Section3 :L'instance arbitrale
-RÉGLÉS ET PROCÉDURES APPLICABLES
Les parties sont libres de convenir de la procédure
arbitrale. En l'absence, insuffisance ou défaillance des règles
de procédure convenues par les parties, la procédure applicable
à l'instance arbitrale sera régie par le présent
règlement et, dans le silence de celui-ci, par les règles que le
Tribunal arbitral édictera conformément aux principes
généraux de procédure à la majorité et
à défaut par l'arbitre - président, après avoir
consulté les autres arbitres.
-REMISE DU DOSSIER AU TRIBUNAL ARBITRAL
Le Secrétariat du Centre transmet au Tribunal arbitral
e dossier dès que celui-ci est constitué et sous réserve
que la provision est réclamée sur les frais administratifs et sur
les honoraires des arbitres, par le Secrétariat ait été
versée.
-LIEU DE L'ARBITRAGE
A défaut d'accord entre les parties, le lieu de
l'arbitrage sera fixé à Dakar. Le tribunal arbitral peut entendre
des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu
qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage. Le tribunal
arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux
fins d'inspection de biens, de lieux ou de pièces. Les parties en seront
informées suffisamment à l'avance pour avoir la
possibilité d'y assister ou de s'y faire représenter. La sentence
est réputée rendue au lieu de l'arbitrage.
-NOMINATION ET CONFIRMATION DES ARTICLES
La langue à utiliser au cours de la procédure
arbitrale sera celle choisie par les parties. A défaut d'accord entre
les parties, le tribunal arbitral déterminera, compte tenu de toutes les
circonstances de l'espèce, la langue la plus appropriée. Le
tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à
la requête ou à la réponse et toutes les pièces
complémentaires produites au cours de la procédure qui ont
été remise dans leur langue originale soient accompagnées
d'une traduction dans la langue de la procédure arbitrale.
-CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
A la réception du dossier et avant de procéder
à l'instruction de la cause, le tribunal arbitral convoque toutes les
parties à une conférence préparatoire qui doit se tenir
dans les trente jours :
Lors de cette conférence il sera établi :
·. Les noms, prénoms, coordonnées et
qualité des parties, de leur représentant habilité
(adresse, numéro de téléphone, de télex et de
télécopie, références du courrier
électronique) où pourraient être valablement faite toutes
les communications et notification ;
·. Les noms, prénoms ainsi que les
coordonnées des arbitres ;
·. Le rappel de la convention d'arbitrage ;
· un exposé sommaire des prétentions
des parties, la détermination des points litigieux à trancher
ainsi que l'indication à tout montant réclamé à
titre principal ou conventionnel ;
· le lieu de l'arbitrage, et la langue de l'arbitrage
;
·. les précisions relatives aux règles
applicables à la procédure, et le cas échéant, la
mention des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre ;
· les règles de droits applicables au fond du
litige ;
·. le calendrier de la procédure depuis le
dépôt de la demande d'arbitrage jusqu'à la remise du
dossier au tribunal arbitral, en particulier les dates des différends
mémoires et de nomination et confirmation des arbitres ;
· Toute autre mention jugée utile par le
tribunal arbitral ;
A l'issue de cette conférence, il sera établi un
procès verbal.
Le procès verbal doit être signé par les
parties et chacun des arbitres dans les 24h qui suivent la fin de la
conférence préparatoire. Il est transmis par le tribunal arbitral
au Comité de Gestion dans les sept jours suivant la tenue de la
conférence préparatoire.
Si l'une des partie refuse ou s'abstient de participer
à l'arbitrage ou à l'établissement et à la
signature du procès verbal, le Comité de Gestion se prononcera
sur le procès verbal en vue de l'approuver. Il impartira à cette
partie un délai de 15jrs pour signer le procès verbal, à
l'expiration duquel la procédure arbitrale se poursuivra et toute
décision ou sentence rendue sera réputée
contradictoire.
Lors de la réception du procès verbal, le
Comité de Gestion peut ordonner le versement d'un complément de
provision. L'arbitrage ne se poursuivra, conformément au procès
verbal que lorsque ce complément aura été versé.
-DEMANDES NOUVELLES
Après la signature du procès verbal, les
nouvelles demandes des parties ne pourront être jointe à la
procédure que sur autorisation du tribunal. Le tribunal arbitral tiendra
compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou
reconventionnelles, de l'état d'avancement de la procédure et de
toute autre circonstance pertinente.
-INSTRUCTION DE LA CAUSE
Le tribunal instruit la cause dans les plus brefs
délais par tout moyen approprié. Les parties sont
tra²itées sur un pied d'égalité dans le strict
respect du principe du contradictoire, et peuvent, à chaque stade de la
procédure faire valoir leur droit et présenter leurs moyens.
Après examen des écrits et des parties et des pièces
versées aux débats, les parties sont entendues contradictoirement
par le tribunal arbitral si l'une des parties en fait la demande ou si
l'édit du tribunal la juge nécessaire. A défaut le
tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur la
base des pièces produites par les parties.
Toutes les pièces ou informations que l'une des parties
fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en
même temps par elle à l'autre partie.
A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral
peut demander aux parties de produire des documents ou preuves
supplémentaires dans le délai qu'il fixe.
Le Tribunal doit prendre toutes mesures pour protéger
les secrets d'affaires et les informations confidentielles.
-AUDITION
Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des
témoins, des experts commis ou non par les parties, ou toutes autre
personne, en présence des parties ou en leur absence si celles si ont
été dûment convoquées.
-EXPERTISE
Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts
chargés de lui faire un rapport sur les points précis qu'il
déterminera. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a
été fixé par le tribunal arbitral sera communiquée
aux parties.
Les parties fournissent à l'expert tous renseignements
appropriés ou soumettent à son appréciation toutes
pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout
différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien
fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.
Dés réception du rapport de l'expert, le
tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles
auront la possibilité de formuler par écrit leurs observations
à ce sujet. Les parties ont le droit d'examiner tous document
invoqué par l'expert dans son rapport.
A la demande de l'une ou de l'autre des parties et seulement
si le tribunal arbitral l'estime nécessaire l'expert, après la
remise de son rapport, peut être entendu à une audience à
laquelle les parties ont la possibilité d'assister et de l'interroger. A
cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir en qualité
de témoins des experts qui déposeront sur les questions
litigieuses.
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