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De la présomption d'innocence en matière de violences sexuelles.


par Elie Mwabula Bahati
Université de Goma - Graduat en droit 2019
  

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B. Respect de la présomption d'innocence par les autorités judiciaires : le droit à un juge

Seul un tribunal peut renverser la présomption d'innocence en condamnant une personne après un procès conforme aux principes directeurs que nous étudions dans ce point, la conséquence en qu'aucune personne ne doit porter atteinte, par des propos ténus publiquement par exemple, à la présomption de quelqu'un même en dehors de tout procès. Toute personne a le droit de ne pas être présentée comme coupable avant toute condamnation. Le juge doit lui-même respecté la présomption d'innocence en ne portant pas préjugé non plus sur elle. Dans le cas du préjugé, on confus au droit à un tribunal indépendant impartial. Le juge ne doit pas montrer au prévenu ou à l'accuser avant ou pendant l'audience ces sentiments sur sa culpabilité ou son innocence. De ce faite, le préjugement résultera notamment de la confusion des différentes fonctions judiciaires :poursuite, et jugement ; le préjugé quant à lui résultera de propos tenus avant ou pédant l'audience.21(*)

Ainsi, il doit montrer que l'infraction est rempli et bien caractérisé de ses trois éléments qui sont : légal, matériel ainsi que moral.

En vue d'apporter la preuve de l'élément légal, le ministère public doit prouver non seulement que « nul n'est censé ignorer la loi », mais aussi « l'erreur invincible de droit ».En vertu de principe de la légalité, le comportement reproché doit être prévu par un texte.Le ministère public doit viser les textes sur lesquels il fonde sa poursuite.La présomption poursuivie ne peut invoquer sa méconnaissance du texte : «  nul n'est censé ignorer la loi ».Et dans la même lancée, le ministère public doit prouver l'absence « d'erreur invincible de droit », laquelle est celle que peut commettre toute personne placée dans les conditions que la personne poursuivie.

C'est ainsi que l'article 23 bis du code pénal congolais dispose : « nul n'est responsable pénalement si, au moment du comportement en cause : il souffrait d'une maladie ou déficience qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la lois ». Concernant la preuve de l'élément matériel, la partie poursuivante doit prouver d'une part que tel ou tel acte, qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission a été commise et d'autre part que cet acte est imputé à la personne poursuivie.

L'accusation doit donc également établir la preuve de l'identité de l'auteur. Par ce qui est de l'élément moral, la preuve diffère selon le type d'infraction; pour une infraction intentionnelle, le ministère public doit prouver l'intention délictueuse.Pour un délit ou une contravention d'imprudence, le ministère public doit prouver la faute d'imprudence ou de négligence, pour une contravention ne supposant ni intention, ni faute d'imprudence : la preuve du fait matériel constitutif de l'infraction sera la seul que devra apporter le ministère public.

En cas de complicité, le ministère public doit à la fois prouver l'intention de l'auteur principal et l'intention personnelle du complice.La spécificité de la maxime « actoriincumbitprobatio » doit être relevée concernant la procédure pénale devant les juridictions pénales internationales.En effet, la preuve de la culpabilité de l'accusé incombe, bien sûr au procureur, mais il est en outre prévu que celui-ci doit communiquer à la défense les éléments de preuve en sa possession qui tendent à disculper l'accusé, a atténuer sa culpabilité ou même à discréditer les éléments des preuves à charge.Ce type de règle figure aussi, mais de manière plus sommaire dans les règlements de procédure et de preuves.22(*)

Elle a donné lieu à une jurisprudence importante, de même, le principe de la présomption d'innocence est à l'origine de l'adage selon lequel : « le doute profite à l'accusé » : « indubio pro reo », un extrait repris dans les compilations justiniennes, proclamait qu'il valait mieux laisser un crime impur plutôt que de condamner un innocent.

A la fin du XVII siècle, JACOB-NICOLAS Moreau exprimait l'idée selon laquelle : « il valait mieux qu'un coupable échappât au châtiment plutôt qu'un innocent fut condamné ».Le principe est donc tant que la preuve n'est pas complète, tant qu'un doute si faible soit-il subsiste quant à la valeur de l'accusation, tant de l'infraction n'est pas identifié avec certitude, le doute devrait logiquement bénéficier à l'accusé, c'est le sens de l'adage indubio pro reo.

* 21 Idem, p.247

* 22 G. STEFANI ET G. LEVASSEUR, Op. Cit., p. 223

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote