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L'accès aux médicaments et le droit des brevets

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par Magloire AKOGBETO
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master droit et management des structures sanitaires et sociales  2005
  

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2.2. La prise en charge des médicaments

Pour répondre à la demande de soins et permettre à chacun quelle que soit sa situation financière, d'accéder facilement au système de santé, les pouvoirs publics ont instauré, puis étendu à l'ensemble de la population, des mécanismes d'assurance couvrant le risque maladie.

Ce système collectif et obligatoire, permet aux bénéficiaires d'être couverts pour leur consommation médicale par l'assurance maladie.

2.2.1. Le remboursement des médicaments

En France comme dans les autres pays européens, un système de remboursement des médicaments est mis en place et assuré par la collectivité. Ce système fondé sur un droit de créance sociale repose pour l'essentiel sur la Sécurité Sociale instituée par l'ordonnance du 4 octobre 1945.

2.2.1.1. L'existence d'un droit d'accès au traitement médicamenteux

Comme le constate si bien M. Hirsch « l'accès au soin ne se résume pas à des questions purement économiques, mais soulève avant tout une problème éthique. »54 Ce problème est celui de l'inégalité devant la maladie. En Europe, les solutions apportées à ce problème trouvent leur racine dans l'idée de solidarité.

En France, le principe de solidarité trouve sa base légale dans l'article L.111-1 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que « l'organisation de la Sécurité Sociale fondée sur le principe de solidarité nationale assure pour les travailleurs et leur famille, (...) la couverture des charges de maladie (...) ». Cependant, la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 mai 1989, rappelle que l'on ne saurait tirer de l'article L.111-1 du Code de la sécurité sociale la justification d'une prise en charge des spécialités pharmaceutiques ne satisfaisant pas aux critères d'inscription sur la liste des médicaments remboursables, tels qu'ils résultent de l'article R.163-3 du Code de la sécurité sociale, même si ces produits constituent les seuls médicaments efficaces administrables à la victime d'une maladie rare55.

Cet arrêt de la Haute Juridiction laisse déjà entrevoir les butoirs juridiques et finalement les limites d'une solidarité collective dont les principes sont trop abstraits. De toutes les façons, avec le développement des systèmes de protection sociale, l'inégalité initiale devant la maladie se trouvait réduit grâce à la prise en charge des dépenses médicales par une collectivité solidarisée par le principe des cotisations obligatoires.

Cependant, au travers des différentes étapes du progrès médical se développe l'idée d'une créance dont disposerait l'individu sur la collectivité, l'autorisant à revendiquer le bénéfice d'un véritable « droit de la santé ». Cette idée trouvera son fondement juridique en France dans le 11° alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, celui-ci disposant que la Nation « garantie à tous (...) la protection de la santé ». Mais la notion du droit à la santé dépasse la notion de maladie à proprement parler et renvoie directement à l'idée d'un droit à la guérison, garanti ici, non seulement par la remboursement total ou partiel des frais pharmaceutiques, mais aussi par un véritable droit d'accès au traitement médicamenteux efficace.

54 Cf. M. Hirsch. Enjeux de la protection sociale. Paris, Montchréstien, coll. « Clef Politiques », 1994, 2°ed, p. 57.

55 Cass. Soc., 24 mai 1989, pourvoi n° 87-1037, C.P.A.M. du Val d'Oise c/Mme Chatelain.

Ainsi, le droit à la santé pris isolement, apparaît peu significatif, mais il le devient lorsque, concrètement, la liste des médicaments remboursables contient les spécialités nécessaires à la guérison de toutes les maladies médicalement recensées.

C'est également ce qu'on pourrait lire à travers les trois décisions du Conseil Constitutionnel rendues en 1990 et 1991 relativement au 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. D. Tabuteau résume la position du Conseil Constitutionnel en remarquant que pour celui-ci, « le droit à la santé ne suppose pas seulement une organisation du système de santé permettant de répondre techniquement aux besoins sanitaires, il requiert également pour être effectif que chaque membre de la collectivité puisse financer les traitements et les thérapeutiques susceptibles de lui être dispensées »56. On constate donc que le droit d'accès au traitement médicamenteux, droit de l'homme dérivé du droit à la santé57 consacré par l'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1997, pourrait se voir limité par le droit de la propriété intellectuelle également prévu par la même déclaration en son article 24.

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