Les droits de défense dans le contentieux fiscal.par Mohamed Heni KHANFIR Faculté de Droit de Sfax - Mastère de recherche en droit public 2018 |
Paragraphe 2 : La consécration des garanties lors de l'instance :Le législateur accorde des droits et des garanties offertes dans la phase de l'audience, il s'agit ici de parler sur la publicité de l'audience (A) et la motivation des décisions (B). A : La publicité de l'audience :La publicité de l'audience suppose que tout citoyen est admis à la salle de l'audience et que les jugements sont rendus publiquement. Ce principe constitue une garantie fondamentale d'un procès équitable114(*). En effet, ce principe garantit la transparence de la justice, instaure la confiance de justiciable dans le régime juridictionnel et leur conviction que les affaires sont jugées conformément à la loi115(*). Ce principe est reste conforme aux valeurs de la démocratie qui s'accommode mal d'une justice opaque et échappant au contrôle virtuel du public116(*). En plus, aucune position légale n'exclut la publicité des audiences dans le contentieux fiscal. Par ailleurs, le principe de la publicité des audiences est proclamé par plusieurs textes nationaux qui ont une force supérieure par application de l'article 33 de la Constitution de 1959ou par l'application de l'article 108 de la Constitution Tunisienne de 27 janvier 2014. Avant l'adoption du CDPF et face au silence des textes régissant la procédure devant la Commission Spéciale de Taxation d'office, le T.A a consacré la règle du secret des audiences en matière fiscale en jugeant que les audiences de la Commission Spéciale de Taxation d'Office doivent être tenues à huis clos117(*). Cette solution semblait critiquable car le principe de publicité de l'audience garantit une bonne administration de la justice118(*). Avec la promulgation du CDPF en 2000, le législateur a rétabli un ordre normal des choses en renversant la solution adoptée par le T.A. En effet, le CDPF a érigé la publicité de l'audience en principe général119(*). D'ailleurs, selon l'article 63 du CDPF dans son premier paragraphe « les audiences sont publiques sauf le tribunal décide de les tenir à huit ». Cette dérogation au principe de la publicité des audiences peut être décidée par le tribunal sur une demande motivée de part du contribuable ou bien son mandataire désigné à cet effet conformément à la loi120(*). Tout en consacrant le principe de la publicité des audiences, le législateur a aménagé sa mise oeuvre pratique de façon à éviter une divulgation systématique des données personnelles concernant les tiers dans le cadre de procès ouverts au public121(*). Ce risque est réel compte tenu de la possibilité à l'administration fiscale de redresser la situation fiscale du contribuable sur la base de comparaisons avec les données relatives aux situations, des sources de revenu ou des opérations similaires122(*). La consécration du principe est d'une importance particulière. Il présente un intérêt particulierau profit du contribuable. Un tel principe constitue une manifestationdu respect des droits de la défense et un moyen qui oblige les justiciables de respecter les décisions juridictionnelles et de les exécuter parce qu'il fait l'objet de confiance et de tranquillité123(*). Toutefois, compte tenu du risque que présente le principe de publicité de l'audience, l'article 63 alinéa 2 du CDPF a interdit à l'administration fiscale de joindre au dossier de l'affaire des documents comportant des renseignements précis sur l'activité des personnes qui font partie au litige124(*). L'existence du principe de la publicité de l'audience justifie la censure de tout jugement pour vice de forme en cas d'inobservation de la règle de la publicité des audiences125(*). Mieux encore, le C.E a considéré comme irrégulier l'arrêt qui ne comporte pas la mention selon laquelle l'audience a été portée était publique126(*). Certes, la publicité de l'audience constitue un pilier fondamental. Mais, le renforcement des droits de la défense s'articule aussi sur la motivation des décisions. * 114 Robert (J), « La bonne de la justice », AJDA, 1995, n°spécial, p.117. * 115 Robert (J), op.cit, p.130. / C.E : affaire n°92893, rendue le 23 octobre 1994, Dame David, rec. C.E, p.470. * 116 Kayser(P), « Le principe de la publicité de la justice dans la procédure civile », mélange Hebraud, p515. * 117 T.A, affaire n°96, 10 juillet 1980, rec., p.278. / V. aussi Chaâben (N), Les garanties du contribuable devant le juge de l'impôt, thèse pour l'obtention de doctorat en droit public, Faculté de Science juridiques de Tunis, 2009, p.33. * 118 Chapus (R), « Droit du contentieux administratif », Paris, Montchrestien, 8éme édition, 1999, p.1151. * 119 Article 63 1er paragraphe du CDPF / V. aussi : - ÇáÒßÑÇæí (Õ) " ÖãÇäÇÊ ÇáãØÇáÈ ÈÇáÏÇÁ" ã.Þ.Ê 2002 ÚÏÏ3 Õ.110. * 120 Article 63 1er paragraphe du CDPF. * 121 Fendri (K), "Le particularisme de la procédure fiscale contentieuse", R.J.L, 2002, n°3, p.38-39. * 122 « Interdiction ne s'applique pas aux renseignements dont la publication est autorisée par la loi » : article 63 du CDPF. * 123 V. (ß) ÇáÞÑÏÇÍ ÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÚÇãÉ æ ÊíÓíÑ ÇáãÍßãÉ ÇáÅÏÇÑíÉ ãáÊÞì ÅÕáÇÍ ÇáÞÖÇÁ ÇáÅÏÇÑí 27 Åáì 29 äæãÈÑ 1996 ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÓíÇÓÉ æ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÈÊæäÓ Õ.84. * 124 Article 63 du CDPF. * 125 C.E, 29 juillet 1983, req.n°34579, R.J.F, 10/83. * 126 C.E, 23 novembre 1992, affaire n°116317, R.J.F, 1/93, n°135. |
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