II. La durée du travail
La durée du travail sera analysée en fonction
des heures normales et des heures effectuées en deçà de
celles-ci, étant entendu que les employés de maison sont soumis
à un régime d'équivalence.
A. Horaire normal
Le principe de la durée légale du travail de 40
heures par semaine reste l'une des plus belles conquêtes du monde du
travail ; il est consacré par l'article L. 135 du Code du Travail qui
dispose que « dans tous les établissements visés à
l'article L. 3, la durée légale du travail ne peut
Les employés de maison dans le droit social
présenté par Ibra Ndoye
21
excéder 40 heures par semaines. Cependant, l'article 4
du décret 70-183 du 20 février 1970 fixant le régime
général des dérogations à la durée
légale du travail a prévu un régime d'équivalence
pour les préposés à certains travaux. Il s'agit d'une
durée de présence supérieure à la durée
légale mais réputée équivalente à celle-ci
en raison du caractère intermittent de l'activité. C'est ainsi
que les employés de maison en raison des arrêts et temps morts
inhérents à cette profession, la durée des services des
employés de maison est fixée à 260 heures par mois en
vertu de l'article 13 de l'arrêté 974 correspondant par
référence à un travail effectif mensuel de 173 H 33.
Ainsi, l'employé de maison qui effectue moins de 60 heures par semaine
mais plus de 40 heures percevra le salaire normal de sa catégorie.
Par contre conformément aux dispositions de l'article 4
du décret 70-183 du 20 février 1970, lorsque la durée de
présence de l'employé de maison soumis à
l'équivalence de 260 heures de présence par mois correspondant
à 173 heures 33 minutes de travail effectif, est inférieure
à 40 heures par semaine les heures de présence sont
assimilées à des heures de travail effectif et
rémunérées comme telles.
B. Les heures supplémentaires
A la question de savoir si les employés de maison ont
droit aux heures supplémentaires qui constituent une autre
dérogation à la durée légale du travail, la
législation répond par l'affirmative. L'article 138 du Code du
Travail précise que : « les heures effectuées au-delà
de la duré légale hebdomadaire, ou de la durée
considérée comme équivalente, donneront lieu à
majoration de salaire ». En d'autres termes, pour les employés de
maison, les heures supplémentaires sont décomptées
à partir de la 61e heure et rémunérées
comme suit :
- De la 61e à la 68e heure,
1/173,33 du salaire mensuel majoré de 10 % pour chaque heure. -
Au-delà de la 68e heure, 1/173,33 du salaire mensuel
majoré de 35 % pour chaque heure. - Les heures effectuées le jour
de repos hebdomadaire sont majorées de 50 %
Bien que le texte ne le précise pas, il s'agit
vraisemblablement dans ce dernier cas des heures supplémentaires
effectuées au-delà de la 61e heure, cette fois-ci sans
aucune distinction de niveau de majoration.
Les heures ci-dessus sont celles prescrits par l'article 14 du
décret 974 du 23 janvier 1968. Cependant, les parties peuvent s'entendre
pour appliquer les taux prévus par la Convention
Les employés de maison dans le droit social
présenté par Ibra Ndoye
22
Collective Nationale du 27 mai 1982 qui sont beaucoup plus
favorables, mais qui ne peuvent en aucun cas s'imposer aux employeurs dans le
secteur de la domesticité. Ceux-ci se présentent comme suit :
- 15 % de majoration pour les heures effectuées de la
61e à la 68e heure ; - 40 % de majoration pour les
heures effectuées au-delà de la 68e heure ;
- 60 % de majoration du taux pour les heures
supplémentaires effectuées le jour de repos hebdomadaire ou
pendant les jours fériés.
Lorsqu'il s'occupe exclusivement à des
opérations de gardiennage ou de surveillance, l'employé
logé dans la maison d'habitation dont il a la garde, ou à
proximité de celle-ci, est soumis à une présence continue
de jour et de nuit. En revanche, il a droit à un repos hebdomadaire de
24 heures consécutives et d'un congé annuel payé de deux
semaines en sus du congé légal. Cette présence continue
équivaut dans les conditions indiquées à 40 heures de
travail effectif.
|