Enfant naturel en droit tchadien, étude à la lumière du projet de code des personnes et de la famillepar Modeste BESBA Université de Ngaoundéré. - Master 2016 |
B- Le plaidoyer pour l'établissement de la paternité naturelle par la possession d'étatComme la paternité légitime et la maternité légitime ou naturelle, la paternité naturelle mérite d'être établie par la possession d'état. C'est ce qui n'est pas fait jusque-là par la législation tchadienne. Les rédacteurs du PCPFT ont assimilé la maternité naturelle à la maternité légitime en matière de la possession d'état. Pourtant, la paternité naturelle peut aussi s'établir par la possession d'état comme c'est le cas en France. En effet, la possession d'état établit aujourd'hui en France la maternité et la paternité naturelles. C'est sur proposition de M. Jean Foyer qu'une loi du 25 juin 1982 modifia l'article 334-8 du Code civil français en ces termes : « La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance » (al.1er). « La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement » (al.2)140(*). En se basant sur ce texte, la possession d'état n'est plus seulement l'affaire de la filiation légitime mais, filiation légitime et filiation naturelle découlent désormais toutes deux de la possession d'état. Ainsi porter le nom d'une personne, être traité par elle, sa famille, la société comme son enfant suffit à établir le lien de filiation à son égard. La seule différence réside dans le fait que la possession d'état d'enfant naturel est divisible. Ce qui veut dire qu'elle ne s'établit pas en même temps à l'égard des père et mère comme en matière de filiation légitime. En matière de la filiation légitime, ce qui justifie l'indivisibilité de la possession d'état est la présomption pater is est. Dans la filiation légitime nait un automatisme qui voudrait que la filiation d'un enfant qui est établie par la possession d'état à l'égard de l'un des époux, le soit aussi envers l'autre. Par analogie, la possession d'état de la mère emporte celle du père et vice-versa. Ainsi donc, si les rédacteurs du PCPFT veulent permettre l'établissement de la maternité naturelle par la possession d'état, il faut qu'il en soit de même pour la paternité naturelle, bien que les deux filiations soient divisibles. La possession d'état qu'elle soit paternelle ou maternelle, légitime ou naturelle doit, pour produire des effets, acquérir certains caractères. Elle ne doit pas seulement existée mais surtout être continue, paisible, publique et non équivoque. L'infériorité de l'enfant naturel en droit tchadien de la filiation ne se limite pas seulement dans l'établissement non contentieux de la filiation mais aussi en matière d'établissement contentieux de la filiation. * 140 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°752, p.623. |
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