L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.par Paul Sékou YARADOUNO Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019 |
B - Un organe de restriction des compétences de la Cour africaineAu-delà de l'obligation pour la Commission de se référer à la Conférence devant la procédure de confidentialité ou autres situations de même type, sa dépendance en maints reprises de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement la rend inefficace et voire même faible dans ses moyens d'actions et sa procédure matérielle. Ainsi, juridiquement il est clairement établi que la Conférence des Chefs d'Etat et gouvernement tient la Commission sous son autorité s'il faut tenir compte tenu des pouvoirs exorbitant reconnus à cet organe par la Charte. Cette influence se remarque même dans l'élection des membres de la Commission, la procédure de confidentialité sans perdre de vue le vote de son budget mais surtout de la suite à donner aux différents rapports de la Commission en lien avec les droits de l'homme. Dans ce sens, il faut dire que le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Conférence vient ainsi, à cet effet, limiter les pouvoirs de la Commission. En effet, fonctionnant dans un environnement chargée d'une telle contrainte dont la pesanteur est imprimée par la pression de la conférence, la Commission ne peut disposer que des pouvoirs limités, sinon nuls, pour sanctionner les violations des droits de l'homme perpétrées par les Etats. Elle est, de toute évidence, présidentialisée224(*). Ceci est d'autant plus inquiétant puisque la Commission peine à assurer une véritable mission de promotion et de protection non seulement des droits de l'homme, mais aussi, pour véritablement condamner les violations les plus grave des droits de l'homme en rendant ses décisions exécutoires de plein gré au niveau des Etats membres. Ensuite, qu'un organe politique tel la Conférence assure la survie des décisions de la Cour, ne peut qu'offrir une efficacité à l'éclat d'un contrôle judiciaire des droits de la personne225(*). Par contre, que ce même organe conserve la possibilité d'intervenir dans certaines situations en lieu et place de la Cour, cela ne fait qu'anéantir l'effet positif d'un tel contrôle devant la protection des droits de l'homme. Comme nous pouvons le remarquer, dans le cadre du mécanisme instauré par la Charte, la Commission n'a pas véritablement de pouvoirs décisionnels. La Commission enquête et propose l'arrangement à l'amiable mais elle ne peut qu'attirer l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et gouvernement qui décidera de la suite à donner à ces affaires. Ceci est dangereux car l'Etat à qui est reproché cette violation, siège à la Conférence. Dès l'instant que la Commission constate une violation elle peut, soit saisir la Cour conformément à l'article 5 du protocole à défaut, transmettre à la Conférence selon les termes de l'article 58 de la Charte. C'est donc un risque que court les particulier puisqu'ils devront passer par la Commission pour déposer une requête devant la Cour226(*) et doivent par conséquent se soumettre à son choix. De ce fait, que la Conférence ait la possibilité d'intervenir dans certains cas par préférence parait être tout à fait contradictoire sur le fait de judiciariser les procédures de contrôle afin de les rendre davantage efficace. Par élargissement ou comparaison, il faut rappeler qu'une telle anomalie existait dans l'ancien mécanisme de contrôle dans la Convention européenne où le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvait intervenir et décider dans certains cas, s'il y a eu ou non violation de la Convention européenne. Et finalement cette disposition sera abrogée par le protocole 11. * 224 YEMET. V E, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, étude comparative, l'Harmattan, Paris, 1996, Pp 342 -343 * 225 Il existe d'ailleurs une situation similaire tant dans la Convention interamécaine, où ce rôle est dévolu à l'Assemblée générale de l'OEA (art 65) que dans le cadre de la Convention européenne, où cette tache appartient au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (art 46, al 2) * 226 Art 34 al 6 du protocole relatif à la création de la Cour |
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