WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2. Au sein de l'Union africaine et de l'Organisation Interaméricaine

L'Afrique et l'Amérique sont les deux poumons de l'humanité. Ils constituent également les zones les plus touchées par la dégradation de l'environnement : incendies de l'Amazonie, progression de la désertification en Afrique, exploitation non durable des bois de l'Amazonie et du bassin du Congo, etc. sont là autant de facteur de la détérioration de l'environnement, à cela s'ajoute la pauvreté de ces deux continents à répondre adéquatement aux problèmes environnementaux.

102 Charles-Hubert Born, Op. Cit., pp. 288 - 290.

103 La Convention est également « ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des par. 8 et 11 de la Résolution 36 (IV) du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au siège de l'ONU à New York jusqu'au 21 décembre 1998. » (Art. 17 de la Convention d'Aarhus) ; « Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties ». (Art. 19.3 de la Convention d'Aarhus).

30

Toutefois, ni l'Afrique ni l'Amérique du Sud ne sont pas restées en marge d'une consécration régionale d'un droit d'accès à la justice en matière environnementale. Se servant des réalisations faites au niveau européen pour pouvoir les adaptées à leurs réalités. Ainsi, nous analyserons la consécration du droit d'accès à la justice environnementale au niveau Union africaine (§1) et de l'Organisation des Etats d'Amérique (§2).

§1. Au niveau de l'Union africaine

En Afrique, la prise de conscience des préoccupations environnementales est perceptible dès l'accession de la plupart des États du continent à l'indépendance. Elle se manifeste soit par l'adhésion des États en question à des conventions antérieures en matière de protection de l'environnement, soit par l'adoption de nouvelles conventions en la matière104. L'Afrique a joué de pionnière en matière environnementale. Elle est la première à adopter, déjà en 1968, une des premières grandes conventions sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ; et à consacrer juridiquement par un instrument contraignant le droit de l'homme à l'environnement au travers de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est aussi d'Afrique plus précisément de la RDC que fut lancée en 1975 l'initiative d'une charte mondiale de la nature approuvée par l'AGNU, le 28 octobre 1982.

Ainsi, le droit à l'environnement de même que le droit d'accès à la justice sont consacrés par : la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (B).

A. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Adoptée par l'OUA en juin 1981 et entrée en vigueur en octobre 1986, la Charte africaine105 est l'instrument principal des droits de l'homme en Afrique. Elle reconnait les droits des individus et des peuples, les droits et obligations, et certains droits socio-économiques ainsi que les droits civils et politiques. Elle est le premier à consacrer en son art. 24106, le Principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972 selon lequel « l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité

104 Maurice Kamto, Op. Cit., p. 15.

105 Egalement appelée Charte de Banjul.

106 Art. 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».

31

lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».

L'originalité de la Charte réside autant dans la consécration de certains concepts, anciens ou nouveaux, que dans l'association dynamique de ces mêmes concepts dans un instrument unique. Cet instrument consiste en effet, d'une part, au niveau matériel en une triple juxtaposition : droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de l'individu et des droits des peuples et enfin droits et devoirs de l'individu. D'autres part, pour contrôler la mise en oeuvre de son contenu normatif, la Charte africaine a prévu un système de sauvegarde dont le fonctionnement n'est pas moins singulier bien qu'il rappelle celui de certains mécanismes institués au niveau universel ou régional107.

La Charte consacre également le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, non pas de manière expresse mais sous le prise des droits de l'homme. A cet égard, on peut distinguer une approche différente de la définition du droit d'accès à la justice. La Charte de Banjul reconnait un droit d'intenter une action devant les juridictions nationales pour contester une décision prise par les autorités publiques violant un droit garantir par la Charte ou d'autres instruments de droits de l'homme dont sont membres les Parties à Charte108. La Charte de Banjul prévoit en son article 7 le droit à ce que sa cause soit entendue. Et ce droit comprend : le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix et enfin le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, institution établie par la Charte de Banjul, reconnaissant la nécessité de formuler et de poser des principes et règles

107 Fatsah Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Nouvelle édition, Genève : Graduate Institute, 1993. Disponible in http://books.openedition.org/iheid/2184

108 Art. 60 : « La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte ».

32

susceptibles de renforcer davantage et compléter les dispositions relatives au procès équitable dans la Charte et de respecter les normes internationales adopta en 2003 les Directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique109 qui entend par le droit à être entendu équitablement le respect du principe de l'égalité des armes des parties que ce soit en matière administrative, civile, pénale ou militaire ; de l'égalité de toutes les personnes devant les instances juridictionnelles ; de l'égalité d'accès aux instances juridictions et l'égalité devant la loi, etc. La Résolution exhorte les Etats à veiller, en ce qui concerne l'accès aux services judiciaires, que les instances judiciaires soient accessibles à tous ceux qui vivent sur leur territoire et sont soumis à leur juridiction sans aucune discrimination de quelques sortes et que cet accès ne soit pas entravés par la distance à parcourir jusqu'au lieu d'implantation des instances judiciaires, l'absence d'informations au sujet du système judiciaire, l'imposition de frais de justice trop élevés ou excessifs et l'absence d'assistance pour comprendre les procédures et accomplir les formalités requises.

La Charte de Banjul n'est pas le seul instrument proclamant et consacrant le droit d'accès à la justice en Afrique, d'autres instruments sous-régionaux que régionaux lui emboitent le pas. Mais dans le cadre du droit d'accès à la justice en matière environnementale, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles est un élément important dans la proclamation et la consécration de ce droit dans la région.

B. La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

Adoptée en septembre 1968 par l'OUA, la Convention d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en vigueur une année après soit en juin 1969. Elle sera 35 ans plus tard révisée110 à Maputo au Mozambique, par l'Union africaine, à la faveur d'une réforme en profondeur qui a notablement étoffé et actualisé son contenu normatif du fait de l'intégration des concepts nouveaux tels que le développement durable et des mécanismes les plus innovants, notamment institutionnels et de contrôle. Quoique les modifications apportées sont substantiellement importantes, il ne s'agit pas d'une nouvelle convention mais bien entendu de la révision de la Convention d'Alger de 1968. Ce qui fait de la Convention de Maputo, un instrument important de la protection de l'environnement et même du DIE. Il faudra

109 La Commission a adopté ces Principes et Directives suite à la nomination d'un Groupe de travail sur le droit à un procès équitable aux termes de sa Résolution de 1999.

110 Plus précisément le 11 juillet 2003.

33

attendre encore 13 ans pour qu'elle entre en vigueur, le 10 juillet 2016, après 15 instruments de ratification.

L'adoption de la nouvelle convention représente un vrai défi, celui d'une Afrique qui ne peut continuer de rester tourner vers son passé dont les éléments naturels doivent être conservés. Un tel défi a d'ailleurs pour effet de ramener l'Afrique dans l'actualité, en faisant d'elle un laboratoire d'expérimentation d'une nouvelle façon d'envisager la protection de la nature dans un contexte où le développement durable traduit la nécessité de concilier développement économique et la protection de l'environnement111. La nécessité d'une révision de la Convention d'Alger était devenue indispensable, du fait d'une adaptation quasi définitive à l'évolution scientifique, technique et juridique112. La Convention de Maputo traduit parfaitement la nécessité de cette révision. Cette révision place à nouveau le système africain au avant-poste de la conservation de la nature et de l'utilisation durable des ressources naturelles.

L'actualisation du contenu de la Convention d'Alger de 1968 apparait sous un double aspect : celui de l'amélioration des dispositions existantes et de l'ajout de dispositions nouvelles plus conforme à l'état général de la protection de la nature113. S'agissant de l'amélioration des dispositions existantes, le préambule de la convention est enrichi passant de sept points à treize points beaucoup plus profond. Il en est ainsi de la réitégration du devoir de mettre les diverses ressources naturelles et humaines au service du progrès des peuples africains ; de la conscience de l'importance des ressources naturelles d'un point de vue qui devient plus simplement économique, social, culturel et environnemental ; de l'utilisation rationnelle des ressources pour le bien-être présent et futur de l'humanité qui devient une utilisation durable114. Quant à l'ajout de dispositions, il constitue un apport incontestable, particulièrement dans la consécration des droits procéduraux.

Ainsi, l'art. 16 de la Convention de Maputo dispose :

« 1. Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée :

a) La diffusion d'information sur l'environnement ;

111 Stéphane Doumbé-Billé, « La nouvelle Convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles », in Revue juridique de l'environnement, n°1, 2005, p. 7.

112 Stéphane Doumbé-Billé, Op. Cit., p. 8.

113 Idem, p. 11.

114 Ibidem .

34

b) L'accès du public aux informations sur l'environnement ;

c) La participation du public à la prise des décisions pouvant avoir un impact important sur l'environnement ;

d) L'accès à la justice en ce qui concerne les questions liées à la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

2. Toute Partie contractante à l'origine d'un dommage environnemental transfrontière, veille à ce que les personnes affectées par un tel dommage dans une Partie contractante aient un droit d'accès à ses procédures administratives et judiciaires, égal à celui accordé à ses nationaux ou résidents en cas dommage à l'environnement dans les limites de ses frontières ».

De même que pour les autres conventions régionales, la Convention de Maputo reconnait et consacre l'étroite relation entre droit à l'information environnementale, participation du public au décision pouvant avoir un impact sur l'environnement et accès à la justice comme pour des questions liées à la protection de l'environnement. Cet accès concerne à la fois les matières administratives et judiciaires (civils, pénales et militaires) et aussi d'une réparation en matière d'environnement.

La Convention de Maputo n'est pas la seule convention africaine qui porte sur la protection de l'environnement, il y a aussi la Convention de Bamako sur l'interdiction des importations en Afrique, le contrôle des mouvements transfrontières et sur la gestion des déchets dangereux en Afrique adoptée en 1991. Mais elle demeure la seul à consacrer de manière explicite le droit d'accès à la justice en matière environnementale du reste, la tâche de veiller à une application effective de la convention et de ce droit demeure l'action de la Conférence des Parties institue à l'art. 26 de la Convention comme organe de décision. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Président de l'UA, un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Fort malheureusement, plus de trois ans depuis l'entrée de la Convention et toujours aucune réunion inaugurale. Ce qui pousse Mohamed Ali Mekouar a plaidé pour la convocation urgente de la première Conférence de Parties afin de permettre l'opérationnalité de la Convention et assurer une application effective115.

115 Mohamed Ali Mekouar, « La Convention africaine sur la Conservation de la nature en vigueur mais non

opérationnelle : l'urgence de convoquer la première Conférence des Parties », in
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/resources/wcel-country-and-region-reports

35

§2. Au niveau de l'Organisation interaméricaine

Institue le 30 avril 1948 par les Etats qui participaient à la IXème Conférence panaméricaine réunie à Bogota, l'Organisation des Etats américains regroupe l'ensemble des Etats souverains de l'Amérique. Sa Charte constitutive lui donne pour objectifs d'oeuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent, d'assurer le règlement pacifique des différends entre les Etats, de défendre la pleine souveraineté de chacun d'eux, de favoriser enfin la coopération économique, sociale et culturelle sur le continent. L'Organisation atteint ses buts au moyens des organes suivant : l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ; le Conseil permanent ; le Comité juridique interaméricaine ; la Commission interaméricaine des droits de l'homme ; le Secrétariat général ; les conférences spécialisées ; les organismes spécialisés et d'autres entités créées par l'Assemblée générale.

L'Organisation soutient les efforts que déploient ses Etats membres dans le but de réduire la pauvreté et d'assurer le développement économique. Elle contribue au renforcement de la démocratie et de la gouvernance dans le continent, oeuvre pour faire face aux menaces à la sécurité continentale et coopère à la protection des droits des citoyens de la région. Elle appuie les Etats membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et de projets concernant entre autre les priorités environnementales (biodiversité, renforcer le droit de l'environnement, gérer ressources en eau, sensibiliser le public au changement climatique, etc.).

Et dans le cadre du droit d'accès à la justice en matière d'environnement deux instruments s'avèrent d'une importance remarquable, il s'agit de la Convention américaine des droits de l'homme (A) et de l'Accord régional sur l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement en Amérique du Sud et aux Caraïbes (B) qui feront l'objet du développement suivant.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire