Section5 Les frais d'arbitrage
-COMPOSITION DES FRAIS
Les frais d'arbitrage comprennent :
1. Les frais administratifs du Centre d'arbitrage fixés
conformément au barème en vigueur.
2. Les honoraires du Tribunal arbitral ;
3. Les frais encourus pour toute expertise ou tout autre frais
exposé par le Tribunal arbitral dans l'intérêt commun des
parties.
-FRAIS ADMINISTRATIF
Toute demande d'arbitrage adressée au
Secrétariat du Centre doit être accompagnée du
règlement des frais administratifs fixés selon le barème
en vigueur. Au cas où indépendamment de la demande principale,
une ou plusieurs demandes seraient formulées, le Secrétariat peut
fixer des sommes distinctes pour la demande principale ou pour la ou les
demandes reconventionnels. Le montant des frais administratifs n'est pas
récupérable et reste acquis au Centre.
-HONORAIRES DES ARBITRES
Les honoraires des arbitres sont fixés selon le
barème en annexe lors du dépôt de la demande d'arbitrage ou
à la discrétion du Comité de Gestion du Centre lorsque
l'intérêt du litige ne peut être évalué avec
une précision suffisante. Si le litige présente une certaine
particularité le Comité de Gestion de Centre peut fixer, en les
motivant spécialement les honoraires à un montant égal ou
supérieur à celui fixé par le barème.
Dés la constitution du Tribunal arbitral, le
Comité de Gestion du Centre fixe le montant des prévisions pour
les honoraires des arbitres. Ces provisions doivent être versées
à part égales par les parties. En cas de demandes principales et
reconventionnelles, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour chaque
demande et chaque partie doit verser les provisions correspondant à ces
demandes respectives.
FRAIS EXPOSES PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL DANS L'INTERET DES
PARTIES
Les frais exposés par le tribunal arbitral dans
l'intérêt des parties englobent en particulier :
1. les frais des arbitres tel que les frais de
déplacement, de Secrétariat et de communication dûment
justifiés ;
2. la rémunération des services d'experts et
d'interprète ;
3. le cas échéant, la location de la salle et de
tout matériel nécessaire au bon déroulement de la
procédure d'arbitrage ;
Chaque fois que c'est nécessaire, le Comité de
Gestion du Centre fixe une provision à hauteur suffisant pour couvrir
ces frais. A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement, ces
frais sont partagés provisoirement à part égales entre les
parties jusqu'à la fin de la procédure.
-PAIEMENT DES FRAIS
Tout règlement concernant les frais définis
à l'article 44 s'effectue par l'intermédiaire du
Secrétariat du Centre.
Lorsqu'en cours de procédure une demande de
règlement de frais n'est pas satisfaite par la partie qui doit en
subvenir, le Comité de Gestion du Centre peut lui fixer un délai
supplémentaire pour s'exécuter. En cas de carence à
l'expiration de ce délai, la demande principale ou reconventionnelle
à laquelle correspond cette provision sera considéré comme
retirée. S'il s'agit d'une partie défenderesse au principal ou
à la reconvention, le Comité de Gestion du Centre invite l'autre
partie à régler la provision.
La sentence définitive du Tribunal arbitral liquide les
frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement
définitif en incombent ou dans quelle proportion ils sont
partagés entre elles.
-JONCTIONS DE PROCÉDURES ARBITRALES
Lorsque le Centre est saisi d'un différend dont l'objet
est connexe à une procédure pendante devant le Centre, la
jonction des procédures, partielle ou totale, pourra être
décidée par le Tribunal arbitral avec l'accord de toutes les
parties en cause. Étant entendu que pareille jonction pourra
nécessiter la reconstitution du Tribunal arbitral, compte tenu du droit
pour chaque partie de saisir elle-même un arbitre.
A défaut d'entendre entre toutes les parties, le
Comité de Gestion procédera à la nomination du ou des
arbitres après concertation avec toutes les parties.
-BARÈME DES FRAIS D'ARBITRAGE
Les frais d'arbitrage comprennent les frais administratifs du
Centre et les honoraires.
Troisième partie - L'importance de la
pratique arbitrale dans le règlement du contentieux
commercial
Chapitre I : La primauté de la
volonté des parties, un gage de l'efficacité de
l'arbitrage
Section 1 ; Une procédure fondée sur la
primauté de la volonté des parties
Pour le juriste aujourd'hui, le recul de l'interventionnisme
économique de la puissance publique signifie très souvent la
diminution des règles de droit à caractère
impératif et, corrélativement, le règne de l'autonomie de
la volonté et de la liberté individuelle. En conséquence,
on peut retenir que le succès actuel de l'arbitrage en Afrique (tout au
moins en législation) tient essentiellement au recul des dispositions
impératives dans l'ordre juridique se traduisant par la volonté
individuelle au détriment des règles publiques impératives
.Ainsi, l'autonomie de la volonté règne t- elle en maitre mot
dans le déroulement de la procédure arbitrale qui a le
mérite de mettre en avant toutes les conditions souhaitées par
les parties en cause.
De plus si l'on sait que le point de départ de
l'arbitrage est tout d'abord, le consensus, en effet en partant de la
rédaction d'une clause compromissoire qui relève du bon vouloir
des parties on peut dire que l'accord mutuel régit même la
pratique arbitrale. En effet si l'arbitrage présente aujourd'hui des
traits de type particulier avec les autres modes de règlements des
conflits(voie judicaire) c'est a cause de l'importance de la libre
volonté des parties de décider de toutes les opportunités
de leur procédure, celles ci ne sont aucunement contraintes a des choix
rigides et qui exigent une procédure trop formaliste. Le consensus est
alors la garantie fondamentale de la particularité de l'arbitrage et de
son efficacité car si les parties conviennent de tout d'un accord
mutuel, la procédure en sera plus rapide et plus souple.
Section 2- La traduction pratique de la primauté de
l'autonomie de la volonté des parties dans l'arbitrage
L'exaltation de l'autonomie de la volonté est
représentée dans le quasi totalité des branches du droit.
Aussi, le législateur de l'OHADA fait de la primauté de la
volonté des parties, le fondement de l'arbitrage. Nous allons
évoquer deux phénomènes pour illustrer nos propos.
- En premier lieu, nul ne conteste le recul des règles
d'ordre public dans la matière des contrats. La théorie
générale des obligations intègre ce
phénomène comme une des constantes du droit contemporain des
contrats.
- En second lieu, on constate un recul des lieux judiciaires
à un point tel que ce phénomène désigné du
vocable « déjudiciarisation » retient l'attention de nombreux
juristes et des sociologues qui font du droit leur champ d'investigation.
C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'un
instrument futur devrait traduire le principe presque universellement
accepté de l'autonomie de la volonté des parties. Le point de
départ devrait être qu'un choix de loi par les parties doit
être respecté. Il en serait ainsi dans les procédures
judiciaires aussi bien que dans l'arbitrage. Prenant conscience du coût
et de la complexité croissants des litiges dans lesquels sont
impliquées les firmes, les juristes d'entreprise et les autres
professionnels du droit se sont mis à explorer des modes plus simples de
règlement des conflits, en ce qui nous concerne principalement,
l'arbitrage conçu comme l'institution d'une justice privée
grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions
étatiques pour être résolus par des personnes
privées investies pour la circonstance de la mission de juger.
Contrairement au litige, l'arbitrage permet généralement
aux parties de déterminer la plupart des aspects du processus pour
satisfaire à leurs besoins et à la nature du conflit. De plus,
les parties peuvent choisir l'arbitre, ce que ne permet pas le système
judiciaire traditionnel. Il faut noter que les parties peuvent exercer un
contrôle sur le processus même lorsque l'AU s'applique; en effet,
plusieurs dispositions d'ordre procédurales ne sont pas obligatoires
mais peuvent être écartées par entente entre les parties.
De plus, l' AU ne constitue qu'un cadre à l'arbitrage, et ne
contient pas tous les détails que les parties à l'arbitrage
voudront clarifier dans une convention
Tous ces mécanismes ont pour but d'éviter autant
que possible la résolution de conflits à caractère
commercial par un tribunal étatique, en désignant un tiers
chargé d'aider à la résolution du litige
En matière d'arbitrage, la pratique veut que la
volonté soit mis en avant, c'est seulement a défaut de cette
volonté exprimée que le centre applique une règle
précise. :C'est notamment le cas concernant :
-La nomination des arbitres
-Les règles applicables au fond
-Le lieu de l'arbitrage
-La langue de l'arbitrage
Dans toutes ces situations le centre ne choisit pour les
parties qu' à défaut d'accord ou de précision entre les
parties. L e consensus est alors le gage du succès de l'arbitrage, car
en fait ce n'est que l'accord des parties âpres discussion qui
prévaut dans toute la procédure
Chapitre II- Un arbitrage favorable mais limité
en pratique pour les litiges commerciaux
Section 1 Les avantages liés à
l'adéquation de l'arbitrage avec les réalités
commerciales : Un atout majeur pour sa promotion
Plusieurs motifs plaident aujourd'hui en faveur du
développement des modes alternatifs de règlement des litiges
proposés par le CAMC : simplicité, rapidité,
efficacité , disponibilité des arbitres et médiateurs,
confidentialité, souplesse et simplification de la procédure et
surtout liberté de choix d'un arbitre en fonction des difficultés
à résoudre Le mode de règlement des
conflits qui convient le plus à une affaire donnée ne peut
être déterminé que par une analyse du différend
lui-même et des besoins et intérêts des parties. Quels sont
les avantages particuliers de l'arbitrage par rapport au litige
commercial .A cette question on répondra d'une manière
générale en précisant que l'adaptation des critères
de l'arbitrage aux réalités du monde commercial demeure la
principale raison pour laquelle il est avantageux et intéressant pour le
règlement des litiges commerciaux. De façon plus
particulière on dira que l'arbitrage est avantageux pour les litiges
commerciaux car c'est une justice :
« Une justice rapide et
efficace »
Dans l'arbitrage , les parties ont la faculté de
fixer le délai dans lequel la sentence devra être rendue par les
arbitres, ce délai ne pouvant excéder six (6)
mois, sauf prorogation par le Centre. La sentence est
définitive, obligatoire et revêt l'autorité de la chose
jugée. L'arbitrage a pour principal avantage notamment de régler
rapidement les conflits. Même si la majorité des poursuites
judiciaires sont réglées avant le procès, ce
règlement n'arrive généralement qu'après une longue
et coûteuse préparation y compris l'interrogatoire au
préalable. L'arbitrage constitue un moyen de passer outre aux
règles de procédure prescrites en matière de litige. De
plus, les parties établissent l'échéancier de l'arbitrage,
ce qui leur permet d'éviter les délais inhérents à
un procès. Concernant son efficacité, on peut dire due sa
flexibilité et la neutralité sont des garanties.
« Une justice
confidentielle »
Il est soustrait à toute publicité; les
relations d'affaires sont préservées pour l'avenir. Certaines
affaires, de par leur nature, exigent un résultat confidentiel. Il peut
s'agir de conflits sur des renseignements confidentiels ou de questions
particulièrement délicates. Dans ces affaires, sous
réserve des dispositions de règlement d'arbitrage du CAMC en son
article 9 prévoit que « les arbitres s'engagent à ne
pas divulguer à des tiers des faits ou autres éléments
ayant trait au litige et à la procédure. Les audiences ne sont
pas publiques .L es arbitres s'abstiennent de faire ou publier toute sentence
sans l'accord des parties et du centre »
« Une justice "sur mesure" et conviviale
»
Les parties peuvent choisir leur(s) arbitre(s) en nombre
impair en fonction de la nature du différend (juridique et/ou
technique). L'arbitrage permet aux parties en litige de nommer la personne qui
tranchera le différend. Les parties sont donc libres
d'adopter le processus de règlement qui convient le plus à leur
situation notamment en choisissant un arbitre qui possède une certaine
connaissance de l'objet du différend
Le calendrier de la procédure est établi par
le Tribunal arbitral en accord avec les parties.
« Une justice disponible et accessible
à tout moment »
Avant le litige ou après la naissance du litige.
« Une justice
Nationale/Internationale »
Les entreprises sénégalaises ou celles
étrangères peuvent recourir aux services du Centre.
« Une justice
économique »
Les horaires des arbitres et frais administratifs sont
proportionnels à la valeur du litige et déterminés selon
un barème connu d'avance.
Les coûts sont donc prévisibles :
« Une justice neutre »
Cette neutralité se traduit en pratique par la
neutralité de la nationalité de l'arbitre unique ou du
président du tribunal arbitral, du lieu de l'arbitrage et de la langue
utilisée.
« Une justice flexible
»
Les parties sont libres de nommer le ou les arbitres; elles
peuvent choisir les personnes les mieux aptes à résoudre leurs
différends selon une procédure adaptée aux circonstances
du litige. Ceci surtout lorsque dans le cadre d'un arbitrage institutionnel,
les parties ont le droit de déroger partiellement aux dispositions du
règlement d'arbitrage auquel elles se sont referees. Les parties peuvent
aussi confère aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs et
renoncer aux voies de recours contre la sentence. De plus, l'arbitre peut
être choisi en fonction de son expérience pertinente; l'audition
peut être privée et confidentielle sous réserve des
dispositions du règlement d'arbitrage. Les règles de
procédure peuvent être formelles ou informelles au gré des
parties et de leurs avocats, sous réserve de toute disposition
législative, en plus Il est souvent plus facile de limiter les
coûts des procédures. En fin on peut dire que Les parties
exercent plus de contrôle sur le processus et ont donc plus de chance
d'obtenir un règlement; Les sentences arbitrales sont exécutoires
en vertu de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage.
Section 2 -Etude comparative entre l'arbitrage et la
justice (faits et chiffres sur l'arbitrage du CAMC et le procès:
un bilan inégalitaire et limité pour l'arbitrage
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