Paragraphe II-Le tribunal arbitral
-INDÉPENDANCE ET QUALIFICATION DES ARBITRES
Tout arbitre doit être et demeurant des parties en
cause. Avant sa nomination ou sa confirmation l'arbitre pressenti signe une
déclaration d'indépendance et fait connaitre par écrit au
Secrétariat du Centre les faits ou les circonstances qui pourraient
être de nature à mettre en cause son indépendance dans
l'esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par
écrit aux parties, fournit à celle qui en fait la demande le
curriculum vitae de l'arbitre pressenti, et leur fixe un délai pour
faire connaitre leur observation éventuelle.
L'arbitre fait connaître immédiatement par
écrit au Secrétariat du Centre et aux parties les faits ou
circonstances de même nature qui surviendraient pendant l'arbitrage.
Tout arbitre doit posséder le plein exercice de ses
droits civils et les qualifications convenues par les parties ou jugées
nécessaires par le Centre à la solution du litige au vu de
l'objet de ce dernier. En outre, tout arbitre doit avoir la
disponibilité permettant de mener l'arbitrage à son terme dans
les meilleurs délais.
-CONFIDENTIALITÉ
L'arbitrage selon le présent règlement
confidentiel. Les arbitres s'engagent à ne pas divulguer à des
tiers des faits ou autres éléments ayant trait au litige et
à la procédure arbitrale. Les audiences ne sont pas publiques.
Les arbitres s'abstiennent de faire publier toute sentence sans l'accord des
parties à l'arbitrage et du Centre.
-NOMBRE D'ARBITRES
Les parties peuvent convenir de soumettre leur
différend à un arbitre unique ou à trois arbitres. A
défaut d'une telle convention, le Comité de Gestion du Centre
décide du nombre des arbitres selon la nature et le montant du
différend.
-CONFIRMATION DES ARTICLES
Lorsque le litige et soumis à un arbitre unique les
parties peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par le
Comité de Gestion du Centre. A défaut d'accord entre les parties
dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la
réponse du défendeur au Secrétariat du Centre, ou dans
tout nouveau délai accordé par le Comité de Gestion du
Centre après concertation avec les parties. Lorsque le litige est soumis
à trois arbitres, chaque partie désigne respectivement dans la
demande d'arbitrage et la réponse à celle-ci, un arbitre pour
confirmation par le Centre A défaut de désignation par une partie
la nomination est faite par le Comité de Gestion après
consultation de cette partie.
En cas de pluralité de demandeurs ou de
défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les
demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent
un arbitre pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A
défaut d'entente sur un nom, le Comité de Gestion du Centre
procédera à la nomination de cet arbitre.
Dans tous les cas, le troisième arbitre qui assure la
présidence du Tribunal arbitral est désigné, soit selon
les prévisions des parties, soit par les deux autres parties, soit par
les deux autres arbitres. A défaut d'accord, il est nommé par le
Comité de Gestion du Centre après consultation des parties.
Lorsque le Comité de Gestion du Centre confirme ou
nomme un arbitre, il tient compte de sa disponibilité, de ses
qualifications, de son aptitude à conduire l'arbitrage
conformément au présent règlement ainsi que toute
considération propre à garantir la constitution d'un Tribunal
arbitral indépendant, impartial et compétent.
Le Comité de Gestion du Centre tiendra compte de la
nationalité de l'arbitre, de son lieu de résidence et de tout
lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres.
Si un arbitre n'est pas confirmé par le Comité de Gestion du
Centre, la décision est communiquée aussitôt aux parties et
aux Co-arbitres selon le cas, et la désignation d'un autre arbitre
s'effectue selon la même procédure que ci-dessus
-LISTE D'ARBITRES
Les parties choisissent elles-mêmes les arbitres pour
confirmation par le Centre. Les arbitres sont choisis sur une liste d'arbitres
établie par le Centre ou toute autre liste acceptée par le
Comité de Gestion du Centre
-RÉCUSATION DES ARBITRES
Tout arbitre peut être récusé s'il existe
des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son
impartialité ou son indépendance. Une partie ne peut
récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause
dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit
notifier sa décision dans les quinze jours suivants la date à
laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée
ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu
connaissance des faits et circonstances qui fondent sa demande. La demande de
récusation est introduite par l'envoi au Secrétariat du Centre
d'une déclaration écrite précisant les faits et
circonstances sur lesquels est fondée cette demande. Dès
réception le Secrétariat avise l'arbitre concerné, les
autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, pour leur
permettre de présenter leurs observations écrites dans un
délai de sept jours.
Lorsqu'un arbitre a été récusé par
une partie, l'autre partie peut accepter la récusation. L'arbitre
récusé peut aussi se déporter. Cette acceptation ou ce
déport n'implique pas reconnaissance des motifs de la récusation.
Dans ces deux cas, la procédure prévue à l'article 11 est
appliqué à la nomination du remplaçant même si une
partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la
nomination de l'arbitre récusé.
Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre
partie et que l'arbitre récusé ne se déporte, la
décision relative à la récusation est prise par le
Comité de Gestion du Centre d'arbitrage dans les sept jours qui suivent
la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie
intéressée. Si le Comité de Gestion admet la
récusation, un remplaçant est nommé ou choisi selon la
procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres.
Le délai d'arbitrage prévu à l'article 34
du présent règlement est suspendu durant la procédure de
récusation.
-REMPLACEMENT D'UN ARBITRE
Il y a lieu à remplacement d'un arbitre :
1. en cas de décès ;
2. de récusation ;
3. de démission acceptée par le Comité de
Gestion du Centre ;
4. à la demande conjointe et justifiée de toutes
les parties
Il y a également lieu à remplacement d'un
arbitre sur l'initiative du Comité de Gestion du Centre lorsqu'il
constate que l'arbitre est empêché de droit ou de fait d'accomplir
sa mission conformément au règlement dans le délai
impartis.
Si le remplacement a lieu sur l'initiative du Comité de
Gestion du Centre, sa décision ne peut intervenir qu'après que
l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal
arbitral s'il y en a, ont été mis en mesure de présenter
leurs observations écrites dans un délai convenable. Ces
observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
Si l'arbitre à remplacer avait été
nommé par le Comité de Gestion, celui-ci pourvoit dans les
meilleurs délais à la désignation de l'arbitre
remplaçant. Si la nomination avait été faite par une
partie, celle-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de
la demande du Secrétariat pour en désigner un autre.
-RÉPÉTITION ORALE
En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre
Président en vertu des articles 11 à 13, toute procédure
orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être
répétée ; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la
procédure se poursuit avec le nouvel arbitre là où le
précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions sauf
conventions contraire des parties ou décision contraire du Tribunal
arbitral.
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