B- Le renforcement des garanties d'un bon procès
pénal
Tenir le procès pénal dans un délai
raisonnable, implique nécessairement de renforcer ses principes
directeurs, qui se retrouvent dans la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme et dans
le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Le premier principe est, l'intervention de l'autorité
judicaire dans un délai optimal. En effet, tout citoyen a droit au juge
dans un délai raisonnable en considération de la loi en vigueur
lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction. Nonobstant
cela, souvent, des personnes sont détenues arbitrairement en garde
à vue et déposées en prison sans avoir vue le juge. Le
respect de la règle de l'intervention de l'autorité judicaire est
de mise pour accélérer le cours de la justice pénale.
Le deuxième principe est relatif à
l'indépendance de la magistrature. Cette indépendance se situe
aux niveaux institutionnel et individuel. L'indépendance
institutionnelle est consacrée à l'article 14 alinéa
1er du PIDCP257 et à l'article 113 al.
1er de la constitution togolaise qui dispose que « le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif ». Le juge doit également
préserver le principe d'indépendance. Pour cela, il urge de
prendre des dispositions idoines afin de sanctionner les juges
défaillants et toutes personnes qui seraient tenter de saboter ce
principe. La garantie du principe d'indépendance constituera un vivier
de la justice pénale.
Le troisième principe se rapporte à
l'impartialité. Il trouve son fondement juridique dans l'article 14
alinéa 1 du PIDCP258 et à l'article 2 des principes
fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature
(PFIM)259. Il s'agit de l'impartialité des juges et des
tribunaux. Selon ce principe, les juges ne doivent pas prendre parti, ni avoir
de préjugés concernant l'affaire dont ils sont saisis. Le
tribunal doit également donner une impression d'impartialité aux
citoyens.
257 « Tous sont égaux devant les tribunaux et les
cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, [---]».
258 Idem
259« Les magistrats règlent les affaires dont ils
sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément
à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences,
incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou
indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit
».
SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la
justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page
65
Le quatrième principe, porte sur le respect de la
dignité de la personne de l'inculpé. Ce principe exige que
l'inculpé ne soit pas détenu en prison ou en garde à vue
dans un délai déraisonnable. Pour cela, les officiers de police
judiciaire260 doivent être bien formés et
sensibilisés sur la nécessité de respecter et de
préserver l'intégrité physique et morale de la personne
mise en cause. En gardant la personne accusée de manière
arbitraire en détention, cela constitue un traitement inhumain et
dégradant à sa personne, qu'aucune raison ne saurait
justifier.
Le cinquième principe est relatif au respect du droit
à la défense. En vertu de ce principe, « nul ne peut
être jugé sans être mis en mesure de présenter ses
moyens défense »261 .L'accès à un
avocat est l'une des valeurs fondamentales du droit au procès
pénal. Les avocats ont libre accès devant toutes les
juridictions262. Cette liberté leur est
concédée dès le stade de l'enquête
préliminaire263. Mais, lorsque la mise en oeuvre de cette
disposition devient difficile, il y a violation du droit à la
défense. Cette violation a été observée lors des
enquêtes concernant les auteurs présumés des incendies des
grands marchés de Kara et Lomé où certains OPJ
étaient réticents à admettre les avocats dans les locaux
de la police judiciaire dès les premières heures de
l'enquête préliminaire264. La victime aussi a droit
à un avocat. Mais, lorsqu'elle traine à produire les preuves
puisque la charge de la preuve lui incombe, fait du dilatoire en changeant
constamment de conseil, dans l'unique but de retenir en détention la
partie accusée, cette assistance constitue bien évidemment un
abus.
Le sixième principe est la présomption
d'innocence. Il trouve son fondement dans l'article 7. b. du
CADHP265. Celle-ci consiste à considérer la personne
inculpée comme étant innocent jusqu'à la fin du
jugement266. Par contre, en le détenant pendant un
délai déraisonnable, il finit par être
considéré comme étant responsable des faits qui lui sont
reprochés. Il revient au législateur de prendre des dispositions
devant permettre de respecter véritablement la présomption
d'innocence de la personne inculpée. Ainsi, elle ne sera pas
condamnée par l'opinion avant son jugement. De même, les cours et
les tribunaux ne feront pas état de la culpabilité du
prévenu avant le prononcé d'un jugement définitif.
260Art. 15 CPPT « Ont qualité
d'Officier de police judiciaire : 1°) Le Procureur de la République
et ses substituts ; 2°) Les Juges chargés du Ministère
public ; 3°) Les Juges d'instruction ; 4°) Les Officiers de
gendarmerie, les Commandants de Brigade et les Chefs de poste de gendarmerie ;
5°) Le Directeur de la Sûreté nationale et son adjoint ;
6°) Les Préfets et Sous-Préfets ; 7°) Les Maires ;
8°) Les Commissaires de police et Chefs de poste de police 9°) Les
Sous-Officiers de Gendarmerie, les Officiers de Police et les Officiers de
police adjoints ».
261 Art. 11 de l'Ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978
portant organisation judiciaire du Togo.
262 Idem.
263 Art. 16 al. 3 de la Constitution du Togo : « Tout
prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de
l'enquête préliminaire ».
264 Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme au Togo, op cit, p.30.
265 « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue. Ce droit comprend : le droit à la présomption
d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente ».
266 Article 18 de la constitution togolaise
SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la
justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page
66
Le rayonnement de la justice pénale togolaise ne peut
être le fait du seul législateur qui doit harmoniser ses textes
pour qu'ils soient en adéquation avec le droit au délai
raisonnable. Les acteurs aux procès pénal doivent
également unir leurs efforts afin de promouvoir la justice pénale
dans le délai optimal.
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