Section4 : La Sentence arbitrale
-DROIT APPLICABLE AU FOND
L'arbitre tranche le litige conformément aux
règles de droit que les parties ont choisies; à défaut
d'un tel choix, conformément à celle qu'il juge
appropriées. Dans tous les cas le Tribunal arbitral tient compte des
dispositions du contrat et des usages pertinents en la matière.
-AMIABLE COMPOSITEUR
Le Tribunal arbitral ne statue pas en qualité d'amiable
compositeur que s'il y a été expressément autorisé
par les parties.
DÉLAI DANS LEQUEL LA SENTENCE DOIT ÊTRE RENDUE
Le Tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai
maximum de six mois. Ce délai court à compter du dressé du
procès-verbal de la conférence préparatoire. Si le
Comité de Gestion du Centre l'estime nécessaire, il peu, sur la
demande motivée du Tribunal ou au besoin d'office, prolonger ce
délai.
-PRISE DE LA SENTENCE ARBITRALE
Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence
ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la
majorité.
-FORME DE LA SENTENCE
Le Tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences
définitives, mais également des sentences provisoires,
interlocutoires ou partielles.
La sentence est rendue par écrit. Elle n'est pas
susceptible d'appel.
Le tribunal arbitral motive la sentence.
La sentence est signée par les arbitres et porte
mention de la date et du lieu où elle a été rendue.
Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la
signature de l'un d'eux manque, le motif de cette absence de signature est
exposé dans la signature.
-EXAMEN PRÉALABLE DE LA SENTENCE PAR LE CENTRE
Avant de signer toute sentence, le Tribunal arbitral doit
soumettre le projet au Comité de Gestion du Centre. Celui-ci peut
prescrire des modifications de pure forme.
Aucune sentence ne peut être rendue par le Tribunal
arbitral sans avoir été approuvée en la forme par le
Comité de Gestion du Centre.
-NOTIFICATION
Des copies de la sentence signées par les arbitres sont
communiquées par le Secrétariat du Centre d'arbitrage aux parties
après toutefois que les frais d'arbitrage aient été
intégralement réglés au Centre d'arbitrage par celle-ci ou
l'une d'elles.br /> Des copies supplémentaires dûment
certifiées conformes par le Président du Centre peuvent à
tout moment être délivrées exclusivement aux parties qui en
font la demande.
Dés lors que la notification
prévue au paragraphe 1 a été faite, les
parties renoncent à toute autre notification ou dépôt
à la charge du Tribunal arbitral.
Toute sentence rendue conformément au présent
règlement est déposée en original au Secrétariat du
Centre.
Le Tribunal arbitral et le Secrétariat du Centre
prêtent leur concours si possible aux parties pour l'accomplissement de
toutes autres formalités pouvant être nécessaire.
-SENTENCE D'ACCORD PARTIES OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE
DE LA PROCÉDURE
Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties
conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral
rend une décision de clôture de la procédure arbitrale ou,
si les deux parties lui en font la demande et s'il accepte, constate le fait
par une sentence arbitrale rendue d'accord partie. Si, avant que la sentence ne
soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non
mentionnée au paragraphe I de poursuivre la procédure arbitrale,
le Tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une
décision de clôture la procédure. Le tribunal arbitral est
autorisé à rendre cette décision à moins que l'une
des parties ne soulève une objection fondée.
Le Secrétariat du Centre adresse aux parties une copie
de la décision de clôture de la procédure arbitrale ou de
la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les
arbitres.
-INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE
Dans les trente jours de la réception de la sentence,
l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre dont la copie
est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral
d'en donner une interprétation. L'interprétation est
donnée par écrit dans les trente jours de la réception de
la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la
sentence, et les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 lui sont
applicables.
-RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES
Dans les trente jours de la réception de la sentence,
l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont
copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal
arbitral de rectifier dans le texte dans le texte de la sentence toute erreur
de calcul, toute erreur matérielle ou toute erreur de même nature.
Le Tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la
sentence aux parties, faire des rectifications de sa propre initiative.
Ces rectifications sont faites par écrit et les
dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 leur sont applicables.
-SENTENCE ADDITIONNELLE
Dans les trente jours de la réception de la sentence,
l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont
copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal
arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande
exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la
sentence.
Si le Tribunal arbitral juge la demande justifiée et
estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter
de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence
dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Si la rectification nécessite de nouvelles audiences
pour la production de nouvelle preuve, le Tribunal arbitral suit la
procédure prévue par l' article 22 et suivant.
Les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 sont
applicables à la sentence additionnelle.
-PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Si les parties en conviennent et à condition que le
Comité de Gestion du Centre le juge réalisable, l'arbitrage peut
être conduit selon une procédure
accélérée.
A cet effet, les dispositions qui précédent font
l'objet des modifications suivantes :
Lorsque la convention d'arbitrage prévoit que le
tribunal sera constitué de trois arbitres, le Comité de Gestion
du Centre invite les parties à proposer la désignation d'un
arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande d'arbitrage ; en cas de désaccord entre
les parties ou en cas de non désignation dans le délai imparti,
le Comité de Gestion du Centre désigne l'arbitre unique dans les
plus brefs délai, le Tribunal organise la procédure et impose les
délais pour permettre le prononcé d'une sentence. Il peut statuer
sur pièces si les parties l'acceptent ; la sentence est rendue dans un
délai maximum de trois mois à compter de la remise du dossier
à l'arbitre sauf prorogation motivé du Comité de Gestion
du Centre sur demande du Tribunal arbitral.
Les autres dispositions du règlement s'appliquent de
plein droit à la procédure accélérée.
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