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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- Le renforcement des garanties d'un bon procès pénal

Tenir le procès pénal dans un délai raisonnable, implique nécessairement de renforcer ses principes directeurs, qui se retrouvent dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme et dans le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

Le premier principe est, l'intervention de l'autorité judicaire dans un délai optimal. En effet, tout citoyen a droit au juge dans un délai raisonnable en considération de la loi en vigueur lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction. Nonobstant cela, souvent, des personnes sont détenues arbitrairement en garde à vue et déposées en prison sans avoir vue le juge. Le respect de la règle de l'intervention de l'autorité judicaire est de mise pour accélérer le cours de la justice pénale.

Le deuxième principe est relatif à l'indépendance de la magistrature. Cette indépendance se situe aux niveaux institutionnel et individuel. L'indépendance institutionnelle est consacrée à l'article 14 alinéa 1er du PIDCP257 et à l'article 113 al. 1er de la constitution togolaise qui dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Le juge doit également préserver le principe d'indépendance. Pour cela, il urge de prendre des dispositions idoines afin de sanctionner les juges défaillants et toutes personnes qui seraient tenter de saboter ce principe. La garantie du principe d'indépendance constituera un vivier de la justice pénale.

Le troisième principe se rapporte à l'impartialité. Il trouve son fondement juridique dans l'article 14 alinéa 1 du PIDCP258 et à l'article 2 des principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (PFIM)259. Il s'agit de l'impartialité des juges et des tribunaux. Selon ce principe, les juges ne doivent pas prendre parti, ni avoir de préjugés concernant l'affaire dont ils sont saisis. Le tribunal doit également donner une impression d'impartialité aux citoyens.

257 « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, [---]».

258 Idem

259« Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit ».

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 65

Le quatrième principe, porte sur le respect de la dignité de la personne de l'inculpé. Ce principe exige que l'inculpé ne soit pas détenu en prison ou en garde à vue dans un délai déraisonnable. Pour cela, les officiers de police judiciaire260 doivent être bien formés et sensibilisés sur la nécessité de respecter et de préserver l'intégrité physique et morale de la personne mise en cause. En gardant la personne accusée de manière arbitraire en détention, cela constitue un traitement inhumain et dégradant à sa personne, qu'aucune raison ne saurait justifier.

Le cinquième principe est relatif au respect du droit à la défense. En vertu de ce principe, « nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens défense »261 .L'accès à un avocat est l'une des valeurs fondamentales du droit au procès pénal. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions262. Cette liberté leur est concédée dès le stade de l'enquête préliminaire263. Mais, lorsque la mise en oeuvre de cette disposition devient difficile, il y a violation du droit à la défense. Cette violation a été observée lors des enquêtes concernant les auteurs présumés des incendies des grands marchés de Kara et Lomé où certains OPJ étaient réticents à admettre les avocats dans les locaux de la police judiciaire dès les premières heures de l'enquête préliminaire264. La victime aussi a droit à un avocat. Mais, lorsqu'elle traine à produire les preuves puisque la charge de la preuve lui incombe, fait du dilatoire en changeant constamment de conseil, dans l'unique but de retenir en détention la partie accusée, cette assistance constitue bien évidemment un abus.

Le sixième principe est la présomption d'innocence. Il trouve son fondement dans l'article 7. b. du CADHP265. Celle-ci consiste à considérer la personne inculpée comme étant innocent jusqu'à la fin du jugement266. Par contre, en le détenant pendant un délai déraisonnable, il finit par être considéré comme étant responsable des faits qui lui sont reprochés. Il revient au législateur de prendre des dispositions devant permettre de respecter véritablement la présomption d'innocence de la personne inculpée. Ainsi, elle ne sera pas condamnée par l'opinion avant son jugement. De même, les cours et les tribunaux ne feront pas état de la culpabilité du prévenu avant le prononcé d'un jugement définitif.

260Art. 15 CPPT « Ont qualité d'Officier de police judiciaire : 1°) Le Procureur de la République et ses substituts ; 2°) Les Juges chargés du Ministère public ; 3°) Les Juges d'instruction ; 4°) Les Officiers de gendarmerie, les Commandants de Brigade et les Chefs de poste de gendarmerie ; 5°) Le Directeur de la Sûreté nationale et son adjoint ; 6°) Les Préfets et Sous-Préfets ; 7°) Les Maires ; 8°) Les Commissaires de police et Chefs de poste de police 9°) Les Sous-Officiers de Gendarmerie, les Officiers de Police et les Officiers de police adjoints ».

261 Art. 11 de l'Ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire du Togo.

262 Idem.

263 Art. 16 al. 3 de la Constitution du Togo : « Tout prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de l'enquête préliminaire ».

264 Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au Togo, op cit, p.30.

265 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ».

266 Article 18 de la constitution togolaise

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 66

Le rayonnement de la justice pénale togolaise ne peut être le fait du seul législateur qui doit harmoniser ses textes pour qu'ils soient en adéquation avec le droit au délai raisonnable. Les acteurs aux procès pénal doivent également unir leurs efforts afin de promouvoir la justice pénale dans le délai optimal.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault