CHAPITRE 2. L'ACCES A LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE AU
NIVEAU
DES REGIONS
L'accès à la justice est étroitement
lié au droit d'accès à l'information et le droit à
la participation du public au processus décisionnel. Il constitue un
moyen de contrôler l'administration publique et d'assurer que les droits
d'accès à l'information et à la participation peuvent
être réalisés77. En l'absence d'une convention
mondiale consacra un tel droit, l'accès à la justice en
matière d'environnement est plus proclamé par des conventions
régionales. Et chaque région a une approche différente sur
la notion du droit d'accès à la justice78.
C'est ainsi que nous examinerons, dans une première
partie, l'accès à la justice environnementale au sein de l'Union
européenne (Section 1) et dans une seconde partie au sein de l'Union
européenne et de l'Organisation des Etats d'Amérique
(Section2).
Section 1. Au sein de l'Union européenne
Le droit de l'environnement de l'Union européenne est
dense, cumulant instruments sectoriels et instruments de nature transversale
mais pendant longtemps la question de l'accès au juge en matière
d'environnement n'avait quasiment jamais été abordée en
droit de l'Union européenne, si ce n'est, très succinctement par
la directive 90/313 concernant la liberté d'accès à
l'information en matière d'environnement79. Aujourd'hui, la
question est régie par plusieurs directives (§1) et deux convention
qui contribuent directement à la reconnaissance et à la
consécration de ce droit (§2).
§1. Directives de l'UE et du CE
La consécration d'un d'accès au juge au sein de
l'UE au travers de ces directives est demeurée faiblement
développée. La question relative à l'accès à
la justice en matière d'environnement au sein de l'UE est au
régie par plusieurs directives : la directive 2003/4 concernant
l'accès au public à l'information en matière
d'environnement ; la directive 2003/35 prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs
à l'environnement80 ; la directive 2004/35 sur la
responsabilité environnementale ; la
77 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op.
Cit
78 Idem
79 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo,
Op. Cit.
80 Cette directive modifie la directive 85/337
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement et la directive 96/61 relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la
pollution.
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directive2010/75 relative aux émissions industrielles ;
la directive 2011/92 relative à l'évaluation des incidences sur
l'environnement et la directive 2012/18 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE.
A l'évocation de cette liste, on constate que le droit
d'accès à la justice est envisagé uniquement dans des
textes sectoriels imposant d'autres obligations environnementales81.
C'est donc uniquement au sein de textes non spécifiques et épars
qu'il est possible de trouver quelques dispositions relatives à
l'accès aux juges nationaux et aux conditions qui l'entourent. En outre,
on peut constater que les obligations y sont définies de manière
minimale82.
La directive 2003/35 prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs
à l'environnement constitue une illustration très claire d'un tel
minimalisme. La directive 85/337 prévoyait la possibilité de
recours devant les instances judiciaires ou administratives en cas de refus de
communication abusif et se contentait de souligner que ce recours serait
conforme à l'ordre juridique national83. Pour assurer la mise
ne conformité du droit de l'Union à la Convention d'Aarhus, la
directive 2003/35 révise ladite directive et insère un article 10
bis, à première vue plus développé,
rédigé d'ailleurs en termes très proches de ceux
utilisés dans la Convention84. Toutefois, les obligations
prévues dans l'article sont, au final, moins générales
puisqu'il est prévu que les membres garantissent que les membres du
public ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une
atteinte à un droit puissent former un recours devant une instance
juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial
établi par la loi pour contester la légalité des
décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la
directive85.
L'article 25 de la directive 2010/75 relative aux
émissions industrielles, tout comme l'article 11 de la directive 2011/92
relative à l'évaluation des incidences sur l'environnements sont
régies en des termes identiques à la directive 2003/35. L'art. 23
de la directive 2012/18 est rédigé encore plus succinctement
puisqu'il prévoit une possibilité de réexamen des actes ou
omissions d'une autorité compétente en lien avec une demande
d'information et opère un renvoi à la directive 2011/92
s'agissant de l'accès à la justice86. La directive
2003/4 concernant l'accès
81 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo,
Op. Cit.
82 Idem
83 Ibidem
84 Ibidem
85 Ibidem
86 Ibidem
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du public à l'information en matière
d'environnement prévoit, sans plus de précision, une
possibilité de réexamen et un recours devant un organe
indépendant et impartial établi par la loi. L'art. 13 de la
directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale, qui a
notamment pour objectif d'encourager les personnes physiques et morales
à jouer un rôle actif pour aider les autorités
compétentes à remédier aux dommages environnementaux,
prévoit enfin le principe d'un droit au recours tout en précisant
qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions nationales éventuelles
réglementant l'accès à la justice87.
§2. Les Conventions régionales
européennes consacrant l'accès à la justice
environnementale
L'accès à la justice est le moyen concret de
faire valoir le droit de chacun au respect de l'environnement et constitue de
ce fait l'élément essentiel de l'application de celles-ci. La
protection de l'environnement est par nature collectif alors que dans nombre de
systèmes juridiques, un intérêt personnel et direct est
requis pour prétendre agir en justice. Un aménagement des
règles procédurales est donc généralement
nécessaire pour que soit assuré le droit d'accès à
la justice environnementale. C'est ainsi dans le but de garantir de droit dans
son espace l'Union européenne va procéder par l'adoption de
plusieurs textes proclamant le droit d'accès à la justice en
matière d'environnement pour assurer l'effectivité de ce droit et
la possibilité pour ses juridictions communautaires d'être saisies
pour violation de ce droit. Face à la panoplie des textes existants,
deux retiendront notre attention.
Deux conventions consacrent l'accès à la justice
dans l'espace européen : la Convention européenne des droits de
l'homme (A) et la convention d'Aarhus (B).
A. La Convention européenne des droits de l'homme,
CEDH
La Convention européennes des droits de
l'homme88 consacre deux droits de l'homme de nature
procédurale en lien avec l'accès à la justice, à
savoir : le droit à un procès équitable (art. 6 par. 1) et
le droit au recours effectif (art.13). La Cour européenne,
chargée de faire appliquer cette convention, a déduit de ces
dispositions certaines obligations des Etats parties en termes d'accès
à la justice environnementale89.
87 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo,
Op. Cit.
88 Vocable habituellement utilisé par la
France et la Belgique qui renvoie à de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950.
89 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 285.
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L'art. 6 par. 1 dispose que : « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès
dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
»
Et l'art. 13 poursuit en ces termes : « Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commises par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. ».
Plusieurs dispositions de la CEDH garantissent les recours
judiciaires ou administratifs aux individus pour assurer le respect de leurs
droits. L'art. 6 garantit le droit à un procès équitable
qui d'après la Cour européenne, comprend le droit d'accès
à un tribunal et l'art. 13 garantit à toute personne ayant un
grief défendable relatif à une violation de ses droits et
libertés reconnus dans la CEDH, le droit à un recours effectif
devant une instance nationale. L'objet de cet article est de fournir un moyen
au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le
redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant
d'avoir à mettre en oeuvre les mécanismes international de
plainte devant la Cour90. Il faut relever que l'art. 13 de la CEDH
doit se lire à la lumière de l'art. 35 de la même
convention qui exige l'épuisement des voies de recours interne avant de
pouvoir saisir la Cour européenne.
90 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 287.
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De plus, la Cour européenne déduit de certaines
dispositions de la CEDH, comme les art. 291 et 892 et
l'art. 1 du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens, des
exigences de nature procédurale et substantielle permettant d'assurer
par ricochet l'accès à la justice. Toutes ces dispositions ont
vocation à s'appliquer dans les affaires environnementales mettant en
cause les droits de l'homme.
L'art. 6 de la CEDH est l'une des dispositions donnant lieu au
plus grand nombre de litiges devant la Cour et la jurisprudence a
développé un certain nombre d'obligations supplémentaires
liées à l'équité, dont l'égalité des
armes, qui implique que les deux parties aient la possibilité de
présenter leurs arguments et leurs preuves dans des conditions qui
n'avantagent aucun de deux, et que chacun ait la possibilité de
répondre aux arguments ou aux preuves avancés par la partie
adverse. D'autres impératifs découlent aussi de la jurisprudence
portant sur le principe de procès équitable, par exemple la
possibilité pour les parties de ne se présenter en personne
devant les tribunaux et de participer effectivement au procès, et le
devoir qu'ont les tribunaux de rendre des décisions
motivées93. Il faut noter en revanche que l'art. 6 de la CEDH
n'est pas applicable lorsque le droit invoqué par le requérant
n'est qu'un droit procédural relavant du droit administratif et ne
visant pas à protéger un droit matériel dont le
requérant peut se prévaloir en droit interne94.
L'application de l'art. 6 n'est pas toujours aisée dans
les affaires relatives à la protection de l'environnement, tout
particulièrement dans les chefs des ONG de protection de
l'environnement. Ainsi, selon la Cour, l'art. 6 ne permet pas à une
association de revendiquer l'application de cette disposition à une
contestation se rapportant à la défense de l'intérêt
général comme la protection de l'environnement en
général car elle porte sur un droit de caractère
civile95. Mais cet article peut s»appliquer à l'action
des associations environnementales au contentieux objectif lorsque l'acte
attaqué implique la violation d 'un
91 L'art. 2 de la CEDH consacre le droit à
la vie. Cet article ne concerne pas exclusivement les cas de
décès résultant directement d'actes des agents d'un Etat,
mais implique aussi l'obligation positive pour les Etats de prendre toutes les
mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes
relevant de leur juridiction. La Cour a estimé cette obligation pouvait
s'appliquer dans le contexte d'activités dangereuses telles que les
essais nucléaires, l'exploitation des déchets toxiques, etc. Elle
a également exigé aux Etats de s'acquitter de cette obligation
même dans les cas de catastrophes naturelles qui échappent
totalement au contrôle de l'homme (Aff. LCB c. Royaume-Uni du 9 juin 1998
; aff. ONERYILDIZ c. Turquie du 18 juin 2002).
92 L'art. 8 de la CEDH consacre le droit au respect
de la vie privée et familiale. Ce droit implique le respect de la
qualité de la vie privée et de la jouissance des agréments
du domicile. La Cour a estimé que cette obligation pouvait s'appliquer
dans le cas de nuisances sonores ainsi dans l'aff. POWELL et RAYNER, la Cour
avait affirmer que les bruits d'avions de l'aéroport de Heathrow avaient
diminué la qualité de la vie privée que celui du
domicile.
93 Manuel sur les droits de l'homme et
l'environnement, éd. du Conseil de l'Europe, p. 97.
94 Aff. Ünver c. Turquie, décision du 26
septembre 2000, §2.
95 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 286.
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droit dont elle peut peuvent se dire titulaires, comme le
droit d'accès à l'information ou celui de participer au processus
décisionnel, que la Convention d'Aarhus consacre spécifiquement
dans le chef des associations de protection de l'environnement96.
Il faut noter cependant que si la CEDH offre un certain nombre
de leviers pour améliorer l'accès à la justice en
matière d'environnement, elle ne reconnait pas une protection
générale de l'environnement encore moins un droit à un
environnement de qualité, paisible et sain. Néanmoins,
grâce au travail de la Cour européenne dans sa tâche
d'interpréter et de garantir le droit d'accès à la justice
environnementale confirme que « le droit international des droits de
l'homme offre un potentiel considérable en matière de protection
de l'environnement et des animaux »97. Il faudra, cependant,
attendre la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès
à la justice en matière d'environnement pour constater une nette
amélioration sur les questions d'un droit à d'accès
à la justice environnementale au niveau européen.
B. La Convention d'Aarhus : un instrument ambitieux et
de démocratie environnementales
Conclue sous l'égide de la Commission économique
des Nations-Unies pour l'Europe, la Convention d'Aarhus98
représente un progrès considérable en ce qu'elle impose
à ses Parties d'organiser un accès étendu à la
justice en matière d'environnement. Elle dispose d'un Comité
d'examen qui veille au respect des dispositions de la convention,
particulièrement sur l'accès à la justice, pour lui donner
une plus grande effectivité. C'est qui la diffère des autres
conventions internationales relatives à l'environnement. Le
Comité est composé de neuf membres élus par la
Réunion des Parties. Le Comité n'est pas une cour ou une
institution judiciaire, il ne connait pas recours en réparation ou en
contestations des décisions nationales. Elle n'émet que des
conclusions sur le non-respect de la Convention. Son objectif principal n'est
pas de résoudre des conflits entre les Parties à la Convention
mais promouvoir et améliorer le respect de la Convention.
96 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 286.
97 Opinion séparée du Juge Pinto de
Albuquerque sous l'arrêt rendu en grande chambre Hermann c. Allemagne, le
27 juin 2012.
98 Adoptée le 25 juin 1998 à Aarhus
au Danemark et entrée en vigueur le 30 octobre 2001, après le
16ème instrument de ratification. Elle sera amendée le
27 mai 2005 par la deuxième Réunion des Parties de la Convention,
tenue à Almaty au Kazakhstan, du 25 au 27 mai 2005.
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La Convention d'Aarhus est un nouveau type d'accord sur
l'environnement. Elle établit un lien entre les droits en matière
d'environnement et les droits de l'homme, reconnait que nous avons une
obligation envers les générations futures et établit que
le développement durable ne peut être atteint que grâce
à la participation de toutes les parties prenantes. Elle établit
un lien entre la responsabilité des pouvoirs publics et la protection de
l'environnement. Elle met l'accent sur les interactions entre le public dans un
cadre démocratique et elle établit un nouveau processus de
participation du public à la négociation et à
l'application des accords internationaux99. Alors que la plupart des
accords multilatéraux sur l'environnement énoncent les
obligations que les Parties ont les uns envers les autres, la Convention
énonce celles que les Etats ont vis-à-vis du public. Elle va plus
loin que tout autre convention sur l'environnement en imposant aux Parties et
aux autorités publiques des obligations claires vis-à-vis du
public en ce qui concerne l'accès à l'information, la
participation du public et l'accès à la justice100.
La Convention d'Aarhus établit les conditions de la
mise en oeuvre de ses trois piliers fondateurs : le droit d'accès
à l'information sur l'environnement, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement. Elle a pour objectif de contribuer à
protéger le droit de chacun, dans les générations
présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à
assurer sa santé et son bien-être101.
Les art. 9.1 à 9.3 de la Convention prescrivent
l'obligation pour les Etats parties d'organiser trois types de recours : un
recours ouvert à toute personne « devant une instance judiciaire ou
un autre organe indépendant et impartial établi par la loi »
contre les décisions faisant suite à sa demande d'accès
à l'information en matière d'environnement ; un recours ouvert
à tout membre du public concerné pour contester, devant une
instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial
établi par la loi, la légalité des décisions, actes
ou omissions des autorités publiques susceptibles d'avoir des effets
importants sur l'environnement et soumises à ce titre à la
participation du public ; et à titre subsidiaire et résiduel, un
recours administratif ou judiciaire des membres du public qui répondent
aux critères éventuels prévus par le droit interne pour
contester les actes ou omissions de particuliers
99 Jonas Ebbesson, Helut Gaugitsch et alii, La
Convention d'Aarhus : Guide d'application, 2ème
éd., Nations-Unies, 2014, p. 15.
100 Idem
101 Maryse Grandbois et Marie-Hélène Bérard,
Op. Cit., p. 446.
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ou d'autorité publiques, allant à l'encontre des
dispositions du droit national de l'environnement de manière
générale102.
Elle est le pilier même de la démocratie
environnementale. Elle introduit la démocratie participative des
citoyens dans le processus de décision publique où les citoyens
deviennent acteurs et participent à la vie administrative contrairement
à la démocratie traditionnelle qui ne connait que des citoyens
électeurs et passifs. Elle est également un élément
important de la mise en oeuvre du programme Action 21, de l'harmonisation des
législations environnementales et du renforcement du processus de
démocratisation en matière environnement en Europe et pour le
reste du monde103. C'est une percée de la démocratie
participative. Elle est l'initiative la plus ambitieuse jamais prise en
matière de démocratie environnementale sous les auspices Nations
Unies. Elle est le seul instrument juridique contraignant qui accord des droits
généraux et concrets à l'accès à la justice
en matière d'environnement.
L'Europe n'est pas la seule région qui consacre un
droit d'accès à la justice environnementale, d'autres
régions comme l'Afrique et l'Amérique du Sud lui emboitent le pas
allant parfois au-delà des avancées enregistres par les
instruments adoptés dans le cadre européen.
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