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La pratique de l'arbitrage dans le règlement du contentieux commercial. Cas de la Chambre arbitrale de Dakar

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par Fatou NDIORO NIANG
Institut supérieur de management de Dakar - Licence en droit des affaires 2011
  

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Paragraphe II-Le tribunal arbitral

-INDÉPENDANCE ET QUALIFICATION DES ARBITRES

Tout arbitre doit être et demeurant des parties en cause. Avant sa nomination ou sa confirmation l'arbitre pressenti signe une déclaration d'indépendance et fait connaitre par écrit au Secrétariat du Centre les faits ou les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties, fournit à celle qui en fait la demande le curriculum vitae de l'arbitre pressenti, et leur fixe un délai pour faire connaitre leur observation éventuelle.

L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat du Centre et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l'arbitrage.

Tout arbitre doit posséder le plein exercice de ses droits civils et les qualifications convenues par les parties ou jugées nécessaires par le Centre à la solution du litige au vu de l'objet de ce dernier. En outre, tout arbitre doit avoir la disponibilité permettant de mener l'arbitrage à son terme dans les meilleurs délais.

-CONFIDENTIALITÉ

L'arbitrage selon le présent règlement confidentiel. Les arbitres s'engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres éléments ayant trait au litige et à la procédure arbitrale. Les audiences ne sont pas publiques. Les arbitres s'abstiennent de faire publier toute sentence sans l'accord des parties à l'arbitrage et du Centre.

-NOMBRE D'ARBITRES

Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un arbitre unique ou à trois arbitres. A défaut d'une telle convention, le Comité de Gestion du Centre décide du nombre des arbitres selon la nature et le montant du différend.

-CONFIRMATION DES ARTICLES

Lorsque le litige et soumis à un arbitre unique les parties peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A défaut d'accord entre les parties dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la réponse du défendeur au Secrétariat du Centre, ou dans tout nouveau délai accordé par le Comité de Gestion du Centre après concertation avec les parties. Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, chaque partie désigne respectivement dans la demande d'arbitrage et la réponse à celle-ci, un arbitre pour confirmation par le Centre A défaut de désignation par une partie la nomination est faite par le Comité de Gestion après consultation de cette partie.

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A défaut d'entente sur un nom, le Comité de Gestion du Centre procédera à la nomination de cet arbitre.

Dans tous les cas, le troisième arbitre qui assure la présidence du Tribunal arbitral est désigné, soit selon les prévisions des parties, soit par les deux autres parties, soit par les deux autres arbitres. A défaut d'accord, il est nommé par le Comité de Gestion du Centre après consultation des parties.

Lorsque le Comité de Gestion du Centre confirme ou nomme un arbitre, il tient compte de sa disponibilité, de ses qualifications, de son aptitude à conduire l'arbitrage conformément au présent règlement ainsi que toute considération propre à garantir la constitution d'un Tribunal arbitral indépendant, impartial et compétent.

Le Comité de Gestion du Centre tiendra compte de la nationalité de l'arbitre, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres. Si un arbitre n'est pas confirmé par le Comité de Gestion du Centre, la décision est communiquée aussitôt aux parties et aux Co-arbitres selon le cas, et la désignation d'un autre arbitre s'effectue selon la même procédure que ci-dessus

-LISTE D'ARBITRES

Les parties choisissent elles-mêmes les arbitres pour confirmation par le Centre. Les arbitres sont choisis sur une liste d'arbitres établie par le Centre ou toute autre liste acceptée par le Comité de Gestion du Centre

-RÉCUSATION DES ARBITRES

Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les quinze jours suivants la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des faits et circonstances qui fondent sa demande. La demande de récusation est introduite par l'envoi au Secrétariat du Centre d'une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. Dès réception le Secrétariat avise l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, pour leur permettre de présenter leurs observations écrites dans un délai de sept jours.

Lorsqu'un arbitre a été récusé par une partie, l'autre partie peut accepter la récusation. L'arbitre récusé peut aussi se déporter. Cette acceptation ou ce déport n'implique pas reconnaissance des motifs de la récusation. Dans ces deux cas, la procédure prévue à l'article 11 est appliqué à la nomination du remplaçant même si une partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l'arbitre récusé.

Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre partie et que l'arbitre récusé ne se déporte, la décision relative à la récusation est prise par le Comité de Gestion du Centre d'arbitrage dans les sept jours qui suivent la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie intéressée. Si le Comité de Gestion admet la récusation, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres.

Le délai d'arbitrage prévu à l'article 34 du présent règlement est suspendu durant la procédure de récusation.

-REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

Il y a lieu à remplacement d'un arbitre :

1. en cas de décès ;

2. de récusation ;

3. de démission acceptée par le Comité de Gestion du Centre ;

4. à la demande conjointe et justifiée de toutes les parties

Il y a également lieu à remplacement d'un arbitre sur l'initiative du Comité de Gestion du Centre lorsqu'il constate que l'arbitre est empêché de droit ou de fait d'accomplir sa mission conformément au règlement dans le délai impartis.

Si le remplacement a lieu sur l'initiative du Comité de Gestion du Centre, sa décision ne peut intervenir qu'après que l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, ont été mis en mesure de présenter leurs observations écrites dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.

Si l'arbitre à remplacer avait été nommé par le Comité de Gestion, celui-ci pourvoit dans les meilleurs délais à la désignation de l'arbitre remplaçant. Si la nomination avait été faite par une partie, celle-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la demande du Secrétariat pour en désigner un autre.

-RÉPÉTITION ORALE

En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre Président en vertu des articles 11 à 13, toute procédure orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être répétée ; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la procédure se poursuit avec le nouvel arbitre là où le précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions sauf conventions contraire des parties ou décision contraire du Tribunal arbitral.

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