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Les droits de défense dans le contentieux fiscal.


par Mohamed Heni KHANFIR
Faculté de Droit de Sfax - Mastère de recherche en droit public 2018
  

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Chapitre I: Les insuffisances des droits de la défense au niveau procédural :

Il est vrai que le législateur tunisien consacre des garanties au profit du justiciable généralement et au contribuable spécialement, mais ces garanties restent relatives, vu qu'elles subissent certaines limites.

Certaines insuffisances peuvent être constatées, soit au niveau des procédures de recours juridictionnel (section 1),soit à travers la remise en cause de la conciliation (section 2).

Section 1: Les difficultés liées aux procédures de recours juridictionnel:

Le contentieux fiscal se caractérise par l'inégalité des parties en litige. Cette inégalité se résume à travers la restriction au principe de la contradiction(paragraphe 1), et à travers le caractère relatif du droit du contribuable à un juge d'appel(paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La restriction du principe de la contradiction :

Certes, le législateur tunisien accorde une grande importance au contribuable en lui accordant certaines garanties afin de se défendre. Parmi ces garanties, il existe le principe de la contradiction qui permet au contribuable de consulter tous les documents ou les arguments présentés par l'administration fiscale pour motiver l'arrêté de taxation d'office. Or, le législateur semble avoir violé ce principe dans l'article 63 paragraphe 2ème du CDPF ayant prévu que: « l'administration fiscale ne peut joindre au dossier de l'affaire des documents comportant des renseignements précis sur des activités des personnes non parties au procès. Toutefois, elle peut joindre au dossier des renseignements les concernant, sous forme de moyennes de chiffres d'affaires, de revenus ou de bénéfices sans révéler leurs identités ».

Cet article se base sur une équation bizarre et inégale. D'une part, le législateur accorde à l'administration fiscale la liberté absolue de s'appuyer sur les présomptions juridiques ou réelles dans le but de préciser le taux de l'impôt ou vérifier les déclarations présentées par le contribuable157(*). Mais, d'autre part, il interdit en même temps à l'administration de joindre des documents contenant des informations précises des personnes non soumises au procès. Toutefois, elle peut joindre au dossier des renseignements les concernant sous forme de moyenne de chiffre d'affaire, ou de revenus dans le but de protéger le secret professionnel de ces personnes158(*).

Le contenu et la manière de la rédaction de l'article 63 paragraphe 2ème du CDPF ou même l'article 6 du même code, rend le contribuable incapable de prouver le contraire puisqu'il ne sait pas d'une manière précise les revenus ou les bénéfices recalculés par l'administration fiscale ce qui viole le principe de la contradiction et limite par conséquent, les droits de la défense.

Par ailleurs, la législation française, tout comme la législation tunisienne, consacre elle-même cette restriction concernant le principe de la contradiction. En effet, l'article 1941 (ancien) du CGI autorise au contribuable de vérifier les informations et les documents présentés par l'administration fiscale en ce qui concernent les bénéfices ou les revenus des personnes qui font non parties au procès. Or, le législateur français se rattrape dans le même article du même code, en exigeant que les informations relatives aux personnes non parties au litige restent sous forme de chiffres d'affaires ou des revenus d'une manière qui protège le secret professionnel159(*).

De même, ce souci consacré par la législation française se fonde aussi par l'article 201 du L.P.F en prévoyant que : « Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous les documents ou les pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ». Au sens de cet article, le tribunal administratif français, lors de délibération, peut demander des documents concernant les entreprises ou personnes désignées160(*).

Outre la restriction du principe de la contradiction, les difficultés des droits de la défense se caractérisent à travers le caractère relatif du contribuable à un juge d'appel.

* 157 Article 6 du CDPF.

* 158 C.E, req n° 75457, 3 mars 1972, D.F 1972, Comm 1468. / C.E, req n°43102, 6 janvier 1986, R.J.F, 1986, n°311.

* 159 Article 1941 du CGI.

* 160 Article 201 du LPF.

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