A. Conventions internationales des droits de l'homme
En matière de droits de l'homme, ces garanties peuvent
procéder des mécanismes classiques du droit international
(coutume, protection diplomatique, ...) ou des systèmes institutionnels
que connaît la société internationale au niveau universel
et au niveau de régions. Mais l'originalité de la protection
internationale des droits de l'homme réside essentiellement dans la mise
en place de mécanismes conventionnels spécifiques.
Un juge de la CIJ avait déjà reconnu en 1997
l'interdépendance entre les droits fondamentaux et la protection de
l'environnement dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros. Les organes de surveillance
des droits et libertés fondamentales ont aussi soulignés cette
interdépendance dans plusieurs décisions. Les différents
comités ont non seulement mis en
65 Maurice Kamto, « La mise en oeuvre du droit
de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels »,
Op. Cit., p. 34.
66 Idem
67 Ibidem
20
lumière les conséquences de la
dégradation de l'environnement sur la jouissance des droits
fondamentaux, mais leurs rapports et décisions ont souvent
été suivi de modifications législatives ou de
procès en droit interne68. Au cours des années,
plusieurs décisions et rapports des organes de surveillance des
conventions sur les droits fondamentaux ont assimilé les atteintes
graves à l'environnement à des atteintes aux droits et
libertés fondamentaux69. Lorsque les dommages
environnementaux induisent des conséquences graves pour la santé
des populations locales ou menacent l'exercice d'autres droits
protégés, ces comités des surveillances n'hésitent
pas à reconnaitre qu'il y a violations des droits
fondamentaux70.
B. Conventions internationales relatives à
l'environnement
Parmi les conventions relatives à la protection de
l'environnement instituant de commissions ou institutions internationales pour
assurer une coopération permanente en vue de protéger
l'environnement, nous pouvons citer : la convention concernant la pollution des
eaux douces (la commission internationale pour la protection du Rhin contre la
pollution), la pollution de la mer (art. 12 de la Convention d'Helsinki du 22
mars 1974 sur la protection de l'environnement marin dans la mer Baltique) ou
la protection de la vie sauvage (art. 7 à 13 de la Convention de
Canberra du 20 mai 1980 sur la conservation de la faune et la flore marines de
l'Antarctique)71.
Le droit international de l'environnement est constitué
aujourd'hui en règles établies sous formes de traités. De
nombreux traités, estimé à plus de 700, formulent de
règles générales. Au moins 250 d'entre eux sont
entièrement consacrés à la protection de l'environnement,
alors que d'autres ne contiennent que quelques dispositions relatives à
l'environnement. néanmoins, elles sont importantes72. Un
grand nombre de traités relatifs aux eaux frontalières
(traités pour la plupart bilatéraux ou adoptés par les
Etats qui partagent une rivière ou un bassin fluvial) ne contiennent
qu'une ou quelques dispositions relatives à
l'environnement73.
De manière générale, ces conventions ont
des structures comprenant une conférence des Parties, un
Secrétariat et un Conseil scientifique chargé de les conseiller.
Toutefois, dans certains cas, notamment pour des structures de
coopération sous-régionale et bilatérale, il n'y a
68 Maryse Grandbois et Marie-Hélène
Bérard, Op. Cit., p. 458.
69 Idem., p. 459.
70 Ibidem
71 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op.
Cit., p. 53.
72 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 47.
73 Idem
21
même pas de secrétariat permanent74.
Les mécanismes de coopération peuvent aussi intervenir dans le
règlement de différends qui pourrait surgir entre les Etats
Parties à la convention. Ainsi, l'art. 18 al. 1 de la Convention de
Berne du 19 septembre 1979 prévoit que le comité permanent
institué par cette convention « faciliter autant que de besoin le
règlement amiable de toute difficulté à laquelle
l'exécution de la convention donnerait lieu ». En cas
d'échec, l'affaire doit être soumise à
l'arbitrage75. Cette procédure revient souvent dans les
traités visant la conservation de l'environnement mais, bien entendu,
avec des variantes : le mécanisme de coopération prévu par
la convention fait d'abord une tentative pour résoudre le
différend et s'il n'y parvient pas, la question est soumise à une
mode de règlement, notamment l'arbitrage ou le recours à la CIJ,
les Parties gardant toujours une large liberté de choix76.
74 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op.
Cit., p. 54.
75 Idem
76 Ibidem
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