Problématique d'intégration et de réinsertion des enfants ex soldats en RDC.par Bienfait Mushagalusa Université Libre des Pays des Grands Lacs de Bukavu (ULPGL /BUKAVU) - Graduat 2019 |
2. 3. Mécanisme pour arrêter la trajectoire d'expansion du phénomène enfants soldats Par le conseil de sécurité en RDC.Depuis 2003, le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté deux résolutions sur les enfants touchés par les conflits armés en RD. Congo. Il s'agit des Résolutions 1539(2004) et1612(2005). Dans sa Résolution 1539 (2004), le Conseil de Sécurité a rappelé " la responsabilité qu'ont tous les Etats de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les auteurs de génocides, de crimes contre humanité, de crimes de guerre et autres crimes atroces commis contre les enfants". Par ailleurs, le statut de la CPI dispose que le "fait de procéder à la conscription" ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les armées (nationales ou non nationales) ou dans des groupes armés ainsi que le fait de "les faire participer activement à des hostilités " est un crime qui met en cause la responsabilité pénale individuelle du recruteur. Les mots "utilisation" et "participation" couvrent la participation active à des activités en rapport avec le combat. Il peut s'agir des activités de reconnaissance, d'espionnage, de sabotage, ainsi que de l'utilisation des enfants comme messagers ou aux postes de contrôle militaires. Il en résulte que la responsabilité du commandant de groupe, en tant que supérieur hiérarchique, peut être mise en cause au-delà du recrutement et de l'utilisationd'enfants soldats. C'est ce qui ressort de l'article 28 du statut de la Cour Pénale Internationale qui dispose que " un chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la cour commis par des forcesplacées sous son commandement et sous contrôle effectif ou sous son autorité effective selon le cas lorsqu.il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces"34(*). Avant la création de cette cour internationale, il revenait aux Etats eux-mêmes de sanctionner les violations des droits des enfants. Ce système a fait preuve d'inefficacité en raison du fait qu'un Etat qui est lui-même recruteur ne pouvait se sanctionner lui-même ou sanctionner ses dirigeants qui sont encore aux commandes d'une part et d'autre part, un Etat qui n'a pas de contrôle sur des Zones occupées est dépourvu de force pour poursuivre les chefs rebelles dans les territoires qu'ils contrôlent. Partant, une solution adéquate ne pouvait qu'être cherchée ailleurs. Avec l'entrée en vigueur du Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale en date du1er juillet 2002, l'ère est à l'espoir de voir endiguer définitivement ce fléau, mais faut-il encore que cette Cour prenne le courage de punir de manière exemplaire les autorités étatiques qui sont encore au gouvernement. Quoi qu'émaillé des controverses et hésitations dans les instruments juridiques nationaux etinternationaux, les traces historiques de l'utilisation des enfants dans les conflits armés en partant des considération les plus anciennes possible, passant par les éléments factuelsdégagé de histoire des rebellions du Congo pour déboucher sur les instruments internationaux consacrant les droits de l'enfant dont l'un, à savoir le Statut de Rome créant la CPI, démontrent à suffisance qu.il ne s'agit pas là d'unphénomène banal dès lors que la banalité du mal qui en découle dépasse désormais la mesure du tolérable. * 34Article 28 " Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques " |
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