Les droits de défense dans le contentieux fiscal.par Mohamed Heni KHANFIR Faculté de Droit de Sfax - Mastère de recherche en droit public 2018 |
B. L'intervention large du juge de cassation comme une garantie supplémentaire:Le contrôle rigoureux, efficace à la protection des manifestations de la procédure de contradictoire, est renforcé par l'étendue de l'intervention du TA comme étant juge de cassation. En effet, le TA par le biais de l'article 11 de la loi n°40 de 1er juin 1972 telle que modifiée par la loi n°39 du 3 juin 1996 constitue une sorte d' «un bloc de compétence au niveau du recours en cassation pour connaître la matière fiscale.»100(*)(1). La compétence large du juge fiscal touche aussi la nature du contrôle, puisqu'il peut dans certains cas contrôler le fond de l'affaire (2). 1. Une compétence étendue: une large protection des droits de la défense:L'efficacité du contrôle du juge de cassation sur les droits de la défense, est renforcée par l'étendue de sa compétence. A cet effet, l'article 11 de la loi du TA prévoit que «le tribunal administratif statue par voie de cassation sur le recours intenté contre les jugements rendus en dernier ressort relatifs au contentieux de l'assiette, des impôts et taxes revenant à l'Etat et aux collectivités locales et contre les jugements rendus en dernier ressort concernant la restitution desdits impôts et taxes»101(*). On peut insister sur la confirmation des droits de la défense notamment en matière du contentieux fiscal dans la jurisprudence administrative. Une telle position fait apparaître une volonté réelle du juge administratif d'établir l'élargissement de ce principe général de droit dépassant ainsi les limites traditionnelles de son application.Le législateur a confié une compétence large au TA en matière de cassation fiscale102(*). Cependant, il faut remarquer que la lecture de deux articles 69 et 54 du CDPF doit être faite en recourant à l'article 53 du CDPF qui dispose que «le contentieux de l'assiette couvre les recours visés à l'article 54 du présent code et relatif à l'impôt en principal et aux pénalités y afférentes prévues par les articles 81 et 86 du présent code». 2. La nature spéciale de la cassation fiscale:L'assemblée plénière du TA ne peut connaître que les moyens de droit et seulement ceux préalablement soulevés devant le juge de fond103(*). En effet, le TA se limite à juger les questions de droit et «d'unifier l'interprétation de la règle du droit»104(*). Cependant, le requérant ne peut invoquer devant le tribunal que les moyens déjà soulevés et discutés devant le juge du fond. Mais, la loi du TA fixe certaines exceptions. En effet, selon les dispositions de l'article 72-nouveau de la loi du 1er juin 1972, l'assemblée plénière peut connaître des moyens pour la première fois à condition qu'ils soient d'ordre public. Dans cette démarche, «Sont considérés comme moyen d'ordre public et doivent être par conséquent soulevées à tout moment de la procédure contentieuse, les règles régissant les délais pour agir ainsi que le champ d'application de la loi et la compétence des autorités juridictionnelles»105(*). De plus, selon l'article 75-nouveau de la même loi de 1972, l'assemblée plénière peut recevoir de nouveaux moyens lorsqu'elle statue définitivement au fond. Enfin, le deuxième alinéa de l'article 72-nouveau de loi de 1972, fixe une autre exception qui élargit le domaine de contrôle du juge de cassation pour trancher certains éléments des faits. En fait, ce dernier peut accepter d'examiner les faits que le juge de fond a dénaturé leur qualification juridique. Ce pouvoir dont dispose le TA dans le domaine de contrôle des faits, qualifiés comme «singulier et particulier106(*)» par une partie de la doctrine, est jugé par l'autre partie comme étant une nécessité en matière fiscale107(*). Ce comportement particulier du juge administratif comme étant juge de cassation peut être justifié encore par l'organisation du contentieux fiscal régi par le principe de la dualité juridictionnelle, la divergence de la manière d'application de la règle du droit. * 100 Fendri (K), «Le particularisme de la procédure fiscale contentieuse de l'assiette de l'impôt», RJL, mars, 2002, P.76. * 101 Article 11 de la loi n° 40 du 1er juin 1972, telle que modifiée par la loi n°39 du 3 juin 1996. * 102 V. - (Ø)Çááæãí "ÇáÊÚÞíÈíÇáãÇÏÉÇáÌÈÇÆíÉ" ã.Þ.Ê íÑí 2002Õ.16. * 103 Article 72-nouveau de la loi du 1et juin 1972 relative au Tribunal Administratif. * 104 Labie (F), Le contrôle des faits par la cour de cassation dans le contentieux de l'imposition, étude des finances publiques, Economica, Paris, 1984, p.972. * 105 Zakraoui (S), Précis de la fiscalité locale, Tunis, S.e., 2000, p.250. * 106 Labie (F), ouvrage précité. P.972. * 107 Ayadi (H), ouvrage précité.p.247. |
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