Section 1-Les obstacles à la
procédure
Paragraphe1 : Les obstacles endogènes
à la procédure
-Les réticences dans la
procédure
En matière d'arbitrage, plusieurs possibilités
sont offertes a l'arbitre, en effet , celui-ci a une obligation de
résultat et le tribunal arbitral a l'obligation de respecter toutes les
étapes de la procédure a compter de la constitution
jusqu'à la sentence .Ainsi, le centre bien vrai qu'il ne tranche pas
lui-même les litiges, il veille au respect des délais de
procédure qui constituent la plupart de sérieux handicaps dans la
procédure. En effet, dans la communication des parties il y'a souvent
des blocages liés a la réticence d'une partie de répondre
a la demande initiale ou a l'issu donnée a une question précise
car lorsqu'une information est communique dans la procédure le
défendeur dispose de délai pour répliquer s'il ne le fait
pas cela ralentit la procédure.
-Désaccord sur la désignation d'un
arbitre
En outre au moment de la désignation des arbitres un
réel problème peut se poser surtout lorsqu'on est en face d'un
arbitre unique, dans cette hypothèse le centre accorde des délais
aux parties pour convenir du choix de l'arbitre. Mais dans la pratique ce choix
handicape la procédure une des parties estime souvent que le choix n'est
pas juste et lorsque le blocage intervient , le centre intervient alors pour
designer lui , même l'arbitre car la procédure arbitrale repose
essentiellement sur la volonté des parties.
Dans d'autres situations, très rares cependant,
l'expertise peut aussi faire obstacles au déroulement normal de la
procédure car les dossiers sont techniques.
-Le cas de clauses pathologiques
Les clauses compromissoires que l'on trouve dans les contrats
ne contiennent souvent pas assez de détails sur la
procédure : on parle de « clauses
pathologiques ». Cette situation est due au fait qu'en pratique, les
conventions d'arbitrage sont souvent négociées après,
à la fin des négociations relatives au contrat et, en outre,
parce qu'il est souvent impossible de prévoir toutes les questions de
procédure que soulèvera un arbitrage particulier jusqu'à
ce que le différend survienne. Lorsqu'il a été
décidé que les parties procéderont par voie d'arbitrage et
qu'un avis d'intention d'arbitrage a été signifié, le
conseil devrait tenter de négocier des conditions supplémentaires
pour compléter la convention d'arbitrage originale. Les modifications
devraient normalement porter sur les règles de procédure
fondamentales tout en laissant aux parties la flexibilité dont elles ont
besoin. Cela constitue souvent un problème majeure dans l'entame de
l'instance arbitrale car le centre procède a une reprise des clauses
Paragraphe 2-L'hostilité des acteurs
économiques à toute forme de justice
privée
L'arbitrage a été promu pour alléger le
fardeau de la justice et offrir aux commerçants la possibilité
d'évacuer rapidement leur litige en conservant leurs relations
d'affaires mais il n'en demeure pas moins une mode de règlement des
litiges qui donc concurrence la justice traditionnelle et de cet aspect
résulte, l'hostilité des justiciables a l'arbitrage qui
nourrissent une préférence a la voie judiciaire très
formelle et rigide et cela empêche le développement de
l'arbitrage. Cela peut s'expliquer par leur peur de faire face a une justice
moins protectrice de leurs intérêts que celle étatique
En plus il y'a une menace tant minime soit elle que ressent la
justice qui face a la nouvelle tendance des magistrats d'arbitrer des litiges
craint une fuite des cerveaux de la justice, certains plaideurs estime
même que l'arbitrage veut soustraire la vigilance publique. La
conséquence majeure de ce fait réside en ce que l'arbitrage voit
ses moyens d'existences réduits car l'Etat n'y consacre pas un budget
énorme.
Section 2- Une effectivité des sentences
arbitrales dépendante de la voie judiciaire
Le CAMC veille aux incidents de procédure et au bon
déroulement de la procédure arbitrale, cependant sa mission
s'arrête au prononcé de la sentence arbitrale ainsi communique
t-il aux parties la sentence et leur rappelle le règlement des frais et
honoraires du notaire. Apres cela l'effectivité de la sentence ou son
application ne relève plus de sa compétence, en effet le principe
est que la sentence devrait faire l'objet d'une application sans
problème mais en présence de la mauvaise foi de la partie
perdante le centre guide la partie gagnante devant le juge du tribunal
régional qui va exequaturer la décision pour qu'elle ait force
obligatoire. L'exequatur consiste en l'apposition d'un cachet officiel du juge
qui confère a la sentence arbitrale la même force
exécutoire qu'un jugement .Cependant avant de procéder a
l'exequatur, le juge vérifie le respect des règles de
procédures civiles et prend une ordonnance d'exequatur qui passe enfin
devant le greffier, tout cela pour dire que l'effectivité des sentences
arbitrales ne dépend aucunement du centre elle n'est efficace que si
elle es encadrée par le juge. Cette dépendance peut être
contrariante pour le succès de l'arbitrage mais il faut dire qu'il lui
assure une partie de sa crédibilité surtout que le juge
étatique a l'obligation légale d'appuyer l'arbitrage. Une
meilleure assise cependant et une plus grande force obligatoire des sentences
arbitrales seraient l'idéal pour étendre son
développement.
Chapitre IV : Une pratique innovée
avec la possible participation des personnes morales de droit public a
l'arbitrage
|