1.1.2. Les exemptions et alternatives au brevet
Le brevet connaît d'une manière
générale des exceptions et alternatives qui ne sont pas
spécifiques aux brevets pharmaceutiques.
1.1.2.1. Les exemptions
On s'attachera de rappeler simplement les exclusions
traditionnelles en Europe et l'exemption en faveur de la recherche.
16 MARCELLIN Yves, « Le droit français de la
propriété intellectuelle », éd. CEDAT, Paris, 1999,
p. 302
17 Idem.
1.1.2.1.1. Les exclusions traditionnelles en Europe
En Europe, les brevets ne sont pas admis si leur publication
ou leur exploitation est contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs. Les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et
chirurgicales sont elles aussi traditionnellement exclues des brevets. Cette
exclusion vise à préserver les échanges des connaissances
médicales et du savoir-faire pour le bénéfice des
patients. Elles ne concernent pas les dispositifs médicaux et les
médicaments.
1.1.2.1.2. L'exemption en faveur de la recherche
En Europe, une exemption pour la recherche académique
est traditionnellement mentionnée dans la plupart des
législations nationales. Son objet est de permettre à des
chercheurs de mener leurs travaux sans payer de droit de licence à
l'inventeur, dès lors que cette recherche n'a pas de but commercial. Il
existe néanmoins des alternatives au brevet.
1.1.2.2. Alternatives au brevet : les
procédés délibérément non
brevetés
Lorsqu'une entreprise estime que ses concurrents ont peu de
chance de percer l'un de ses secrets de fabrication pendant la durée de
couverture d'un éventuel brevet, elle peut choisir de ne pas en
déposer, ce qui comporte un risque et un avantage.
Le risque est que, si un de ses concurrents découvre le
même procédé et prend un brevet sur lui, elle peut se voir
interdire d'utiliser sa propre invention (le droit français et le droit
américain diffèrent sur ce point, l'un considérant la
preuve de date de la découverte, et l'autre la date de sa publication).
Le droit français comporte également une exception dite de «
possession personnelle »18, permettant à une personne
qui en apporte la preuve que l'invention alléguée de
contrefaçon était effectivement déjà en sa
possession avant la date de dépôt du brevet. Dans ce cas,
l'exploitation ne pourra continuer que pour cette personne et que sur le
territoire français.
S'agissant de l'avantage, s'il n'y a pas de brevet, le
procédé n'est pas publié et la société peut
espérer l'exploiter en théorie sans limitation de durée
(dans la pratique, bien entendu, quelqu'un retrouvera bien l'idée un
jour ailleurs) et sans exclusivité.
18 Nous le verrons plus en détail dans la partie
concernant les exceptions aux brevets
|