de certains moyens de la preuve prévus par l'article 427 du COC notamment « la preuve testimoniale ainsi que le serment et le refus de le prêter » devant la juridiction dans le but de prouver ses allégations200(*). A travers cette position législative, ces moyens ont été exclus du domaine de la charge de la preuve en matière fiscale et ce vu la spécificité de la matière et la nature des parties objet du litige201(*).

La relation inégalitaire entre le contribuable et l'administration fiscale prend non seulement la forme du caractère juridictionnel de la charge de la preuve, mais aussi, elle intervient à travers le statut privilégié de l'administration fiscale lors de l'instance.

* 195 Abouda (A), op.cit, p183.

* 196 Bergeres (M-C), « Quelques aspects du fardeau de la preuve en droit fiscal », Gaz. Pal, 1983, n°1, p.149.

* 197 Ayadi (H), «  Un cas de confusion administration-contentieux: la taxation d'office en Tunisie », mélange chapus (R), Droit Administratif, Montchrestien, Paris, 1992, p.215.

* 198 Hafi (Y), Les présomptions et la taxation d'office en droit fiscal, mémoire pour l'obtention du Diplôme des Etudes Approfondies en droit fiscal, Faculté de Droit et des Sciences Economiques et Politiques de Sousse, 2003, p.97.

* 199 Article 68 paragraphe 2ème est modifié par l'article 42 de la loi n° 59-2014, 26 décembre 2014, relative à la loi des finances pour l'année 2015./ V.

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* 200 V.

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* 201 V.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote