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L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou YARADOUNO
Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée  - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019
  

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Paragraphe 2 : la persistance du rôle central d'un organe politique en lien avec les droits de l'homme

L'existence de la Conférence au sein des organes décisionnels de l'UA, est pour le rôle de promotion et de protection des droits de l'homme dévolu à la Commission africaine, un véritable enjeu à son épanouissement en la matière. Car, non seulement il est un véritable organe de censure de la Commission africaine (A), mais aussi un obstacle majeur aux décisions de cette dernière devant le caractère politique de l'organe (B).

A - Un véritable organe de censure de la Commission

En consacrant dans la Charte africaine des droits et des peuples, les organes en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme, la Charte fait de la Conférence l'organe principal de l'Union dans presque la prise de la totalité des décisions de ses organes. Ainsi, en ayant une main mise sur l'ensemble des organes de l'UA, la Conférence exerce donc cette influence sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui, représente une véritable censure de l'ensemble des actes et décisions de cette dernière. Cela se traduit d'abord devant le principe de la confidentialité de la procédure obligeant la Commission africaine de garder l'anonymat jusqu'au moment où la Conférence se prononcera à propos.

Ainsi, au terme de l'article 59 de la Charte « toutes les mesures prises par la Commission concernant l'examen de diverses communications resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement en décidera autrement ». Le rapport y relatif est publié par le président de la Commission sur décision de la Conférence. c'est d'ailleurs ce que laisse entendre un ancien conseiller juridique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que de telle disposition ne permet pas à la Commission de s'épanouir et par conséquent, « tend à garder la Commission hors de la portée du citoyen ordinaire et à noyer l'importance de son rôle »223(*). Pour donner force à ce point de vue de Benoît on peut dire qu'à travers cette disposition, la Charte reconnait à la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement la faculté d'enterrer à jamais les résultats des investigations de la Commission des droits de l'homme et des peuples.

En sus, ces constats ne font que montrer davantage l'impact de la Conférence sur certains organes institués par la Charte à l'image de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui, voit dans la Conférence un véritable organe l'habilitant d'agir ou non devant les cas touchant aux violations des droits de l'homme en Afrique.

En dépit du caractère de l'organe qui censure la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à travers ses actes, il est juridiquement prouvé que, dans l'accomplissement de sa mission, la Commission est tenue en état par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, s'il faut considérer les pouvoirs exorbitants reconnus à cette structure par la Charte. Il en ainsi en matière d'élection des membres de la commission, du caractère confidentiel des décisions de la Commission, de son budget et, par-dessus tout, de la suite à réserver aux rapports de la Commission. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Conférence vient ainsi, en l'espèce, restreindre les pouvoirs de la Commission. Cette primauté reconnue à la Conférence par la Charte constitue un véritable danger pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique car, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement n'est pas un organe judiciaire mais plutôt un organe politique.

Cependant, malgré son caractère politique cet organe se voit conférer l'essentiel des pouvoirs de décisions sur l'ensemble des organes de l'Union même devant la question des droits de l'homme faisant donc d'elle l'organe de référence dans les procédures initiées au sein de l'UA.

* 223 EDIMO J. E, cité par NTUMBA LUABA. L, p125.

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