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La révision du PLU d'Arcachon, son annulation et ses conséquences

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par Alexandre GUYET
Université Montesquieu Bordeaux IV - Master II droit de l'urbanisme, construction et immobilier 2010
  

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Août 2010

La révision du PLU d'Arcachon,

son annulation et ses conséquences

RAPPORT DE STAGE

AU SEIN DU SERVICE URBANISME DE LA

VILLE D'ARCACHON

Alexandre GUYET

UNIVERSITE MONTESQUIEU BORDEAUX IV

MASTER II Droit de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Immobilier

Sous la direction de Monsieur Le Professeur Christian GRELLOIS

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier toute l'équipe du Service Urbanisme de la Ville d'Arcachon (Mme Samia DISSAUX, Mme Corinne GRAVELINE, Mme Patricia RAMOND et Mme Sylvie ROUMEGOUS) pour l'accueil et l'attention qui m'ont été portés.

Je remercie aussi Messieurs Michel MARTY et François GAUTHIER (Architectes-conseils de la Ville d'Arcachon) et M. Jean-Paul CHANSAREL (Adjoint à l'Urbanisme et aux Finances) qui ont accepté de répondre à l'ensemble de mes questions.

Mes remerciements vont à Mlle Cécile CHARBONNIER (Responsable du Service Urbanisme de la Ville d'Arcachon) pour tous ses conseils avisés et son soutien permanent durant l'ensemble du déroulement du stage.

Merci à Monsieur le Professeur Christian GRELLOIS pour son suivi et ses précieuses remarques ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pédagogique du MASTER II Droit de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Immobilier.

Un grand merci aussi à ma famille et à mes proches pour leur soutien sans faille.

AVERTISSEMENTS

Ce rapport présente la synthèse des différentes recherches qui m'ont été confiées, à l'occasion d'un stage réalisé auprès du Service Urbanisme de la Ville d'Arcachon, sur la révision du Plan Local d'Urbanisme, son annulation et ses conséquences.

Il convient de souligner qu'il a été rédigé au mois d'août 2010. Par conséquent, il ne prend pas en compte la loi Grenelle II.

TABLE DES MATIERES

1. Introduction.............................................................................................9

1.1. Orientations du mémoire..................................................................9

1.2. Présentation de la Ville d'Arcachon...................................................12

2. Partie I : Les Cas d'Annulation opérés par le Juge Administratif........................15

2.1. Chapitre I : Les procédures de l'annulation opérée par le Juge Administratif.............................................................................................17

2.1.1. La question de la recevabilité................................................17

3.1.1. Les actes faisant grief................................................17

3.1.2. L'intérêt pour agir....................................................18

3.1.3. La notification des recours..........................................25

3.1.4. La question des délais................................................26

3.1.5. La compétence territoriale..........................................28

2.1.2. Les « fausses » annulations...................................................28

2.1.2.1. Les référés............................................................28

2.1.2.2. L'exception d'illégalité.............................................33

2.2. Chapitre II : Les différents types de Vices de l'annulation opérée par le Juge Administratif ............................................................................................36

2.2.1. Les Vices Externes.............................................................36

2.2.1.1. Les cas d'irrégularités de procédure............................36

2.2.1.1.1. Durant la procédure de révision du PLU...........36

2.2.1.1.2. Dans la mise en oeuvre des mécanismes de participation..........................................................43

2.2.1.2. Les cas de vices de forme dans le rapport de présentation....................................................................44

2.2.1.2.1. Le diagnostic et son contentieux......................45

2.2.1.2.2. Le contentieux de l'étude d'environnement / l'évaluation environnementale....................................45

2.2.1.2.3. Le contentieux de la motivation.......................47

2.2.2. Les Vices Internes..............................................................48

2.2.2.1. Le contrôle de l'Erreur Manifeste d'Appréciation...........48

2.2.2.2. Le contrôle de la violation de la loi..............................51

2.2.2.3. Le détournement de pouvoir......................................57

2.3. Conclusion : Annulation Totale ou Partielle.........................................58

3. Partie II : Les Conséquences et les Solutions de l'annulation de la délibération approuvant la révision .................................................................................59

3.1. Chapitre I : Les Conséquences de l'Annulation de la Délibération approuvant la Révision.................................................................................59

3.1.1. Concernant le PLU............................................................59

3.1.2. Les Autorisations d'Occupations du Sol..................................61

3.1.3. Les Certificats d'Urbanisme.................................................63

3.1.4. Pragmatisme....................................................................64

3.2. Chapitre II : Les solutions envisageables.............................................66

3.2.1. La Révision de la Révision...................................................66

3.2.2. Le cloisonnement des risques................................................67

3.2.2.1.La Révision Simplifiée..............................................67

3.2.2.2. La Modification......................................................68

3.2.2.3. La Modification Simplifiée........................................69

3.2.3. Suspension de l'application du PLU jusqu'à ce que la délibération approuvant le PLU soit purgée de tout recours.................................70

4. Conclusion.............................................................................................71

5. Bibliographie..........................................................................................72

6. Les Sigles.................................................................................................73

7. Plan des Annexes.......................................................................................75

8. Annexes................................................................................................76

INTRODUCTION

« L'architecte : c'est le plaisir de créer ce qui n'existe pas. L'urbaniste : c'est le plaisir de savoir le pourquoi, le sens et le comment de ce qu'il faudrait créer. » 1(*) De là, les urbanistes que nous sommes ont le plaisir de répondre à tout problème en Droit de l'Urbanisme.

Il y en a un qui engendre une multitude de conséquences au niveau du savoir pourquoi, du sens et du comment de ce qu'il faudrait créer. Cette question est la révision du Plan Local d'Urbanisme, son annulation et ses conséquences.

La question semble essentielle car le PLU fixe les règles de constructibilité, il est le principal document d'urbanisme de planification de l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Le Code de l'Urbanisme le définit comme étant le document fixant « les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...), qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ». Ainsi, il conditionne toutes les constructions à venir sur un territoire donné et son annulation serait un vrai désastre au niveau de la sécurité juridique pour les administrés.

Surtout que la révision est là pour changer, corriger afin d'effectuer une amélioration. Dés lors, l'annulation de la révision qui a été approuvée pour coller à l'évolution de la Commune, pour engager les nouveaux objectifs de celle-ci engendrerait un blocage inopportun pour l'expansion et la bonne gestion de l'espace communal. Ainsi, les améliorations seraient reporter dabs le temps de 3 ans, voire plus.

L'annulation de la délibération du Conseil Municipal approuvant la Révision du PLU constitue la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité. Ainsi, l'annulation selon la règle générale du droit français, le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l'adage : « Pas de nullité sans texte »2(*). Ainsi, c'est la loi qui prévoit que soit annulée la délibération approuvant la révision du PLU sous certaines conditions. Et, nous les examinerons afin d'attirer l'attention des Urbanistes pour que le PLU ou sa révision ne soient pas annulés pour des motifs pouvant être évités facilement.

Le PLU est apparu le 13 décembre 2000 avec la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain3(*). Il succède au Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). Ce dernier est issu de la loi du 30 décembre 19674(*), dite "d'orientation foncière" (LOF) qui a établi en France les principaux documents d'urbanisme qui ont servi à l'aménagement local : plan d'occupation des sols, SDAU (remplacé ultérieurement par le Schéma directeur puis par les SCOT par la loi SRU), taxe locale d'équipement, Coefficient d'occupation des sols (COS) et Zone d'aménagement concerté (ZAC).

Puis, se sont succédées toute une série de loi en vue d'améliorer, de rationnaliser le Droit de l'urbanisme. Il y eut, entres autres, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 20035(*) modifiant la loi SRU, la loi Engagement National pour le Logement du 23 juin 20066(*), les lois Grenelle I de mai 2008 et de modernisation de l'économie du 4 août 20087(*) et les lois pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés du 17 février 20098(*) et de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 20099(*) qui viennent modifier que substantiellement le Droit de l'Urbanisme en touchant à certains points précis comme la création de la procédure dite de « modification simplifiée » prévu à l'article L. 123-13 du Code de l'Urbanisme (CU). Ainsi, nous sommes face à la dernière mouture du Droit de l'Urbanisme qui sera notre base pour l'ensemble de nos propos.

Ayant fixé le cadre juridique, nous pouvons nous demander quel est l'intérêt de travailler sur un tel problème juridique.

Au regard de l'état actuel du droit, il faut signaler qu'un PLU peut être modifié par différentes procédures. La première, et nous en parlerons tout au long de l'argumentation, est la révision générale qui est la plus lourde tant au plan quantitatif que procédural (L. 123-13 CU). La deuxième est la révision simplifiée qui est prévue dans les cas où la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (L. 123-13 CU). Elle bénéficie d'une procédure allégée, par rapport à la révision dite générale, qui est fixé par l'article L. 123-13 du CU. Pour information, il existe une procédure de révision simplifiée forcée prévue à l'article L. 123-14 du CU permettant aux commune de mettre en compatibilité leur plan par rapport aux documents ou lois d'urbanisme supérieurs. La troisième est la modification normale du PLU qui ne peut intervenir, selon l'article L. 123-13 du CU, que lorsque la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. Tout récemment, la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés du 17 février 2009 a mis en place une nouvelle procédure de modification simplifiée qui ne peut intervenir que lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols. Ce mécanisme bénéficie d'une procédure extrêmement allégée. Ensuite, l'article L. 123-16 du CU prévoit une procédure qui permet de déclarer d'utilité publique une opération non compatible avec un PLU en modifiant de façon concomitante le plan pour faire disparaitre l'incompatibilité. Le détail de cette procédure sont précisés par l'article R. 123-23 du CU. Enfin, ultime mécanisme de modification d'un PLU, il existe la mise à jour. Il est prévu à l'article R. 123-22 du CU et consiste à intégrer au PLU des évolutions extérieures mais qui influent sur son contenu, ou portent sur des règles qui viennent le compléter.

Si nous examinons bien l'article L. 123-13 du CU, une chose peut nous frapper. La façon dont est rédigé cet article nous fait penser que la Révision Générale est considérée comme étant l'exception et la modification normale et simplifiée comme étant le Principe. Les différentes discutions sur le sujet de la plus part des auteurs ont fait état du même constat alors qu'auparavant, la formule était l'inverse. Cela peut s'expliquer par le fait que le Législateur a voulu favoriser la modification afin que les PLU puisse être mis à jour plus facilement sans être contraint par une procédure longue et fastidieuse. Ce souhait est rempli de bon sens quand nous nous plongeons dans l'application des règles du PLU car il est nécessaire que ce document colle parfaitement à la réalité du terrain sous peine de bloquer pendant un long moment tout désire d'expansion, de construction et de renouveau.

Ainsi, nous voyons bien que le législateur nous a doté de tout un tas d'instrument afin que les PLU soient les plus à jours possible.

Il semblerait que l'étude de l'annulation du PLU soit d'actualité et suscite tout l'intérêt des Urbanistes. Et ce, d'une part cela permettra de mettre en exergue que l'annulation du PLU engendre une multitude de conséquences néfastes. Et d'autre part, elle permettra de sensibiliser, sans doute, les professionnels pour éviter l'annulation du PLU de leur Commune afin qu'il y ait une plus grande stabilité juridique et une bonne gestion de l'espace communal.

De plus, l'étude permet de faire un état critique de la situation actuelle du Droit en matière de PLU, de Révision et d'Annulation.

Pour justifier le fait que cette étude soit d'actualité, il suffit de regarder l'information, ne serait ce que régional, pour remarquer qu'il y a une multitude de PLU annulé dernièrement. Pour preuve, la révision de 2007 du PLU d'Arcachon a été annulée le 28 janvier 2010 par le Tribunal Administratif de Bordeaux. De plus, a été annulé le PLU de 2007 de la Ville de Mios le 10 avril 2010 par le TA de Bordeaux10(*) (cf. Fig. 1 de l'Annexe).

Nul doute que se pose à nous la question de savoir pourquoi autant de révision de PLU sont annulées. Pourquoi autant d'annulation totale ? De plus, nous pouvons nous demander aussi quelles sont les conséquences de telles annulations et qu'elles peuvent en être les solutions. Autrement dit, quelles sont les conséquences de l'annulation des procédures d'adaptation des documents d'urbanisme locaux et quels peuvent en être les remèdes à un fléau perturbant les politiques locales ?

Tous ces sujets sont les grandes lignes de notre étude qui se déroulera sur deux axes. Le premier sera consacré aux différents cas d'annulation de la Révision. Le deuxième concernera les différentes conséquences et solutions attenantes à l'annulation opérées par le Juge Administratif. Une telle étude permettra sans soute de sécuriser les procédures d'adaptation des documents locaux par rapport aux politiques locales, afin qu'elles ne puissent être bloquées.

Il semble opportun de faire en premier lieu un résumé de la Révision proprement dite pour savoir ce que recouvre en détail cette procédure. Ce qui nous permettra de bien fixer le cadre de la révision.

Tout d'abord, la procédure est lancée par une Délibération du conseil municipal qui Prescrit l'élaboration du P.L.U. et définit les modalités de la concertation. Cette délibération est affichée pendant 1 mois en mairie et publiée dans un voire deux journaux. De façon continue, le préfet communique le Porter à Connaissance pour informer la commune sur les prescriptions nationales ou particulières, sur les servitudes d'utilité publique applicables sur la Commune, sur les projets d'intérêt général et pour toute information qu'il jugera utile. Le Maire notifiera la prescription au Préfet, au Président du conseil régional, du conseil général de l'EPCI gestionnaire du SCoT, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, du comité interprofessionnel de la conchyliculture (communes littorales), de l'organisme de gestion des parcs naturels régionaux, au représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains.

Ensuite, sont consultés à leur demande les Maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Suite à cela, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), et ce, au plus tard deux mois avant l'arrêt du projet de P.L.U.

La procédure continue avec une délibération du conseil municipal arrêtant le projet de P.L.U. (elle peut simultanément tirer le bilan de la concertation). Cette délibération est affichée pendant 1 mois en mairie

Puis, est demandé l'avis aux personnes publiques associées et celles l'ayant demandé de leur initiative. Elles ont trois mois pour répondre.

Intervient alors un moment important de la procédure, l'Enquête Publique qui intervient par décision du Maire via un arrêté. La durée minimale de l'Enquête Publique dit Bouchardeau est d'au moins un mois. A l'issue de celle-ci, le Commissaire Enquêteur rend un rapport qui peut éventuellement modifier, que substantiellement, le projet de PLU. Si la modification est trop importante, il faudra recommencer la procédure.

Enfin, le Conseil Municipal approuve le P.L.U. par une Délibération. Celle-ci sera publiée dans un journal local et affichée en mairie pendant 1 mois. La délibération sera notifiée à toutes les personnes publiques associées. Le P.L.U. est tenu à la disposition du public et sera d'application immédiate selon l'article L. 123-12 du CU.

Ainsi, nous imaginons mieux tout le poids d'une telle procédure et, lors de notre argumentation, ce sera plus facile de faire un état des cas d'annulation pour mieux approcher ce qu'il ne doit pas être commis pour éviter l'annulation de la révision du PLU. Ensuite, de façon logique, les conséquences d'une telle annulation seront examinées pour connaitre ce pour quoi, l'annulation de la révision du PLU doit être combattue. Enfin, la proposition d'une série de solution pour éviter d'aboutir à l'annulation ou afin d'en atténuer les effets seront exposées et ce dans le but d'améliorer les procédures, la sécurité juridique des règles de construction et la gestion de l'espace communal.

Pour étayer notre étude, nous prendrons de multiples exemples apparus sur la Commune d'Arcachon vu que la délibération approuvant la révision du PLU le 31 Janvier 2007 a été annulée par le TA de Bordeaux par une ordonnance du 13 Avril 2010.

Il faut savoir que la Ville d'Arcachon m'a accueilli pour que j'effectue mon stage au sein du Service Urbanisme qui est dirigé sous la responsabilité de Mlle Cécile CHARBONNIER.

Pour fixer le cadre géographique et pour une meilleure compréhension des exemples, il faut savoir que la Ville d'Arcachon est une Commune enclavée entre le Bassin d'Arcachon et la Commune voisine, la Teste-de-Buch. Elle a été érigée par un décret de Napoléon III en date du 2 mai 1857. Elle est une station balnéaire qui a connu un développement touristique à partir de la fin du XIXe siècle grâce aux frères Pereire et qui s'est accru au cours du XXe siècle avec l'apparition de la mode des bains de mer. Aujourd'hui, la Commune connaît un problème d'extension car son périmètre est très limité.

Le tissu urbain est relativement dense et l'ensemble de la forêt et des espaces boisés existants sur la Commune sont des espaces classés.

Depuis le 24 octobre 2003, l'urbanisme est réglementé par un PLU qui aujourd'hui ne semble plus adapté à certaines volontés de développement économique, culturel et touristique de la Commune. C'est pourquoi une révision du PLU a été approuvée le 31 janvier 2007 qui a eu pour but de conserver le patrimoine architectural, culturel et naturel tout en développant certaines activités. De plus, cette révision est venue mettre en place juridiquement les projets envisagés par la commune tout en levant les outils juridiques des projets réalisés qui n'ont plus aucune utilité (emplacement réservé).

Avec une superficie totale de 756 hectares, Arcachon est la plus petite commune du Bassin d'Arcachon mais demeure la ville principale grâce à une densité de population de 1516 hab. / km² et elle constitue la « Capitale ». De plus, elle est la ville la plus attractive grâce à ses infrastructures touristiques, administratives et portuaires de bonne qualité.

Avec ses 8 kilomètres de linéaire côtier, Arcachon est plus qu'une simple station balnéaire ne vivant que du tourisme, elle est également un pôle économique.

Donc, tout l'enjeu d'une telle commune est de promouvoir le développement économique et cela passe par le tourisme. Et il y a une volonté de créer une vie dite « d'Hiver » afin qu'hors période estivale, cette Commune ne soit pas « morte ». Et pour cela, la ville d'Arcachon a voulu mettre en place un pôle Universitaire tourné vers le Bassin, sa faune et sa flore. Mais pour cela, il faut réviser le PLU. Ce qui a été fait en 2007 mais qui a été annulé en 2010. Ainsi, nous saisissons tout l'impact d'une annulation, le report dans le temps des projets de la ville.

Arcachon souffre de différents problèmes. Tout d'abord, celui du manque d'espace à construire qui a une influence directe sur la pression foncière et donc sur le prix de l'immobilier. Il faut savoir que le prix du mètre carré habitable est élevé puisqu'il dépasse actuellement les 4 000 € du mètre carré en moyenne sur la Commune11(*). Arcachon souffre également de l'âge de sa population qui l'empêche de devenir un pôle économique majeur. En effet, si nous examinons la figure 2 incluse dans les annexes, nous nous apercevons que les retraités (les plus de 60 ans) représentent en 1999, 46,8 % de la population totale 12(*). Ainsi, la tranche d'âge des 60 ans et plus constitue prés de la moitié de la population. Nous pouvons dés lors dire que le Ville d'Arcachon subit une population vieillissante et dés lors, qui ne constitue pas une main d'oeuvre de réserve. Mais, cette population est considérée comme étant aisée et dés lors, elle a vocation à consommer. De plus, la Ville connaît des difficultés dans le domaine de son identité littorale à cause de l'éloignement de son port. Ainsi, certains quartiers sont écartés de la vie communale.

Il faut signaler que la ville d'Arcachon est intégrée dans deux établissements publics à vocation intercommunale : la COBAS (Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud) et le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon).

La COBAS rassemble les communs de La Teste, Le Teich, Gujan-Mestras et Arcachon. Ses domaines de compétences sont divers. Elle a des compétences obligatoires comme le Développement économique, l'Aménagement de l'espace communautaire, l'équilibre social de l'habitat et la Politique de la ville. Aussi, elle bénéficie de Compétences optionnelles comme tout ce qui concerne la Voirie et parcs de desserte des équipements de la communauté, l'Assainissement (délégué au SIBA), l'Eau - production et distribution, la Collecte - élimination - valorisation des déchets et l'Equipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire. Enfin, on lui a attribué des Compétences facultatives comme la Formation, l'Education, l'Emploi, la Solidarité Action Sociale et la Sécurité Prévention13(*).

Le SIBA regroupe dix communes autour du Bassin d'Arcachon, ses missions sont orientées vers la protection environnementale du Bassin, le développement du tourisme et les travaux maritimes et fluviaux.

Puis, il existe le Syndicat Mixte du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre (SYBARVAL). Il est un syndicat mixte qui a été créé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2005.

Il rassemble les territoires des trois intercommunalités qui se situent autour ou à proximité du Bassin d'Arcachon (COBAN - COBAS - CDC Val de l'Eyre). Celles-ci ou les communes qui les composent selon les compétences choisies, lui ont transféré la compétence d'élaboration du SCOT. Le Schéma Directeur approuvé par délibération du SIBA le 30 juin 1994 doit devenir SCOT avant les 10 ans suivant l'approbation de la loi SRU du 13 décembre 2000 au terme de l'article L. 122-18 du Code de l'Urbanisme mais ce délai a été prolongé jusqu'en 2012 par une loi. Un Schéma de Cohérence Territorial est un document intercommunal, un document d'orientation, et un document décentralisé : intercommunal parce qu'il concerne, et est élaboré par un ensemble de « communes présentant un communauté d'intérêts économiques et sociaux » ; documents d'orientation parce qu'ils fixent des orientations générales, à l'intérieur desquelles les POS / PLU viennent préciser les normes d'utilisation des sols ; enfin décentralisés leur élaboration étant - depuis la réforme de 1983- placée entre les mains des autorités locales14(*).

Le fait que les collectivités membres du SYBARVAL soient de natures différentes impose la structure de « syndicat mixte ». C'est donc un ensemble de 17 communes comportant 130.000 habitants permanents répartis sur 150 km² qui constitue le SYBARVAL.

S'imposant à ce document d'urbanisme, il faut savoir que le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Bassin d'Arcachon a été approuvé le 25 septembre 2001. Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, instrument de planification créé par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 et dont les objectifs ont été précisés dans la "loi littoral" du 3 Janvier 1986, détermine la vocation des différents secteurs de l'espace maritime et littoral en définissant la compatibilité entre les différents usages et précise les mesures de protection.

Le S.M.V.M. du Bassin d'Arcachon élaboré sous la responsabilité de l'Etat, en concertation étroite avec les différents acteurs de l'aménagement de ce territoire définit les orientations en matière de développement, de protection et d'équipement qui structureront le devenir du Bassin.

Le S.M.V.M. a la même valeur juridique qu'une directive territoriale d'aménagement (DTA). Sa procédure d'élaboration est régie par le décret du 05 décembre 1986. Elle est donc différente de celle des DTA précisée par le nouvel article L. 111-1-1 du CU.

Les documents d'urbanisme de la compétence des collectivités locales, doivent être compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, les DTA et le SMVM. Ils devront donc, au besoin, être rendus compatibles avec les prescriptions définies par le SMVM (respect des orientations et non contradiction du contenu)15(*).

Il faut savoir que le PLU d'Arcachon doit être compatible avec le SCOT ou le SD valant SCOT jusqu'en 2012. Qui doit lui-même être compatible avec le S.M.V.M. Donc, le PLU peut être attaqué sur l'incompatibilité de ses règles avec ces documents supérieurs.

Partie I : Les Cas d'Annulation opérés par le Juge Administratif

Le contentieux en matière de Plan Local de l'Urbanisme s'est vu être réglementé par une loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction16(*). Et l'on pourra constater que ce texte l'a doté sur divers points, d'un régime spécial, s'écartant sensiblement des conditions communes du contentieux administratif. Cette spécificité a été accrue avec les réformes récentes, l'ordonnance du 8 décembre 2005 comme la loi ENL du 13 juillet 2006 ont aussi eu pour objet de limiter le contentieux de l'urbanisme.

La fréquence des recours sur ce point n'a cessé d'augmenter au point même de créer par moment des situations assez pathologique. Pour autant, il n'est pas envisagé d'instituer un régime propre de sanction des recours abusifs en matière d'urbanisme.

Il faut signaler qu'il existe pour pallier à l'engorgement des tribunaux des recours non juridictionnels comme le recours gracieux, le conciliateur et le médiateur. Mais, ces recours ne sont que très peu utilisés en matière de contentieux concernant le PLU.

On observera que le contentieux en matière de PLU ne concerne que le juge administratif. Bien que le juge judiciaire est sollicité en ce qui concerne l'évaluation des biens dans le cadre des procédures de préemption ou dans celui du versement pour dépassement du plafond légal de densité ou encore dans celui des opérations de remembrements urbain.

Au sein de l'ordre administratif, le jugement des litiges d'urbanisme relève en premier ressort des tribunaux administratifs sous réserve des quelques hypothèses générales dans lesquelles le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort (par exemple en ce qui concerne les recours pour excès de pouvoir contre les décrets ou les actes réglementaires des ministres), en appel des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat intervenant comme juge de cassation.

Il faut savoir que le contentieux de l'urbanisme en matière de document d'urbanisme a pour sanction première l'annulation de l'acte. Cette annulation peut être totale ou partielle et intervient à la suite d'un recours pour excès de pouvoir. La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité. Selon la règle générale du droit français, le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l'adage : "Pas de nullité sans texte". La nullité a pour effet de remettre les choses à leur état initial. Ainsi, en matière de PLU, il faudra se demander comment peut-on revenir à l'état initial.

Chose importante, le contentieux de l'urbanisme n'échappe pas aux incidences de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ; La Cour Européenne a eu à juger d'un recours tendant à l'annulation d'un POS en ce qu'il classait un terrain en zone ND alors qu'il était auparavant constructible ainsi qu'à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice subi entrait dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la convention. CEDH, 4 février 2003, Epoux Goletto c. France17(*).

Chapitre I : Les procédures de l'annulation opérée par le Juge Administratif

La question du contentieux en annulation des délibérations approuvant la révision du PLU concerne la recevabilité du recours, les déférés préfectoraux, les fausses annulations, les différents types de vices et la question des annulations totales ou partielles.

2.1.1. La question de la recevabilité

La question de la recevabilité est le commencement de tout contentieux. Si la requête n'est pas recevable, le contentieux ne peut être tranché. Dés lors, cette phase est essentielle pour l'annulation de la délibération approuvant la révision du PLU.

Ainsi, nous devrons examiner successivement les actes faisant grief, l'intérêt pour agir, la notification des recours, la question des délais et la compétence territoriale.

2.1.1.1. Les actes faisant grief

Ici, il faut distinguer entre les actes faisant grief et ceux ne faisant pas grief, notamment car ils ne produisent pas d'effet de droit, n'étant que des actes préparatoires. En matière d'urbanisme, le Juge a limité le nombre d'actes faisant grief.

En effet, en ce qui concerne les PLU, il y a principalement trois actes qui peuvent faire l'objet d'un recours en annulation car ils sont considérés comme faisant grief.

Il s'agit de la délibération prescrivant la révision du PLU, de la délibération organisant la concertation au sens de l'article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme et de la délibération approuvant la révision du PLU.

Une petite astuce, ce sont les formalités de publicités qui permettent d'identifier les actes faisant grief ou pas. En effet, ceux faisant grief font l'objet d'une publicité renforcée alors que ceux ne faisant pas grief ne font l'objet que d'une publicité simple.

Dés lors, tout ce qui ne relève pas d'une publicité renforcée, constitue un acte ne faisant pas grief et dés lors ne pouvant être attaqué devant le Juge Administratif. Il s'agit, par exemple, de la délibération arrêtant le projet de document. En effet, l'élaboration d'un document d'urbanisme se réalise en deux phases : l'étape qui va de la prescription à l'arrêt du projet et l'étape qui va de l'arrêt du projet à l'approbation.

L'arrêt du projet par une délibération du Conseil Municipal ne constitue pas un acte faisant grief car il ne produit pas d'effet de droit à l'égard des tiers. Aussi, ne peuvent faire l'objet d'un recours en propre, les délibérations du Conseil Municipal prescrivant l'enquête publique et approuvant les conclusions du Commissaire Enquêteur. Les vices attenants à ces délibérations ne pourront être invoqués qu'à l'occasion du recours formé contre une délibération approuvant le document.

Après avoir vu quels actes peuvent être attaqués, il nous faut savoir qui peut ester en justice.

En ce qui concerne l'affaire du PLU d'Arcachon apparu devant le TA de Bordeaux, il s'agissait d'acte faisant grief car le document a été approuvé. Ainsi, il était opposable aux pétitionnaires et créateur de droits. Ainsi, à l'occasion du recours formé devant le TA, les requérants étaient dans leur bon droit en invoquant le défaut de notice explication pour les délibérations prises par le Conseil Municipal.

2.1.1.2. L'intérêt pour agir

L'intérêt pour agir peut se définir comme étant « l'exigence d'un lien personnel, direct et légitime entre le demandeur et sa requête à défaut duquel la requête ne sera pas examinée au fond et sera déclarée irrecevable »18(*). Ainsi, tout l'intérêt de la partie réside dans le fait de savoir, avant que le contentieux ne soit jugé, si la requête du demandeur est recevable au titre de son intérêt pour agir.

Il faut tout de même préciser que nous nous attarderons simplement sur les cas concernant l'annulation de la révision du PLU.

Dés lors, nous examinerons successivement les recours formés par les particuliers, par les associations et par d'autres requérants.

2.1.1.2.1. Les recours formés par les particuliers

Nous parlerons ici de l'intérêt pour agir des particuliers mais pour cela, il faut savoir ce que recouvre la notion de particulier tout en s'attachant à définir la capacité à agir et enfin l'intérêt à agir.

2.1.1.2.1.1. Quels particuliers ?

Le particulier peut être une personne physique qui pourra être le propriétaire de terrain contestant par exemple un zonage ou la servitude instituée sur leur terrain (L.123-2 du CU).

Le locataire sera également recevable dans le cadre d'un certain nombre de recours.

Aussi, il peut également s'agir du pétitionnaire (bénéficiaire contestant les prescriptions de l'arrêté autorisant l'occupation du sol ou le voisin contestant l'autorisation en tant que telle) qui pourra être amené à contester un refus d'autorisation ou de décision de sursis à statuer.

2.1.1.2.1.2. La capacité à agir

Nous pouvons la définir comme étant « la possibilité de former un recours devant une juridiction à toute personne qu'elle soit physique ou morale ayant intérêt à agir ».

Ainsi, il faut avoir la capacité d'ester en justice et la règle est fixée par le droit civil. Ainsi, le recours est recevable dés lors qu'il est le fait d'un majeur capable.

La complexité réside lorsqu'il y a la mort du requérant qui a pour objet d'éteindre, en contentieux administratif, l'action sauf si les héritiers reprennent cette action à leur compte sous réserve de leur propre intérêt à agir. La solution sera la même en ce qui concerne un acquéreur reprenant un bien immobilier.

2.1.1.2.1.3. L'intérêt à agir

Dans le contentieux administratif on ne peut faire un recours que si le document contesté porte atteinte à un intérêt moral ou matériel qui vous est propre. Il faut que la décision fasse grief. C'est une règle de contentieux classique.

Le juge a une conception très large de l'intérêt à agir en la matière (CE, 28 mars 1979, Association syndicale autorisée des Palus de Latresnes). Le CE indiquait qu'avait intérêt à agir "toute personne susceptible de se voir opposer les dispositions du document d'urbanisme".

Il suffit donc d'être habitant de la commune pour contester un document d'urbanisme. Dans les faits, le CE admet l'intérêt à agir d'un habitant d'une commune voisine par une décision du 1er février 1989, Durand et Commune de Génissac. Cette affaire concernait le recours formé à la fois par cette personne et la commune contre l'arrêté déclarant d'utilité publique la mise en réserve foncière de terrains nécessaires pour la construction d'une rocade autour de Libourne.

L'annulation du PLU d'Arcachon a été contesté par les habitants de cette Commune. Ainsi, au regard de la jurisprudence du CE en date du 28 mars 1979, il n'y avait aucun doute sur l'intérêt à agir des requérants. Mais, en plus des particulier, des associations sont venus contester la révision du PLU.

2.1.1.2.2. Les recours formés par les associations

Pendant longtemps, des associations de circonstances se sont créées pour attaquer les délibérations approuvant le PLU. Pour restreindre les requêtes d'association créées pour justifier l'intérêt à agir, la loi et la jurisprudence sont intervenues.

2.1.1.2.2.1. La capacité à agir des associations

Pour qu'un recours soit recevable, il faut que l'association ait la capacité d'ester en justice et le juge administratif est très souple en ce qui concerne les recours des personnes morales (associations ou SCI). Une vieille jurisprudence admettait le recours des associations non déclarées (CE, 21 mars 1919, Dame Poltier ; CE 21 avril 1997, Carish c./ Synd des pharmaciens de la Meuse et autres). On peut ainsi avoir une certaine souplesse dans la capacité à agir des associations. Si l'association en formation n'est pas considérée comme constituée, on pouvait de toute façon admettre sur le terrain des requêtes collectives.

2.1.1.2.2.2. La qualité pour agir des requérants

La première règle qu'il faut mettre en avant ici est celle qui impose l'habilitation qu'a reçu le requérant pour agir pour le compte de l'association. Sans cette habilitation, le requérant agirait pour son propre compte et son intérêt agir pourrait ne pas être retenu.

Ainsi, cette petite subtilité procédurale peut avoir de grandes conséquences au niveau de la recevabilité de la requête.

Cette habilitation s'apprécie au regard des statuts de l'association, selon des termes de l'arrêt du CE 3 avril 1998 Fédération de la plasturgie qui est une jurisprudence favorable aux associations.

Il faut aujourd'hui se référer aux statuts de l'association. Si les statuts reconnaissent au président de l'association un pouvoir de représentation en justice, cette reconnaissance est suffisante pour considérer que le président a qualité pour agir pour le nom et au compte de l'association donc il n'a pas besoin de produire une délibération de l'assemblée générale.

Si les statuts sont muets sur la représentation en justice, il revient à l'assemblée générale de décider d'engager l'action et de mandater une personne physique pour la représentation en justice.

Si les statuts prévoient d'autres modalités spécifiques, à savoir que le président représente mais qu'il faut en plus une délibération alors il faut respecter les statuts. Si la délibération n'est pas jointe à la requête, il appartiendra au juge de mettre en demeure l'association de produire cette délibération.

La mise en demeure n'est pas obligatoire si l'irrecevabilité a été invoquée en défense et notamment par le pétitionnaire contre lequel on forme un recours ou la collectivité. Mais si personne ne s'est manifesté, le juge a l'obligation de demander la régularisation. La régularisation n'oblige pas le Juge à indiquer quelle pièce manque précisément.

Sur le terrain de la régularisation quant à la période sur laquelle elle peut être faite, elle peut être postérieure, il sera nécessaire qu'elle soit postérieure à l'instance. Mais, on a un risque de fausse habilitation. La question de l'appréciation de la validité n'est pas une question qui peut être discutée devant le juge administratif. C'est une question relevant du juge judiciaire.

2.1.1.2.2.3. L'intérêt à agir des associations

L'article L.600-1-1 du Code de l'Urbanisme issu de la loi ENL est venu poser un principe redoutable concernant le recours en annulation. Le texte indique qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Nous devons nous demander ce que cela signifie. Pour le contentieux du permis de construire, ne peut faire un recours en annulation qu'une association ayant déposé ses statuts avant que la demande de permis de construire contesté n'ait été affiché en mairie. C'est une disposition instituée par la loi ENL pour lutter c./ une pratique abusive de recours formés par des associations de riverains manipulés (cf. CE Leroy Merlin). Mais nous nous attarderons simplement sur le contentieux des documents d'urbanisme.

2.1.1.2.2.3.1. L'intérêt à agir des associations non agréées

En l'état actuel du droit, les principes découlent des jurisprudences Urden du 20 octobre 1986 et Segustro de 1988 avec un double critère. Le critère de l'objet social de l'association et le critère géographique.

En ce qui concerne le critère de l'objet social, pour que le recours soit recevable, l'objet social de l'association devra être directement en rapport avec l'acte attaqué. De deux choses l'une, soit l'objet social défini évoque l'urbanisme et l'environnement soit il ne l'évoque pas.

S'il ne l'évoque pas, il y a irrecevabilité de la requête présentée devant le TA. Le recours formé par une association de propriétaires contre un permis de construire (pour faire une analogie avec le contentieux du PLU) sera considéré comme irrecevable car une association de propriétaires a un objet social qui n'intègre pas l'urbanisme ou l'environnement.

L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 décembre 1994 concernant l'affaire Syndicat viticole Pessac Léognan : le CE avait admis l'intérêt à agir d'un syndicat viticole contre un permis de construire car ce qui était en jeu était la défense du terroir, d'un vignoble et d'une appellation mais plus en tant qu'élément d'aménagement qu'en tant qu'élément du paysage.

Cette question a-t-elle de l'intérêt ? L'obstacle lié au fait que les statuts ne prendraient pas en charge l'aspect urbanistique est un faux obstacle. Depuis l'arrêt de la CAA de Paris en date du 15 juin 2002, SCI Marnelec, le juge admet qu'il soit possible de modifier les statuts de l'association avant d'agir en justice et ne pose aucune difficulté pour une association de poursuivre plusieurs objets. Vous pouvez être une association de propriétaires. L'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la requête.

En ce qui concerne l'objet social mentionné par les statuts, il nous faut nous demander comment il est interprété par le Juge. Si l'objet social est trop large, une association nature et vie à Dinan dont l'objet social était la protection de la vie, de l'homme dans son environnement, les luttes contre la pollution et les fléaux sociaux (TA Rennes 1984). Les verts de Nogent le Perreux qui avait pour objet social la valorisation du patrimoine bâti, concevoir et plaider le droit à l'environnement contre tous, attaquant une décision trop pointue. Dés lors, la requête est déclarée irrecevable.

Si l'objet social est trop étroit, comme par exemple l'association contre le classement et la vente du champ de foire de St Germain du Bois où est prévu la vente du champ de foire à une grande enseigne, l'association créée est ainsi trop étroite pour attaquer une décision autre que celle concernant la vente du champ de foire et sera ainsi déclarée irrecevable.

En ce qui concerne le critère de l'adéquation géographique, les principes posés par la jurisprudence (CE, 20 octobre 1986, URDEN) sont simples. Le critère de l'adéquation est posé et dés lors si l'association est d'ordre local, elle pourra déposer une requête qu'en ce qui concerne une décision locale et si l'association est d'ordre régional, son domaine d'action concernera les décisions régionales. Enfin, si l'association est d'ordre national, la décision susceptible d'être attaquée ne pourra être que nationale. S'il n'y a pas de précision géographique, on part du principe que l'association est d'ordre national (CE, 29 avril 2002, Association en toute franchise). Le juge va apprécier au cas par cas.

A priori, une association régionale ne se verra pas reconnaître un intérêt à agir pour un arrêté par essence local sauf s'il est d'une certaine ampleur et/ou de nature à porter atteinte aux intérêts défendus par l'association.

Selon l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 décembre 1996, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, une association locale peut attaquer une décision locale. Mais le principe s'efface si est visé la protection d'intérêts particuliers (CE 1997 Association de défense et de valorisation du patrimoine historique de la Corse).

Dés lors, si un des critères fixés par les jurisprudences qui sont l'objet social et le critère géographique n'est pas vérifié, la requête déposée par l'association sera déclarée irrecevable.

2.1.1.2.2.3.2. L'intérêt à agir des associations agréées

Les recours des associations agréées ont été extraordinairement facilités depuis la loi Barnier même si les principes posés furent complétés par la loi ENL.

Dès lors qu'une association est agréée - il faut qu'elle ait trois ans d'existence - le critère géographique disparaît puisque "toute association, affirme l'article L.142-1 du Code de l'Environnement, de protection de l'environnement agréée au titre du code justifie d'un intérêt pour agir ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur toute ou partie du territoire sur lequel elle bénéficie de l'agrément...".

Aussi, le critère territorial ne pose plus de difficultés avec un ajout de la loi ENL "... dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément".

Quant au critère de l'objet statutaire, le critère est quasiment acquis en cas d'agrément puisque le juge fait une appréciation de l'objet social très large des associations agréées de protection de l'environnement (CE, 8 fev 1999, Fédération des associations de protection de l'environnement des côtes d'Armor relatif aux recours formés contre 7 permis de construire(analogie avec le contentieux des documents d'urbanisme locaux) dans une zone non urbanisée dans la zone littorale, l'objet des associations visant à améliorer et préserver la qualité du milieu naturel, de l'environnement terrestre, maritime ou aérien). Le critère est en l'espèce acquis. Mais il y a une limitation introduite par la loi ENL qui est la date à laquelle est acquis l'agrément de l'association. Désormais l'agrément sera antérieur au recours en annulation alors qu'avant cela, le juge admettait qu'une association puisse disposer de L.142-1 du code de l'Environnement en cours d'instance (CE, 25 juin 2003, Saillagouse).

En résumé, les associations agréées se verront beaucoup moins souvent leur être opposé l'irrecevabilité de leur requête car le critère territorial et de l'objet social sont quasiment tout le temps acquis. Ainsi, être agréé est un avantage certain pour l'association et le demandeur de l'action qui permettra quasiment tout le temps d'aboutir à une décision judicaire (sous réserve que toutes les autres procédures soient respectées elles aussi).

2.1.1.2.3. Les recours formés par les personnes publiques

2.1.1.2.3.1. Le déféré préfectoral

Le déféré préfectoral est engagé contre un document ou une décision. Le représentant de l'Etat dans le cadre du déféré préfectoral n'a pas de preuve à donner de son intérêt à agir et cela pour une raison simple tenant au fondement de sa compétence qui se trouve dans la constitution et la loi.

Lorsqu'il exerce un déféré spontané, il le fait dans l'intérêt de la loi et cela suffit à lui conférer intérêt à agir. Lorsqu'il exerce un déféré provoqué parce qu'il en a été saisi par un administré, il le fait dans l'intérêt des libertés. L'intérêt à agir dans tous les cas est acquis car il trouve son fondement dans l'article 72 de la Constitution et à l'article L.121-2 qui confie au représentant de l'Etat la charge de veiller au respect des principes posés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme.

Le déféré préfectoral est utilisé que très rarement et cela peut s'expliquer par deux points.

Le premier concerne l fait que le Préfet doit s'efforcer d'exercer le contrôle de la légalité pour toutes les décisions prises par le Maire et cela recouvre un nombre trop important pour qu'il défère tous les problèmes de légalité qu'il décèle. Donc, il ne le fait que pour les grands projets ou point de droit qu'il juge essentiel.

Le second concerne, et j'ai pu le constater, le fait que le Préfet ne veuille pas s'opposer politiquement aux décisions du Maire. Ainsi, le Préfet et le Maire d'une grande Commune (superficie, renommée, nombre d'habitant) vont préférer une bonne entente mutuelle que le respect de la légalité stricto sensu. A mon sens, cela montre bien qu'il y a une immixtion du pouvoir politique au sein du droit qui me parait néfaste et non avenu du fait que la législation est là pour protéger les administrés, l'environnement (avec les nouveaux objectifs du législateur) et tout un tas de considération suivant la commune. Ainsi, ne pas mettre en oeuvre ces protections me semblent être un manque à gagner pour tout le monde et ce d'autant plus que les administrés s'en rendent compte et cela peut se retourner contre le Maire ou le Préfet en ne les reconduisant pas dans leurs fonctions.

2.1.1.2.3.2. Le recours des personnes publiques associées ou consultées

Dans les procédures d'élaboration ou de révision des documents d'urbanisme, un certain nombre de personnes publiques sont associées ou consultées dès la phase d'élaboration du document.

Ensuite, sur le projet arrêté par l'organe délibérant il y a des personnes publiques qui sont associées ou consultées.

Ces personnes publiques peuvent être amenées à effectuer des recours et ce contentieux existe par toute une série de recours et d'illustrations.

Le recours de la commune voisine est un cas qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas son PLU qui est en cause mais en est la voisine. Il faut savoir que les choix de la commune voisine peuvent remettre en cause ses intérêts. Ainsi en est-il de la déviation autour de Libourne qui vaudra l'affaire jugée par le CE le 1er février 1989, Commune de Genissac ou de l'extension d'une zone industrielle entre deux communes jugée par le CE le 19 mars 1993, Commune de Sainte-Egreve qui est une hypothèse où il s'agissait d'un recours en annulation formé contre un POS et plus précisément sa révision qui avait pour objet d'étendre une zone industrielle qui faisait plus de 50 ha d'une surface de 2.7 ha à la frontière d'une commune voisine. Or, ces 2.7 ha se trouvaient dans une zone agricole protégée par le schéma directeur. Nous sommes au début des années 1990 c'est à dire à une époque où il faut tirer les conséquences du principe de compatibilité.

Autre hypothèse de contentieux entre les personnes publiques et l'Etat. Lorsque la commune n'est pas couverte par un schéma, l'entrée en vigueur du plan est reculée d'un mois durant lequel le préfet peut demander des modifications sur la base de l'article L.123-12 du CU. Quand le préfet demande des modifications, on peut imaginer l'hypothèse d'un recours formé contre la décision du représentant de l'Etat demandant des modifications. Et l'on peut s'attendre dans le même ordre d'idées à des recours entre communes membres d'une même intercommunalité. En outre, dans l'esprit de la loi ENE, les recours entre personnes publiques pourraient se développer.

Mais, il faudra démontrer une qualité et un intérêt à agir. Sur la question de la qualité à agir, le maire ou le président de l'EPCI devra être autorisé à agir en justice pour agir ou défendre. Il va être nécessaire de produire une délibération l'autorisant à agir. Dés lors, il faudra une délibération pour chaque temps de l'instance soit il sera possible au conseil de voter au profit de l'exécutif une délégation générale d'autorisation pour ester en justice valable durant tout le mandat (CE, 27 juillet 1988, Gohin et 21 octobre 1994, Commune de Roissy en Brie).

Quant à la qualité pour agir, il est aisé à le démontrer quant aux intérêts lésés. Quant aux chambres consulaires, quid des chambres d'agricultures qui sont très attentives à la protection des terres agricoles et donc très rétives à la réduction des terres agricoles. A cet égard, on peut trouver des hypothèses particulières. Lors de la réduction des terres agricoles, il est nécessaire depuis la loi de 1999 dite « d'orientation foncière » de demander un avis pour toute réduction. Avant il ne s'agissait que d'une consultation obligatoire en cas de réduction substantielle avec un double avis : commission départementale des structures agricoles (mention au code rural) et chambres d'agriculture (mention au code de l'urbanisme). Le CE a jugé le 2 décembre 1991, Chambre département d'agriculture des alpes maritimes19(*) qui illustre l'opposition d'une chambre d'agriculture dans une commune essentiellement urbaine contre la délibération approuvant un POS de la ville de Nice en critiquant deux changements de zonage. En effet, deux terrains initialement zoné en Nc vont être déclassés pour réaliser un complexe sportif ou pour créer une zone industrielle. Les communes ne peuvent s'étendre qu'en consommant de l'espace disponible. Or, la chambre d'agriculture s'appuie sur le schéma directeur en indiquant que les terrains se trouvaient situés dans une zone d'intérêt protégé dans laquelle par définition seule l'agriculture est possible. Or le schéma prévoyait également sur deux lieux dits distincts des possibilités d'aménagement. Dans l'un, il prévoyait l'extension d'équipements sportifs et dans l'autre, une possible zone industrielle. En vérité la révision du POS n'était pas compatible avec le schéma mais était particulièrement conforme.

Ainsi, toute personne publique peut faire une requête devant la TA si elle prouve son intérêt à agir et si elle a qualité pour le faire. Donc, non seulement les personnes publiques associées ou consultées peuvent le faire et elles auront plus de facilité à prouver les deux critères, mais aussi, les autres personnes publiques comme la Commune Voisin pourra ester en justice.

2.1.1.2.3.3. La procédure de conciliation

Si l'on regarde les textes, qu'il s'agisse des plans ou des schémas, ils prévoient l'hypothèse dans laquelle des personnes publiques autres que la commune élaborant son document pourraient ne pas être d'accord avec les orientations qui ont été faites.

Les commissions de conciliations départementales peuvent être saisies par toutes personnes publiques parties aux procédures, et en fait il n'y a que les associations agréées qui ne peuvent la saisir. Ces commissions ont pour simple rôle d'entendre. Si on observe ce qu'il en est sur l'élaboration du SCOT ou PLU sur une intercommunalité, pour l'instant dès lors qu'une commune considère que ces enjeux sont en cause, elle peut demander au préfet un avis sur la demande de modification qu'elle souhaite obtenir de l'EPCI de gestion du SCOT ou du PLU. L'avis du préfet va permettre à la commune dont les intérêts seraient bafoués de demander la modification et si l'EPCI ne l'accord pas, alors le droit de retrait est possible étant entendu que ne peuvent se retirer que les communes à la périphérie.

Ainsi, la procédure de conciliation est et ne sera qu'une procédure en marge car elle est très peu utilisée et peu intéressante.

2.1.1.3. La notification des recours

Devant un juge une des premières questions qui se pose porte sur la recevabilité de la requête. Or, en urbanisme, une règle particulière s'applique : la notification du recours, qui est une question très importante. Cette obligation est apparue dans le contentieux de l'urbanisme avec la loi Bosson du 9 février 1994 qui a inséré ces dispositions à l'article L.600-3 du Code de l'Urbanisme. Le Législateur élabore cette règle dans le but d'accroître la sécurité juridique, notamment en faveur des bénéficiaires de ces autorisations. L'objectif est donc de permettre au titulaire des autorisations de savoir très vite si leur autorisation fait l'objet d'un recours, qu'il s'agisse d'un recours administratif ou d'un recours contentieux, et donc de savoir si ladite décision a un caractère définitif ou non.

Cette notification est justifiée par le fait que dans le jeu des délais de recours, le bénéficiaire pouvait découvrir, huit mois après sa délivrance, que son autorisation faisait l'objet d'un recours. En effet, il suffisait qu'un voisin ait fait un recours administratif dans les deux mois, que l'administration n'aie pas répondu pendant un délai de 4 mois (délai de refus implicite à l'époque) ce qui ouvrait alors un délai de deux mois pour agir en justice au profit du requérant.

Le Législateur est alors parti de l'idée qu'il fallait obliger le requérant à notifier le recours formé à l'auteur de l'acte et au bénéficiaire de l'autorisation. L'idée sous-jacente est donc de sécuriser et de permettre au bénéficiaire d'une autorisation de savoir si celle-ci a acquis un caractère définitif ou si elle risque l'annulation.

L'application de cette règle de notification paraît simple mais a connu des difficultés de mise en oeuvre ayant suscité un grand contentieux parasite. Dès lors, le décret du 5 janvier 2007 a modifié cette règle : désormais, l'obligation de notification ne concerne plus les recours formés contre les documents d'urbanisme mais uniquement ceux formés contre les autorisations d'urbanisme. Entre temps, l'obligation de notification est entrée dans la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme et à l'article R.411-7 du Code de Justice Administrative. Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, on parle de l'article R.600-1 du Code de l'Urbanisme ce qui fait que la jurisprudence est constituée à partir tant de l'ancien article L.600-3 que du nouvel article R.600-1.

Ainsi, il nous faut nous demander quels sont les actes soumis à notification.

Sur ce point il faut noter une évolution : comme nous l'avons dit, depuis le 1er juillet 2007, seuls sont soumis à l'obligation de notification les recours formés contre les autorisations d'urbanisme. Auparavant, le texte soumettait également à cette obligation les « décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code » mais la jurisprudence a eu une interprétation trop extensive de ces notions. Ainsi, le juge créait une nouvelle notion de document d'urbanisme amenant, par exemple, à considérer que les Plans de Prévention des Risques Naturels étaient soumis à cette obligation. Dès lors, le décret du 5 janvier 2007 les a écartés de l'obligation de notification.

Aujourd'hui, ne sont plus soumis à cette obligation que les actes mentionnés par l'actuel article R.600-1 du Code de l'Urbanisme tel que réécrit en 2007. Ce texte vise ainsi les recours à l'encontre « d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir. »

S'agissant des certificats d'urbanisme, il s'agit d'une évolution. En effet, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 13 octobre 2000, Procarione20(*) avait exclu les certificats d'urbanisme du champ d'application de l'autorisation de notification en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une autorisation. Désormais, l'article énumère les autorisations concernées ce qui exclut alors toute interprétation.

Malgré l'existence d'une liste, un certain nombre d'éléments jurisprudentiels seront maintenus. Ainsi, toutes les décisions d'urbanisme qui ne confèrent pas un droit ou n'ont pas ce caractère ne seront pas soumises à l'obligation de notification lorsqu'un recours sera formé à leur encontre. Ne sont donc pas concernés les refus d'autorisation (un refus ne crée pas un droit), comme l'avait affirmé le Conseil d'Etat dans un avis du 5 mai 1996, SARL Nicolas Hill Immobilier et dans un arrêt du 19 avril 2000, Commune de Breuil-Bois-Robert. La même solution s'applique, en toute logique, à un certificat d'urbanisme négatif.

Dés lors, en matière de contentieux sur les PLU, POS, le législateur n'impose en aucun cas l'obligation de notification sous peine d'irrecevabilité. Ainsi, le demandeur à l'instance ne doit pas, quand il dépose sa requête, notifier au Maire ou à l'EPCI gérant le document d'urbanisme. Ceci diffère avec la procédure applicable en matière d'autorisation d'urbanisme et ce d'autant que cette subtilité de procédure peut fermer une action, qui était, justifiée. Donc, du fait que le législateur n'impose pas ce point de procédure peut nous amener à penser que cela permet aux justiciables de formuler plus simplement (sans procédure particulière) leur requête devant le TA.

Dans l'affaire concernant la Ville d'Arcachon, il est fait état que cette notification, en matière de contentieux de document d'urbanisme, n'est pas à faire sous peine d'irrecevabilité.

2.1.1.4. La question des délais

2.1.1.4.1. Le délai pour agir

Le délai prévu pour agir est de six mois en matière de contentieux des documents d'urbanisme. Le délai est réglementé à l'article L. 600-1 du CU modifié par la Loi du 13 décembre 200021(*) et il dispose :

« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ».

De plus, les règles classiques de délais de distance s'appliquent concernant un résident d'un département de l'outremer ou d'un requérant résidant à l'étranger.

Au regard de la procédure développée à l'occasion de l'affaire de la ville d'Arcachon, tous les requérants ont présenté leur requête dans le délai fixé par l'article L. 600-1. Ainsi, aucun des requérants n'a pu être déclaré irrecevable.

3.1.4.2. Le point de départ du délai

L'article L. 600-1 indique que le délai commence à courir au moment de la prise d'effet du document. Or, le PLU prend effet immédiatement après son approbation par le Conseil Municipal ou après délibération par l'organe compètent de l'EPCI en charge.

S'agissant de la publication dans un journal diffusé sur le département, on dispose de la date de publication du journal. Avec la réforme de la loi SRU, cette règle a été assouplie car auparavant, l'obligation de publication concernait deux journaux diffusés dans le département. La réforme SRU a donc provoqué un allègement procédural d'autant qu'il y avait de nombreuses contestations sur ce plan (il fallait un journal permettant d'assurer réellement la diffusion sur le territoire ce qui conduisait les préfets à publier des listes de journaux ; en conséquence, Le Moniteur Travaux Publics ne marchait pas).

L'article L.123-12 du Code de l'Urbanisme retarde d'un mois l'entrée en vigueur d'un plan approuvé lorsque la commune n'est pas couverte par un schéma (SD maintenu ou SCoT). Ainsi, lors de l'adoption d'un PLU, on vote une délibération approuvant le plan mais son entrée en vigueur s'effectue à une date qui varie selon la couverture ou non par un schéma : l'entrée en vigueur est immédiate ou retardée d'un mois, délai pendant lequel le Préfet peut demander des modifications.

Si pendant ce délai le Préfet ne réclame rien, l'entrée en vigueur se fait régulièrement à l'issue du mois. Si, en revanche, pendant ce délai, le Préfet demande des modifications, l'entrée en vigueur ne se réalisera qu'à compter du moment où les modifications auront été approuvées par la commune considérée. Les modifications que peut réclamées le Préfet sont fondées, selon l'article L.123-12 du Code de l'Urbanisme sur trois raisons de légalité et une d'opportunité :

· La violation de règles supérieures : directive territoriale d'aménagement ou, en son absence, loi montagne ou littoral ;

· Les dispositions du plan sont de nature à compromettre la réalisation d'un document supérieur en cours d'élaboration (SCoT, Schéma de secteur (sur une partie d'un SCoT, il est possible d'élaborer de tels schémas pour approfondir les règles du SCoT), Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Directive Territoriale d'Aménagement). Il s'agit par exemple du cas d'une commune qui veut approuver des règles pour contrer l'élaboration d'un SCoT pour lequel elle ne dispose pas de la majorité ;

· Le plan approuvé par une commune compromettrait gravement les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l'Urbanisme c'est à dire les principes d'équilibre, de mixité, d'intégration de préoccupations environnementales, de gestion économe,...

· Les choix d'une commune feraient apparaître une incompatibilité manifeste avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines (par exemple, une déchetterie proche d'une zone résidentielle d'une commune voisine).

Il faut savoir que le requérant ne doit pas tenir compte de l'entrée en vigueur, éventuellement différée, du Plan.

Ainsi, en ce qui concernait le cas auquel nous nous référons régulièrement, les requérants avaient six mois pour agir à partir du lendemain de la délibération approuvant la révision du PLU. Soit à partir du 28 janvier 2007 et qui sera forclos le 28 juin 2007 sauf cas particulier. Et, en l'espèce, tous les requérant ont agi dans le délai imparti par l'article L. 600-1 du CU.

2.1.1.5. La compétence territoriale

La compétence territoriale est une règle fixant quelle juridiction est compétente, au niveau géographique, pour juger des contentieux en matière administrative.

La question est réglée par l'article R. 312-1 du Code de Justice Administrative qui dispose que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.

Le défaut de l'observation de ce critère a pour conséquence de déclarer le tribunal saisi d'incompétent territorial. Mais, le temps que ce dernier se déclare incompétent, le délai d'action offert par l'article L. 600-1 du CU peut être forclos. Ainsi, le choix du Tribunal est une question importante dans la suite de la procédure contentieuse.

Ainsi, le tribunal territorialement compétent pour recevoir le contentieux des décisions prises par la Commune d'Arcachon est le tribunal administratif où la décision a été prise, en l'occurrence Arcachon qui est dans la zone que couvre le TA de Bordeaux. Ainsi, celui-ci est parfaitement compétent pour juger de l'annulation de la délibération du Conseil Municipale du 27 janvier 2007.

2.1.2 Les « fausses » annulations

Ici, il faut entendre par fausses annulations, les annulations applicables que pour l'instance en cours appelées l'exception d'illégalité ou les annulations suspendues dans le temps qui peuvent être confirmées dans leur annulation ou au contraire être considérée comme non avenu. Ces dernières sont les sursis et les référés.

2.1.2.1. Les référés

Le "référé" ou "procédure de référé" est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge unique". Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d'une provision. Il peut prononcer des astreintes.

Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de référés que nous analyserons.

Le référé suspension :

Ce référé est une procédure prévue à l'article L.521-1 du CJA, lequel dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Dans l'état du droit antérieur, trois conditions restrictives conduisaient à une application peu fréquente. Le changement de perspective opéré en 2000 a conduit le juge administratif à s'habituer à ses pouvoirs nouveaux.

Pour que le juge puisse prononcer une suspension, il faut satisfaire deux conditions : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux.

La notion d'urgence a été interprétée par le Conseil d'Etat dans son ordonnance du 19 janvier 2001, Confédération Nationale des Radios libres où elle se trouve appréciée au regard des gravités des conséquences de la décision : la condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Il faut donc prouver l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat sachant que l'appréciation se fera au cas par cas et que la preuve de l'urgence devra être rapportée par le requérant d'où l'importance des observations de l'avocat. Le juge tiendra également compte de l'imputabilité éventuelle de la situation d'urgence au requérant et le comportement du requérant pourra alors être regardé au regard de l'invocation de la situation d'urgence.

Dans le régime du sursis à exécution, il fallait un « moyen sérieux », c'est à dire qu'il fallait démontrer une illégalité évidente, imparable c'est à dire savoir immédiatement que la décision est illégale. Dans la logique de la suspension depuis 2000, il suffit d'un « doute sérieux » c'est à dire d'un moyen de légalité qui pose question et qui ne peut pas être écarté au premier regard. La loi a donc changé le critère contraignant le juge à s'habituer à ce changement.

Lorsque le juge suspend une décision, il tâche de motiver cette suspension de manière approfondie et fine en ce qui concerne le moyen du doute sérieux.

On peut donner deux illustrations de cette situation.

Tribunal Administratif Bordeaux, 6 juillet 2001. Un recours en annulation avec une demande de référé suspension est formé contre un permis de construire, obtenu par une SCI possédée par un Talençais, permettant l'édification d'une construction dont l'accès supposer le passage par un espace boisé classé. A cette époque, le juge ne connaît pas encore la jurisprudence relative à la présomption d'urgence et réfléchit donc dessus. Or ce qui est intéressant ici est la destruction des arbres en espace boisé classé. Dès lors, pour démontrer le doute sérieux, le requérant invoque le vrai risque qu'est l'atteinte portée à un classement. Pour justifier cela, le juge énumère de nombreux moyens : le risque de couper des arbres classés bien sûr mais le juge continue à détailler : les documents graphiques joints ont été fournis avec un certain nombre d'imprécisions dont l'absence de précision de ce qui est classé ou non, la réalisation d'un tel projet violerait le document existant et remettrait en cause le projet de plan qui prévoit d'agrandir le classement. De plus, le juge précise que cette décision de classement plus large est liée au fait que la commune devra déclasser quelques arbres ailleurs pour permettre la réalisation de collecteurs d'égout. Au final, on a donc un véritable moyen sérieux manifestant la motivation approfondie à laquelle procède le juge.

Tribunal Administratif Bordeaux, 26 avril 2001, Larieu et Giresse. L'affaire est ici relative à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile à Lormont au sommet d'un château d'eau situé en zone urbaine. Les requérants engagent un recours en annulation contre l'autorisation de travaux et demande la suspension de la décision permettant l'implantation de cette antenne. La décision du juge est ici très intéressante sur le terrain de l'urgence et sur le doute sérieux en ce sens que le Tribunal Administratif va admettre les deux au regard du risque pour la santé des populations lié à l'exposition aux champs d'électromagnétiques émis par les antennes de téléphonie mobile. En 1999, la Commission Européenne avait émis une recommandation du 12 juillet 1999, préconisant le respect d'un niveau de protection élevé concerné ce type de risques. Cette recommandation fixe des niveaux de référence au-delà desquels il serait raisonnable de ne pas aller et une méthode de calcul des émissions de ces installations. Or, dans le dossier de demande d'autorisation de travaux, SFR n'avait donné aucune information sur ces valeurs que sont le taux d'émission des équipements installés. On a donc une situation dans laquelle le juge considère qu'il y a peut-être un risque. En effet, il y a une recommandation de la Commission et des recommandations scientifiques, il y a donc probablement un risque pour la santé. Il existe donc une situation d'urgence et, comme SFR n'a fourni aucune étude et information, on est dans une situation de doute et, comme ce doute concerne la santé, il est sérieux. Le doute est ainsi construit à partir d'une recommandation de la Commission. SFR n'a donc pas pu implanter son antenne. Toutefois, une décision de suspension a une portée provisoire et peut donc être remise en cause si l'entreprise vient démontrer que le doute peut être levé et n'est plus sérieux. SFR a donc produit des documents mais en anglais et non relatifs à l'équipement installé mais général ce qui ne permettait alors pas d'avancer dans la certitude, le deuxième jugement a donc confirmé la décision de suspension.

L'article L.521-1 du CJA n'indique pas de délai mais, en pratique, le juge se prononce dans un délai de huit jours. S'agissant du prononcé de la suspension, il faut souligner que le juge dispose d'une part de liberté d'appréciation qui s'exerce tout d'abord à la réception de la demande car il y a une procédure de tri qui va permettre au juge d'écarter la demande sans même qu'il y ait audience contradictoire. Le juge peut prononcer une telle ordonnance de tri quand :

· La demande ne présente, manifestement, aucun caractère d'urgence ;

· La demande formée ne relève pas de la compétence du juge administrative ;

· Quand la demande fait apparaître une irrecevabilité manifeste (par exemple si la demande ne fait apparaître que des conclusions à fin d'annulation) ;

· Quand la requête est dépourvue d'objet à la date où elle est faite (cas de l'acte complètement exécuté par exemple) ;

· Quand est demandée la suspension d'un acte préparatoire.

Les effets de la suspension sont immédiats. En effet, elle s'applique, bien sûr, dès qu'il y a eu notification de la décision mais même dès qu'elle est rendue car elle peut être communiquée sur place aux parties qui en accusent réception. Dans le contentieux des permis, dès lors que la notification a été faite, la conséquence en est pour le bénéficiaire de l'autorisation de devoir interrompre les travaux car le fait de continuer les travaux après que le juge des référés ait prononcé la suspension de l'autorisation est constitutif d'une infraction et si le pétitionnaire refuse d'interrompre les travaux, cette interruption pourra être ordonnée par le Préfet, par le maire ou par le juge. Cette dernière procédure est facilitée par le fait qu'une copie de l'ordonnance de suspension doit être transmise sans délai au procureur de la République. Au regard des textes, le maire et, à défaut, le Préfet sont en situation de compétence liée face à un pétitionnaire qui continue à exécuter les travaux ; cela signifie qu'ils sont tenus d'ordonner par arrêté l'interruption des travaux correspondant à une construction sans permis ou à une construction dont le permis de construire est suspendu. Depuis l'ordonnance du 8 décembre 2005, il appartient au maire ou au préfet en substitution de demander au constructeur, et à ses frais, d'exécuter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Si ni le maire, ni le préfet ne bougent, rien n'interdit de saisir le juge d'une action en référé mesures utiles (article L.521-3 du CJA) pour que celui-ci impose au maire ou au préfet de prendre un arrêté d'interruption des travaux, ce dernier devra alors transmettre une copie au procureur de la République.

Les référés spéciaux :

Il existe toute une série de référés dans lesquels le requérant n'a pas à prouver l'urgence. Il s'agit notamment du référé suspension des actes des Collectivités Territoriales ainsi que du référé suspension en matière de protection de l'environnement. En revanche, la condition d'urgence se retrouve avec le référé-liberté.

- Le référé suspension des actes ces Collectivités Territoriales.

Ce référé peut être mis en oeuvre dans le contentieux de l'urbanisme dès lors que la demande est formée par le représentant de l'Etat dans le cadre du contrôle des actes des Collectivités Territoriales. En effet, l'acte d'urbanisme subit la transmission et le contrôle de légalité et fait, éventuellement, l'objet d'un déféré préfectoral. Ce type de référé suspension est alors prévu par l'article L.2136 du CGCT (article L.554-2 du CJA22(*)) qui peut permettre de contester un permis ou un document sachant que ce type de référé peut être mis en oeuvre par une commune elle-même si elle veut contester un permis de construire délivré sur son territoire par l'Etat. L'originalité de cette procédure, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à démontrer et qu'il suffit de la démonstration d'un doute sérieux. On est en principe en face d'une décision prise par le juge mais qui sera quasi-automatique alors que, dans le référé-suspension, même si les conditions sont réunies, on peut ne pas suspendre. Dans ce type de demande, le juge a un délai d'un mois pour se prononcer.

La difficulté de la mise en oeuvre de cette procédure est de tenir le délai d'un mois sachant que ce type de référé permet même, si le Préfet agit dans le délai de 10 jours, de produire un effet suspensif : si le Préfet saisit le juge dans les 10 jours suivant la transmission de l'acte, la demande de suspension aura elle-même un effet suspensif.

* 1 http://www.memoireonline.com/08/09/2473/m_Les-documents-durbanisme--lepreuve-de-la-concertation-Cas-du-SCoT-Provence-Mediterranee-et-d0.html

* 2 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/nullite.php

* 3 loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

* 4 loi n° 67-1253 : Loi d'orientation foncière

* 5 Loi n° 2003-590 : loi urbanisme et habitat

* 6 Loi n° 2006-872 : loi portant engagement national pour le logement

* 7 Loi n° 2008-776 : loi de modernisation de l'économie

* 8 Loi n° 2009-179 : loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

* 9 Loi n° 2009-526 : loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures

* 10 Sud Ouest du 26 mai 2010, version Bassin d'Arcachon, page 22 : cf. Fig. 1 Annexe

* 11 Source D.I.A. 2008 à 2010, Mairie d'Arcachon

* 12 Fig. 2 de l'Annexe issue du Rapport de Présentation du PLU du 24 octobre 2003 page 35

* 13 http://www.agglo-cobas.fr/article.php3?id_article=4&var_recherche=comp%E9tences&retour=back

* 14 Droit de l'urbanisme et de la construction, J.B. AUBY, 8e Edition, Edition Montchrestien, page 272

* 15 http://www.gironde.pref.gouv.fr/politiques/devdurable/smvm/Schemamer/A-rapp.present.pdf

* 16 Loi n°94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

* 17 CEDH, 4 février 2003, Epx Goletto c. France, n° 54596/00

* 18 http://dictionnaire.sensagent.com/int%C3%A9r%C3%AAt+pour+agir/fr-fr/

* 19 Req. n° 95067.

* 20 (BJDU, 4/2000, p.275).

* 21 n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (art. 202 JORF 14 décembre 2000).

* 22 « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " »

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams