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L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou YARADOUNO
Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée  - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019
  

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Deuxième Partie

LA MISES EN OEUVRE DES ACTIONS DE L'UA FACES AUX GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME

Pour rendre effective sa présence dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre régional africain, l'UA a fourni d'embles efforts dans ce domaine. Cependant, dans la réalisation des mesures adoptées en son sein, elle fait front à certaines difficultés d'ordre juridique de mise en oeuvre de ses actions (Chapitre 1) mais aussi, elle est soumise aux difficultés pratiques devant les actions qu'elle entreprend face aux graves violations des droits de l'homme (Chapitre 2).

CHAPITRE I : les difficultés juridiques de mise en oeuvre des mesures adoptées par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme

Dans la mise en oeuvre des actions entreprises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme, elle se heurte juridiquement à certains problèmes l'empêchant de se montrer effective et efficace dans la condamnation des Etats et auteurs des violations les plus graves des droits de l'homme. Ces derniers sont essentiellement liés aux insuffisances du mécanisme instauré par le système africain de protection (Section 1) mais également, cette effectivité est accablée par les difficultés pratiques (Section 2)

Section 1 : Insuffisances du mécanisme instauré par le système africain de protection des droits de l'homme

Le mécanisme instauré par le système africain de protection des droits de l'homme en Afrique est conduit par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui, a en charge, la tâche liée à la promotion et à la protection des droits reconnus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au-delà donc de ses mérites face à la question des droits de l'homme, celle-ci est absorbée par certaines insuffisances (Paragraphe 1) et quelques ambigüités liées à ce mécanisme (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les insuffisances du mécanisme

En instituant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et plus tard en adoptant le protocole relatif à la création de la Cour africaine pour renforcer et compléter le travail de la Commission africaine, la Charte a voulu faire de son mécanisme un outil efficace de contrôle, de promotion et de protection des droits proclamés et consacrés par elle. Par ailleurs, cet apport de la Charte africaine et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est confronté non seulement, aux lacunes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples avec une compétence sans enjeu majeurs (A) et la Commission présente une compétence personnelle en apparence (B)

A - Les lacunes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

L'une des caractéristiques fondamentales de la Charte africaine est la consécration des devoirs de l'individu à côté de ses droits. Cette spécificité de la Charte suscite des inquiétudes et d'interrogations dans la doctrine.

En effet, il est légitime de comprendre ce qui a poussé les rédacteurs de la Charte à assurer la cohabitation dans la Charte de deux notions carrément antinomique227(*). Et de l'autre côté, en consacrant les devoirs de l'individu, l'on serait en passe d'une reprise de ce qu'il faut donner à l'individu228(*) dans un autre sens voire même une tentative qui pourrait sacrifier les droits de l'individu sur l'autel des droits des peuples.

La Charte africaine brille également par une absence de clause de dérogation. En réalité, à la différence de plusieurs instruments juridiques internationaux des droits de l'homme, la Charte africaine ne prévoit pas de clause générale de dérogation pour les Etats afin de pouvoir suspendre momentanément l'application de certains droits fondamentaux229(*) en cas de situation d'urgence. C'est en réalité une lacune virtuellement préjudiciable, d'autant plus qu'elle permet aux Etats de toujours invoquer cette situation d'urgence sans qu'elle ne soit fondée en vérité sur une base légale justifiant ces restrictions et autres violations des droits de l'homme230(*).

Ensuite, le principe de la confidentialité de la procédure de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tel que prévu par la Charte, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement consacre une main mise sur le fonctionnement de la Commission. C'est ce que ressort de la lecture de l'article 59 de la Charte « toutes les mesures prises par la Commission concernant l'examen de diverses communications resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement en décidera autrement ». Ce qui revient à dire que le rapport y afférent est publié par le président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat. C'est aussi une réalité physique dans le constat du système institutionnel, de sa sanction et de sa violation qui, faisant fie à la Cour, sous-estimant le rôle de la Commission et du Secrétariat général, accorde une part excessive à celui de la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui amène le juge Ouguergouz a parlé de « Tendon d'Achille de la Charte »231(*).

De même, sur le plan normatif, la Charte africaine soulève des inquiétudes d'autant plus qu'elle consacre des droits appartenant à des titulaires différents, soit l'individu et le peuple mais, elle impose également des devoirs à ceux-ci. Autres problématiques, c'est l'introduction dans ce même et seul instrument, les droits de la troisième génération tels le droit à un environnement satisfaisant, au développement et à la paix. Sur le plan institutionnel sa deuxième partie est consacrée à son mécanisme de sauvegarde (art 30 à 62) la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Mais à côté de cet organe figure en bonne place deux autres dont : le Secrétariat général et la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement qui, est d'ailleurs l'organe de référence en dépit de son caractère éminemment politique. D'ailleurs s'agissant des droits protégés, cet instrument ne fait aucune distinction entre d'une part les droits civils et politiques et de l'autre, les droits sociaux, économiques et culturels. Alors en cas de violation par un Etat d'un des droits protégés par la Charte, la Commission pourra être saisie qu'elle que soit la catégorie à laquelle ce dernier est lié. De toute évidence, la question parait être plus sérieuse quand elle a trait à l'un des droits sociaux, économiques et culturels, motif pris que leur caractère programmateur n'apparait pas à première vue dans la Charte africaine. Tout de même, serait-il plus évident de contrôler leur mise en oeuvre par au moins un système de rapports périodique, comme on le remarque dans le cadre européen232(*) et américain233(*).

* 227 OUGUERGOUZ. F, La protection des droits de la personne humaine en Afrique, cours inédit dispensé à la 34ème session du Programme Extérieur de l'Académie de Droit International de la Haye, Addis - Abeba, 13 - 17 novembre 2006.

* 228 Ibid.

* 229 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques parle du danger public exceptionnel alors que la Convention européen énumère la guerre et tout autre danger public menaçant la vie de la nation.

* 230 FIDH, 10 clés pour comprendre et utiliser la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, 2004, p.35

* 231 Malléine, J. (1994). OUGUERGOUZ. F « La charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité ». Paris, Presses Universitaires de France, 1993, 479p. Études internationales, 25(2), p.392

* 232 Conseil de l'Europe, Charte sociale européenne, 18 octobre 1961, Turin (STE), n035

* 233 Voir l'art 42 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, art. 60 du règlement intérieur, reconnaissent cette compétence à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Voir également le Protocole à la Convention relative aux droits économiques, sociaux et culturels du 14 Novembre 1988.

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