B. L'engagement à l'essai
Aux termes de l'article L.36 du Code du Travail, il y'a
engagement à l'essai lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de
conclure un contrat définitif verbal ou écrit, décident au
préalable de s'« essayer ». Le premier pourra apprécier
la qualité des services et le rendement du travailleur qui aura
l'occasion d'avoir une idée sur ses conditions de travail, de vie, de
rémunération.
Si l'employeur choisit de soumettre le travailleur à
une période d'essai il ne pourra le faire que dans les délais
prescrits nécessaires pour mettre à l'épreuve le personnel
engagé, à savoir, au maximum un mois pour les
débutants et quinze jours pour les autres. Comme
noté plus haut, la durée exacte de la période d'essai doit
être fixée par écrit au moment de l'engagement. Il peut
être inclus dans le corps d'un contrat définitif. A la question de
savoir comment le travailleur sera rémunéré durant cette
période, l'article 12 du décret 63-118 répond que ce
dernier doit être payé au taux de la catégorie
professionnelle dans laquelle il a été engagé. L'article
11 du même décret précise que la poursuite de la relation
de travail à l'expiration de la période d'essai, sans
l'établissement d'un nouveau contrat, équivaut à la
conclusion d'un contrat à durée indéterminée
prenant effet à la date du début de l'essai.
Le contrat d'engagement a ceci de particulier qu'il peut
cesser à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre des
parties sans préavis, ni dédommagement, sauf dispositions
expressément prévues au contrat.
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