Section 2. Mécanismes de garantie et de
protection
On n'aurait rien fait, si l'on s'était contenté
de déclarer, de proclamer des droits. C'est évidemment leur
réalisation qui importe et celle-ci suppose la mise en place de
mécanismes de garantie qui soient effectivement au service et à
la disposition des titulaires de ces droits53. Et pour s'assurer du
respect de leurs obligations par les Etats, ces différents instruments
s'emploient à mettre en place des instances de contrôle, qui
pourront être saisies selon divers modalités et qui seront
dotées de pouvoirs plus ou moins contraignants.
Au cours des années du développement du droit
international de l'environnement, la nécessité est devenue de
plus en plus évidente de créer des mécanismes (...) de
caractère permanent entre les Etats parties aux traités relatifs
à l'environnement54. La grande majorité des
traités concernant la conservation de l'environnement contient des
dispositions institutionnelles, attribuant des compétences plus ou moins
étendues à des organismes internationaux55. Ces
attributions peuvent se résumées en trois catégories de
tâches : gérer la
52 Guy Canivet, Luc Lavrysen et Dominique Guihal,
Manuel de droit de l'environnement, Nairobi, PNUE, 2006, p. 73.
53 Jean-Désiré Ingange wa Ingange,
Op. Cit., p. 84.
54 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op.
Cit., p. 53.
55 Idem
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convention, rassembler et, le cas échéant,
rediffuser des informations, suivre l'application des dispositions comportant
des engagements de la part des Etats56.
A ce jour, il n'existe aucune convention internationale qui
consacre au niveau mondial un droit d'accès à la justice en
matière d'environnement. Ainsi, au lieu de chercher à analyser
les mécanismes d'un droit qui n'ont pas encore fait l'objet d'une
convention contraignante au niveau universelle, nous allons procéder
à une étude mécanismes de garantie et de protection de
l'environnement au niveau mondial. Ainsi, dans cette section, on opposera les
garanties internationales d'origine non conventionnelle (§1) et celles
procédant d'une convention spécifique (§2).
§1. Les garanties d'origine non
conventionnelles
Les Etats ont très tôt mis en place des garanties
non conventionnelles dédiées à la protection de
l'environnement57. Il en résulte une grande quantité
et grande diversité de mécanismes de garantie dans le domaine de
l'environnement58. Elles peuvent procéder de l'apparition
d'une coutume internationale imposant la protection de l'environnement ou de
l'action menée par des organisations internationales ou institutions
internationales.
A. Garanties liées à l'existence d'une coutume
internationale
Parler de règles de droit coutumier international dans
un domaine aussi nouveau que celui du droit international de l'environnement
peut sembler surprenant car le développement d'un tel
élément prend souvent des décennies, voire des
siècles59. Car, la règle coutumière est
déduite de la répétition de précédents,
accompagnée de la conviction qu'ils correspondent au droit60.
Cependant, à l'acceptation par les Etats peut se substituer la pratique
générale qui consiste en une série de comportements
uniformes. La réponse à cette question a été
très rapidement donnée sur le plan du droit international
général.
Les décisions judiciaires ont joué un rôle
important dans le développement des règles de droit coutumier. Le
principe fondamental dans les relations bilatérales en matière
d'environnement a pour origine la sentence arbitrale de 1941 rendue dans
l'affaire de la
56 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op.
Cit., p. 53.
57 Jean-Frédéric Morin et Amandine
Orsini, Politique internationale de l'environnement, Paris, éd.
Presses de Sciences Po, 2015, p.
58 Idem
59 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 52.
60 Jean-Désiré Ingange wa Ingange,
Op. Cit., p. 92.
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Fonderie du Trail. La sentence consacrera un droit qui sera
par la suite repris par divers instruments contraignants et non-contraignants
(Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développent, l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice,
etc.) , à savoir le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de juridiction d'un Etat ou sous son
contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans les régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale. Le droit coutumier du droit international de l'environnement est
essentiellement composé de principes sur le fondement de concepts qui
sous-tendent toute la matière.
B. Garanties procurées par l'action des
organisations et institutions internationales
Il n'est guère nécessaire d'insister encore de
nos jours sur l'importance que revêt pour l'avenir la protection de
l'environnement, ni sur le fait que l'environnement étant indivisible,
la lutte pour la sauvegarder doit être nécessairement
internationale61. Ainsi, la coopération a un rôle
particulièrement important à jouer dans la protection de
l'environnement au niveau international. Cependant la plupart des organisations
intergouvernementales européennes ont été
créées, principalement, en vue d'une coopération
économique, ce qui fait que leur façon d'aborder le
problème de la protection de l'environnement est souvent
conditionnée par des objectifs économiques62. En
Afrique, également la mise en oeuvre du DE pâtit de de la
faiblesse des politiques environnementales des organisations
d'intégration économique africaines63. Il faut
cependant noter que les facteurs économiques ont aussi joués un
rôle dans la protection de l'environnement64. Et c'est
à partie de 1972 que la protection est devenue une politique
communautaire au sein de la communauté européenne.
Le continent africain a également mené des
actions dans le cadre de ses différentes organisations
sous-régionales pour garantir la protection de l'environnement, faisant
ainsi de la protection de l'environnement une composante essentielle droit
communautaire africain. L'Acte constitutif de l'UA, élaboré
à une période où les questions environnementales
étaient déjà encrées dans la conscience
universelle, avait pris en compte les préoccupations
environnementales. Cependant, l'indigence des politiques
environnementales des
61 Alexandre-Charles Kiss, « La protection de
l'environnement et les organisations européennes », in Annuaire
français de droit international, 1973, p. 895.
62 Idem
63 Maurice Kamto, « La mise en oeuvre du droit
de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », in
Revue africaine de droit de l'environnement, n° 01, 2014, pp. 29
- 36.
64 Alexandre Kiss, Introduction au droit
international de l'environnement, Op. Cit., 11.
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organisations africaines d'intégration
économique est assez frappante. On trouve ça et là les
documents de politiques environnementales communautaires qui s'en tiennent
à des généralités et à des formulations
souvent vagues, et qui, en tout état de cause, ont rarement une force
contraignante.
En ce qui concerne l'action des organisations communautaire
africaines, elles ne sont pas au même niveau. La CEDEAO fait à cet
égard des efforts non négligeables comparé à la
CEMAC et plus encore à la CEEAC, même si ces efforts restent
embryonnaires65. Ce qui fait dire à certains penseurs
qu'« il n'existe pas de véritable droit communautaire africain dans
la plupart des organisations communautaires africaines »66.
Cependant cette absence est compensée dans une certaine mesure par une
multiplicité des institutions d'intégration ou de
coopération en matière de gestion des ressources naturelles
partagées67.
§2. Les garanties mises en place par les conventions
internationales
L'existence de mécanismes conventionnels de
contrôle et de sanction efficaces est une condition indispensable de
l'effectivité de la protection de l'environnement. Il existe de par le
monde des dizaines de commissions internationales ou institutions
internationales créées dans le cadre des traités
internationaux qu'il s'agisse de traités relatifs aux droits de l'homme
ou concernant la protection de l'environnement qui veillent à la
protection de l'environnement.
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