- Le référé suspension en matière
de protection de l'environnement.
Nous nous souvenons de la possibilité, en cas de
défaut d'étude d'impact, de demander un
référé suspension, tout comme existe cette
possibilité en matière d'enquête publique.
o Le référé suspension en matière
d'étude d'impact.
A chaque fois que le texte exige la réalisation d'une
étude d'impact sur l'environnement, la loi du 10 juillet 1976 a
prévu un système de sursis à exécution et donc
aujourd'hui un régime de suspension automatique. En effet, dès
lors que l'étude d'impact n'est pas faite, il est possible de demander
la suspension qui sera nécessairement accordée par le juge.
Ce régime est prévu par l'article L.554-11 du
CJA (article L.122-2 du Code de l'Environnement). En effet, dès lors
qu'un permis est demandé pour la construction d'un immeuble de grande
hauteur (plus de 50 mètres de haut), il faut une étude d'impact,
l'absence entraînant une suspension immédiate. De même pour
les surfaces commerciales de plus de 10.000 m² de SHON ou pour les
équipements sportifs, culturels ou de loisirs pouvant accueillir plus de
5.000 personnes. Il en est encore de même, pour une commune non couverte
par un plan pour tout projet de plus de 5.000 m² de SHON. Le Conseil
d'Etat assimile à cette absence l'insuffisance notoire d'une telle
étude d'impact : Conseil d'Etat, 29 juiillet 1983, Commune de
Roquevaire.
o Le référé suspension en matière
d'enquête publique.
Le régime de l'enquête publique de la loi
Bouchardeau prévoit une hypothèse où il est possible de
demander la suspension de la décision prise dès lors que
l'enquête n'a pas été régulièrement faite
(article L.554-12 du CJA et L.123-2 du Code de l'Environnement). Ici, la
suspension sera quais-automatique car la suspension sera prononcée
dès lors qu'il y a un doute sérieux. Or une conclusion
négative d'un commissaire enquêteur au terme de l'enquête
publique ou des réserves non levées (assimilées à
des conclusions négatives) établissent le doute
sérieux.
Concernant l'articulation de ces procédures, le
régime du référé suspension ou du
référé enquête publique est allégé par
rapport au référé suspension normal. Le juge admet, dans
un même référé, d'invoquer un, deux ou trois de ces
référés en même temps ou, s'il y a lieu, une
suspension étude d'impact et enquête publique.
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