De la présomption d'innocence en matière de violences sexuelles.par Elie Mwabula Bahati Université de Goma - Graduat en droit 2019 |
II. L'accès à un juge impartialDans un procès pénal le juge doit toujours garder une attitude neutre, celui d'impartialité à l'égard des parties. De ce fait son comportement pendant le jugement serait d'être tenu par une impartialité. Les chrétiens trouvent dans la Bible la source de l'impartialité du juge : « Vous ne devez pas avoir la partialité dans le jugement. Vous entendrez les petits comme les grands. Il ne faut pas que vous preniez peur à cause d'un homme, car le jugement appartient à Dieu. »49(*). Puisque l'impartialité du juge n'était garantie que par une loi, une autre loi pouvait y déroger. La Constitution du 18 février 2006, dans son article 149 alinéa 1, vient de proclamer l'impartialité du tribunal50(*). L'indépendance et l'impartialité du juge constitue également une garantie essentielle,voir le socle du procèséquitable et sont autant les conditions préalables et nécessaires pour protéger les droits de l'homme et garantir l'absence de discrimination de la justice. De surcroit opine KAVUNDJA MANENO que, dans le procèspénal, l'indépendance et l'impartialité du juge sont également des gages du respect de la présomption d'innocence, auquel l'exigence d'indépendance et d'impartialité est donc universelle car elle est dans tous les Etats ce qui consacre la raison d'être et la légitimité de la fonction judiciaire51(*). III. Etre jugé dans un délai raisonnableConformément à la disposition constitutionnelle qui stipule que la liberté est la règle et que la détention en est l'exception52(*), du moment où une personne est mise en détention et attende d'être jugée, il y a intérêt à ce qu'une personne poursuivie soit pendant la phase pré-juridictionnelle et mise en accusation dans la phase juridictionnelle soit dans le dernier cas jugé dans un délai raisonnable. Ce droit est prévue tant au niveau international que national; l'article 14 §1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que la durée des procédures doit s'inscrire dans « un delairaisonable », ainsi que l'article 7, 1.d de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples qui elle stipule que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». Et la constitution en tant que la norme hiérarchique au niveau interne va également dans le même sens en déclarant dans son article 19 alinéa 2 que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent ». C'est dans ce sens que toute décision visant à placer une personne en détention dans l'attente de son procès, ainsi que la durée de cette détention, doivent respecter le principe de la présomption d'innocence53(*)permettant ainsi une recherche de la vérité sur le fait dans la célérité, C'est-à-dire dans un temps le plus rapproché possible de la commission de l'infraction. Ceci pour éviter la dénaturation du fait, car en effet, plus on laisse couler le temps, plus la vérité sur le fait s'envole ainsi que les traces des preuves qui peuvent se dissiper, s'entamer ou se détériorer54(*). En effet, la célérité va dans le sens de l'intérêt des justiciables pour la personne poursuivie car au bout d'un certain temps, la défense devient plus malaisée.55(*) Aujourd'hui, le droit d'être assisté d'un défenseur de son choix est considérablement limité, par le fait que la plupart des avocats sont concentrés dans les grandes villes, généralement situées loin du lieu du procès.Ce qui fait qu'ils n'arrivent souvent pas à ce lieu avant la première audience du procès ou ne peuvent conférer avec leur client pour la première fois que plusieurs jours après le début du procès56(*). Cette situation ne permette pas à ce que le délai raisonnable soit respecté par rapport à la procédure pénale engagée, alors que ce délai est impérieux que ca soit pendant l'enquête préliminaire (OPJ), l'instruction préparatoire devant le ministère public ainsi que l'instruction devant l'audience pendant le jugement, le délai de recours, son exécution. Selon une règle connue par la plupart des systèmes juridiques, si la justice est retardée, il n'y a pas de justice « justice delayeddenied» ? justice tardive équivaut à l'injustice ?ou? justice fautive ?57(*). * 49 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, éd. Droit et idées nouvelles, cité par LUZOLO Bambi Lessa, Op. Cit., p. 94 * 50 LUZOLO Bambi Lessa, Op. Cit., p. 95 * 51 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 34 * 52 Article 17 alinéa 1 de la constitution telle que modifiée par la loi * 53 Article 17 alinéa 9 de la constitution telle que modifiée par la loi * 54 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 39 * 55 J. PRADEL, Procedure penale, Paris, 16ème edition Cujas,2011 no 377,p. 305 cité par KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 39 * 56 KIFWABALA, TEKILAZAYA, D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin WETSH'OKONDA KOSO , Op. Cit., p. 12 * 57 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 39 |
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