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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- L'institution des sanctions de la violation du délai raisonnable

La violation du délai raisonnable est le recours à des procédures abusives pour retarder l'issue du procès pénal. Selon Pierre Larouche, « [Est] abusive la procédure faite avec intention de

233 NGONO (S.), le procès pénal camerounais au regard des exigences de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Harmatan, 2002.

234 PICARD (M.) et TITUIN (P.), commentaire de l'article 5.3 C.E.D.H.

235CORTEN (O.), l'utilisation du raisonnable par le juge international, Bruxelles, Bruylant, 1997, page 576 ; Arrêt X vs France rendu le 31 Mars 1992 : « personne atteinte de la maladie du SIDA suite à une transfusion, délai de quinze ans. Déraisonnable en raison de la vie courte des requérants. Effectivement, tous les requérants étaient déjà décédés » ; Arrêt COTIEZ vs France de 1992. « Salarié par payé : six ans avant de condamner l'employer à payer le salaire. En effet caractère alimentaire de la somme déclaré ». Arrêt CERIELO vs Italie en 1999 pour un juge des référés.

236 CEDH Louerat c/ France §§29 et 30 du 13/02/2003.

237 CEDH Eckle c/ Allemagne §73 du 15/07/1982.

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nuire, esprit de chicane, témérité et légèreté blâmable, ou celle entachée d'une erreur grossière équipollente au dol »238 ou selon BAUDOUIN « la mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est- à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine »239.

La justice pénale togolaise doit être la réponse à un litige imminent, mais la décision se fait largement désirer malgré la procédure pénale togolaise soumise à un principe général de célérité. Le délai raisonnable n'est donc pas respecté. Pour pallier cette lacune, la sanction de la violation du principe de célérité, doit être préconisée par le législateur national afin que la justice pénale togolaise cesse d'être constamment décriée, et ne soit plus frappée de suspicion ou de ridicule.

Pour attester de la nécessité d'une sanction, le délai doit être apprécié. Dans ce contexte, le caractère dit « raisonnable » d'un délai s'apprécie suivant les circonstances de la cause240.La sanction de la violation du délai raisonnable devant la juridiction pénale à un triple objectif : la prévention, la répression et la réparation.

S'agissant de la prévention, elle vise à dissuader les justiciables, le personnel judiciaire ou toute autre personne de ne pas user de quelques moyens que ce soit pour ralentir le cours de la justice pénale. Ainsi, toute personne désireuse de faire obstruction au respect du délai raisonnable du procès pénal devrait en principe s'abstenir afin de ne pas en subir les sanctions. Il s'agit donc de mesures dissuasives qui amènent à renoncer à ses intentions.

Quant à la répression, elle consiste à punir tout fauteur du droit au délai raisonnable. Peu importe la qualité de la personne reconnue coupable des entraves à la célérité de la justice pénale, sa responsabilité devra être engagée dans ce sens. Punir dissuaderait d'ailleurs certaines personnes qui seraient tentées d'outrager le droit au délai raisonnable. La répression permettra de préserver l'indépendance, l'impartialité de la justice pénale et les juges accompliront leurs missions dans un délai optimal. Mais, les dysfonctionnements du service public de la justice pénale doivent être davantage révélés par les poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats.

En ce qui concerne la réparation, elle peut être bénéfique à la victime ou à l'inculpé. D'une part, la victime de la violation du droit au délai raisonnable obtiendra la réparation du préjudice par elle subi. D'autre part, l'inculpé victime de la violation du délai raisonnable bénéficiera également de sa réparation qui peut constituer en sa libération, à son

238 LAROUCHE (P), «La procédure abusive» (1991) 70 R. du B. can. 650 à la p. 665.

239 BAUDOUIN (J.L.) et. DESLAURIERS (P), La responsabilité civile, 5e éd., ibidem. 240CEDH, 26 octobre 1999, requête n° 31801/96.

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indemnisation, ou encore des deux. Par ailleurs, s'il est établi que le délai entre la mise en accusation et le procès est déraisonnable, la CEDH admet des sanctions telles que : l'arrêt des procédures et la libération de la personne mise en cause, l'acquittement, la réduction de peine, l'irrecevabilité des poursuites et l'abandon des poursuites par le parquet241. A cet effet, le dommage peut être considéré comme établi alors même que le processus judiciaire se poursuit242.

Au Togo, il est difficile de voir appliquer cette mesure à l' endroit de l'accusé parce qu'il n'y a pas de texte spécial dans la législation pénale pour réparer la violation du délai raisonnable. En France par contre, cela est une réalité d'autant plus que, le législateur français, par le biais de l'article 149 du Code de procédure pénale qui modifie la loi du 15 juin 2000 et celle du 30 septembre 2000, a introduit un principe qui dispose que « [---J la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ( et que), Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation ». Il s'agit de la réparation intégrale du préjudice subi par la personne inculpée. Deux décisions ont été rendues dans ce sens : en premier lieu, Rajeswaran Paskaran accusé du meurtre d'un policier et condamné à 20 ans de réclusion en 2011 a été remis en liberté parce que son affaire n'était pas encore fixée devant la cour d'Assises d'Appel au bout de quatre années243. En deuxième lieu, une femme dite « la veuve noire » condamnée à 30 années de réclusion criminelle, en 2010, pour homicide volontaire a été remise en liberté parce que depuis plus de cinq (05) ans, l'appel n'avait pas encore été programmé244. Cette décision de réparation de la violation du droit au délai raisonnable devant la justice pénale, bien que justifiée souffre de contestation au regard de l'indignation des familles, des proches, de la police et au-delà, l'émoi public devant ces décisions prenant acte de la lenteur de certains jugements et en tirant les conséquences au risque de provoquer ou de surprendre.

La réparation du préjudice subi, du fait de la violation du droit au délai raisonnable, nécessite son évaluation. Cette évaluation prendra en compte plusieurs paramètres. Il s'agira : d'abord, de la perte de revenus subis pendant la détention ou si un licenciement est intervenu en raison de l'incarcération245. Ensuite, les salaires et les congés payés ainsi que la perte de chance de

241 C.E.D.H., arrêt Eckle c/ Allemagne, 15 juillet 1982.

242 DOCQUIR (P.F.), « Délai raisonnable: l'exigence d'un recours effectif en droit interne, CDPK, 2001, p.274

243 Le Parisien, Cour d'assises : la lenteur au banc des accusés, 27septembre 2015.

244 Ibidem.

245SARR (N.), Le délai raisonnable dans le procès pénal, mémoire en Maîtrise sciences juridiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis - 2007.

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retrouver un emploi à condition qu'elle soit directement liée à la détention246. Enfin, moralement, le préjudice peut être apprécié en tenant compte de l'âge, des éléments de la personnalité, de l'environnement familial et social247. Dans ce cas, le préjudice devra être évalué par expertise contradictoire.

Afin d'être efficace et d'atteindre le résultat escompté, la sanction contre la violation du droit au délai raisonnable doit respecter certaines conditions : elle doit être adéquate, convenable et constituer une juste réparation248. Pour obtenir la réparation, la partie lésée peut saisir la Cour de Justice de la CEDEAO (CJCA) en formulant un recours pour violation du droit au délai raisonnable afin de voir l'Etat togolais condamné pour violation du principe de célérité.

Pour que la justice pénale soit rendue dans un délai raisonnable, il faut donner de la vitalité aux règles de procédure pénale.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault