B-Les autres accords internationaux
Les autres accords internationaux, s'ils consacrent la place
de l'environnement au plan international, n'ont en revanche qu'une incidence
limitée en matière de fiscalité liée à
l'environnement.
Consacré comme « principe général du
droit international de l'environnement » par une convention de 1990 sur la
préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures signée par la France le 13 septembre
1991, le principe pollueur-payeur figure dans une quinzaine de conventions
internationales, dont cinq à laquelle la France est partie, ainsi que
dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement. Le faible caractère normatif de ces conventions
les prive toutefois, dans la plupart des cas, de toute portée directe ;
elles n'ont, en tout état de cause, pas d'implications fiscales.
La question de la compatibilité entre fiscalité
environnementale et règles commerciales internationales est plus
complexe.
En droit international, on ne trouve que très peu des
Conventions concernant directement la fiscalité environnementale.
L'exception la plus notable est la convention de Chicago en
date du 7 décembre 1944, relative à l'aviation civile. Elle
précise en son article 24 que le kérosène contenu dans les
soutes des appareils effectuant des vols internationaux ne peut être
soumis aux droits de douane et que les taxes et redevances
aéroportuaires et de navigation aérienne doivent être
appliquées sans discrimination de nationalité de l'exploitant. La
portée de cette interdiction, qui est juridiquement contraignante, ne
doit pas être surestimée. D'abord, elle ne concerne que les vols
internationaux. Ensuite, une taxe sur le kérosène à la
vente ne serait pas strictement contraire à la convention de Chicago ;
seul le kérosène déjà présent dans les
soutes d'un avion venant de l'international ne doit pas être taxé.
Mais de nombreux accords bilatéraux entre pays (Air Service Agreement)
s'opposent, en pratique, à la taxation du kérosène en
France.
L'article XX de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce permettait déjà aux organes
compétents d'adopter des mesures contraires au libre jeu du commerce
pour des considérations environnementales, excluant seulement le cas
où « ces mesures seraient appliquées de façon
à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une
restriction déguisée au commerce international ».
L'habilitation qui était ainsi donnée
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n'ayant pas été utilisée, les
règles générales ont été appliquées
à l'occasion des différends qui sont apparus.
Dans ce cadre, le « panel » du GATT36, a
admis la possibilité d'appliquer le principe « pollueur-payeur
» en taxant les produits domestiques nuisibles et en exemptant les
produits étrangers concurrents moins nocifs.
Comme dans le droit communautaire, ce n'est donc que dans la
mesure où les règles fiscales affecteraient le libre
échange de manière discriminante et arbitraire que leur
compatibilité avec les règles de ces dernières pourrait le
cas échéant être remise en cause. La constitution,
décidée lors de la conférence de Marrakech créant
l'OMC, d'un comité sur le commerce et l'environnement, et l'importance
accordée à cette problématique dans le cadre des
négociations du cycle de Doha n'ont pas, pour l'instant, modifié
la donne au plan de la fiscalité liée à
l'environnement.
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