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La pratique de l'arbitrage dans le règlement du contentieux commercial. Cas de la Chambre arbitrale de Dakar

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par Fatou NDIORO NIANG
Institut supérieur de management de Dakar - Licence en droit des affaires 2011
  

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Section3 :L'instance arbitrale

-RÉGLÉS ET PROCÉDURES APPLICABLES

Les parties sont libres de convenir de la procédure arbitrale. En l'absence, insuffisance ou défaillance des règles de procédure convenues par les parties, la procédure applicable à l'instance arbitrale sera régie par le présent règlement et, dans le silence de celui-ci, par les règles que le Tribunal arbitral édictera conformément aux principes généraux de procédure à la majorité et à défaut par l'arbitre - président, après avoir consulté les autres arbitres.

-REMISE DU DOSSIER AU TRIBUNAL ARBITRAL

Le Secrétariat du Centre transmet au Tribunal arbitral e dossier dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision est réclamée sur les frais administratifs et sur les honoraires des arbitres, par le Secrétariat ait été versée.

-LIEU DE L'ARBITRAGE

A défaut d'accord entre les parties, le lieu de l'arbitrage sera fixé à Dakar. Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection de biens, de lieux ou de pièces. Les parties en seront informées suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité d'y assister ou de s'y faire représenter. La sentence est réputée rendue au lieu de l'arbitrage.

-NOMINATION ET CONFIRMATION DES ARTICLES

La langue à utiliser au cours de la procédure arbitrale sera celle choisie par les parties. A défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral déterminera, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la langue la plus appropriée. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remise dans leur langue originale soient accompagnées d'une traduction dans la langue de la procédure arbitrale.

-CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

A la réception du dossier et avant de procéder à l'instruction de la cause, le tribunal arbitral convoque toutes les parties à une conférence préparatoire qui doit se tenir dans les trente jours :

Lors de cette conférence il sera établi :


·. Les noms, prénoms, coordonnées et qualité des parties, de leur représentant habilité (adresse, numéro de téléphone, de télex et de télécopie, références du courrier électronique) où pourraient être valablement faite toutes les communications et notification ;


·. Les noms, prénoms ainsi que les coordonnées des arbitres ;


·. Le rappel de la convention d'arbitrage ;


· un exposé sommaire des prétentions des parties, la détermination des points litigieux à trancher ainsi que l'indication à tout montant réclamé à titre principal ou conventionnel ;


· le lieu de l'arbitrage, et la langue de l'arbitrage ;


·. les précisions relatives aux règles applicables à la procédure, et le cas échéant, la mention des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre ;


· les règles de droits applicables au fond du litige ;


·. le calendrier de la procédure depuis le dépôt de la demande d'arbitrage jusqu'à la remise du dossier au tribunal arbitral, en particulier les dates des différends mémoires et de nomination et confirmation des arbitres ;


· Toute autre mention jugée utile par le tribunal arbitral ;

A l'issue de cette conférence, il sera établi un procès verbal.

Le procès verbal doit être signé par les parties et chacun des arbitres dans les 24h qui suivent la fin de la conférence préparatoire. Il est transmis par le tribunal arbitral au Comité de Gestion dans les sept jours suivant la tenue de la conférence préparatoire.

Si l'une des partie refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage ou à l'établissement et à la signature du procès verbal, le Comité de Gestion se prononcera sur le procès verbal en vue de l'approuver. Il impartira à cette partie un délai de 15jrs pour signer le procès verbal, à l'expiration duquel la procédure arbitrale se poursuivra et toute décision ou sentence rendue sera réputée contradictoire.

Lors de la réception du procès verbal, le Comité de Gestion peut ordonner le versement d'un complément de provision. L'arbitrage ne se poursuivra, conformément au procès verbal que lorsque ce complément aura été versé.

-DEMANDES NOUVELLES

Après la signature du procès verbal, les nouvelles demandes des parties ne pourront être jointe à la procédure que sur autorisation du tribunal. Le tribunal arbitral tiendra compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de l'état d'avancement de la procédure et de toute autre circonstance pertinente.

-INSTRUCTION DE LA CAUSE

Le tribunal instruit la cause dans les plus brefs délais par tout moyen approprié. Les parties sont tra²itées sur un pied d'égalité dans le strict respect du principe du contradictoire, et peuvent, à chaque stade de la procédure faire valoir leur droit et présenter leurs moyens. Après examen des écrits et des parties et des pièces versées aux débats, les parties sont entendues contradictoirement par le tribunal arbitral si l'une des parties en fait la demande ou si l'édit du tribunal la juge nécessaire. A défaut le tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur la base des pièces produites par les parties.

Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des documents ou preuves supplémentaires dans le délai qu'il fixe.

Le Tribunal doit prendre toutes mesures pour protéger les secrets d'affaires et les informations confidentielles.

-AUDITION

Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, des experts commis ou non par les parties, ou toutes autre personne, en présence des parties ou en leur absence si celles si ont été dûment convoquées.

-EXPERTISE

Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire un rapport sur les points précis qu'il déterminera. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a été fixé par le tribunal arbitral sera communiquée aux parties.

Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son appréciation toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.

Dés réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leurs observations à ce sujet. Les parties ont le droit d'examiner tous document invoqué par l'expert dans son rapport.

A la demande de l'une ou de l'autre des parties et seulement si le tribunal arbitral l'estime nécessaire l'expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et de l'interroger. A cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo