De la présomption d'innocence en matière de violences sexuelles.par Elie Mwabula Bahati Université de Goma - Graduat en droit 2019 |
I. L'égalité des armesL'égalité des armes suppose que les deux paries doivent avoir le droit de se faire entendre voir même être accompagnées d'un avocat et bénéficier de tous les droits qui sont prévue dans le cadre de la procédure. Ce principe est bel et bien souligné par la constitution à ce que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif »42(*). Ce qui suppose aussi que pour un but qui consiste à innocenter l'accusé, ce dernier peut notamment faire recours à certaines preuves dans le but d'éclairer le juge. Concrètement, la bonne administration de la justice suppose aussi l'égalité des armes et des chances, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, droits humains, droits de l'accusé et des droits de la défense dans le déroulement de la procédure pénale. A cela, on ajoute le délai raisonnable et l'exécution effective des décisions de justice comme composantes du droit à un procès équitable. Les normes internationales relatives aux droits humains ont été conçues pour s'appliquer au système juridique de tous les pays du monde prenant en compte la grande diversité des procédures légales, elles énoncent les garanties minimum que tous les systèmes doivent offrir. C'est ainsi que tant d'instruments internationaux notamment la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les conventions de Genève, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention européenne des droits de l'Homme, la convention africaine des droits de l'Homme, la convention américaine des droits de l'Homme, etc. contiennent des garanties relatives au procès équitable. Ces normes internationales sont l'expression d'un consensus au sein de la communauté des Nations quant à la manière dont chaque Etat doit traiter les personnes accusées d'une infraction.43(*) Mais le droit processuel, c'est aussi, traditionnellement, le droit des trois grandes théories de l'action, de la juridiction et de l'instance.44(*) Le droit à un procès équitable annoncé aux articles 19 à 21 de la Constitution et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est constamment violé devant les tribunaux militaires. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense est généralement sacrifié au nom de la célérité des procès et de la discipline de corps que les juges attachent à la justice militaire45(*).Le caractère inquisitorial de l'instruction préparatoire dans la procédure congolaise prive la personne poursuivie d'un accès satisfaisant au dossier de l'accusation avant le procès et la place ainsi en situation désavantageuse par rapport à l'accusation pour la préparation de ses preuves. Bien qu'il s'agisse d'un problème général de la procédure pénale congolaise et qu'il affecte donc également la procédure devant les juridictions ordinaires, des dispositions particulières du Code judiciaire militaire rendent plus urgente la nécessité d'une reforme qui rétablisse l'égalité entre l'accusation et la défense devant la justice militaire. Au nombre de telles dispositions figure celle qui exige que l'accusé constitue une liste des témoins à décharge et la communique « avant le débat sur le fond », c'est-à-dire dès la première audience de jugement. Mais l'accusé n'est pas en situation de connaître le contenu du dossier de l'accusation avant le début du procès ; il est donc incapable de constituer une liste de témoins à décharge faute de savoir exactement quelles allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer46(*). En outre, le Code judiciaire militaire contient des dispositions qui donnent aux juges un important pouvoir discrétionnaire dans la conduite des débats au cours du procès. Les magistrats militaires abusent régulièrement de ce pouvoir lorsqu'ils décident, à la place des accusés, si et à quelles conditions les témoins produits par ces derniers seront entendus. Dans d'autres cas, les juges utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour accepter d'entendre des témoins produits par l'accusation mais dont la liste n'a pas préalablement été communiquée à la défense. Cette dernière serait donc, dans ces cas, exposée à l'effet de surprise créé par l'auditeur et les juges ne lui laissent pas suffisamment de temps pour se préparer à contrecarrer les preuves de l'accusation47(*). En outre l'assistance judiciaire gratuite n'est bien pas organisée devant les tribunaux militaires. Il en résulte que pour bénéficier d'une assistance judiciaire de qualité, les prévenus et les parties civiles doivent payer eux-mêmes les services des avocats congolais de leur choix - une chose que peu de militaires et policiers sont en mesure de faire, compte tenu de leurs ressources limitées par une solde médiocre. De plus, l'assistance judiciaire n'est pas efficace puisqu'elle n'est organisée que dans un nombre très limité des barreaux et que les prestations faites dans son cadre ne sont pas remboursées par l'État. Cet état des chosesdont présentent certaines dispositions du Code judiciaire militaire qui violent les droits de la défense et nécessite de ce fait un sujet deréforme, mais dont en attendant, les juridictions militaires sont censés de veiller tout particulièrement au respect de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense.À cet effet, ils doivent éviter d'interpréter leur pouvoir dans la conduite des débats comme une invitation à disposer de manière discrétionnaire des droits de la défense. Le pouvoir discrétionnaire du juge devrait être utilisé pour faire respecter les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; non pas pour les détruire48(*).Il arrive de fois ou les avocats qui interviennent devant les tribunaux militaires sont souvent constitués ou désignés quelques jours seulement avant le début des audiences de jugement, voire en cours du procès, et les personnes poursuivies ne bénéficient donc d'aucune assistance au cours de la phase de l'instruction pré-juridictionnelle, ce qui peut constituer en outre une entrave au principe de la présomption d'innocence. * 42 Article 17 de la constitution, Op. Cit... * 43 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit. p.61 * 44 Idem, p. 62 * 45 KIFWABALA, TEKILAZAYA, D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin WETSH'OKONDA KOSO, le secteur de la justice et l'Etat de droit, une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative SouthernAfrica, p. 11 * 46Idem. , p. 12 * 47Ibidem. * 48Ibidem. |
|