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L'accès aux médicaments et le droit des brevets

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par Magloire AKOGBETO
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master droit et management des structures sanitaires et sociales  2005
  

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2.1.2. Concession de licences obligatoires et autres limites 2.1.2.1. Les licences obligatoires

Il existe plusieurs sortes de licences forcées, certaines remontent à une époque relativement lointaine et d'autres plus récentes ; le premier type est celui de la licence obligatoire pour défaut d'exploitation et un second type est constitué par la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique. Celle qui nous intéresse ici, c'est le second type de licence.

2.1.2.1.1. Les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

Comme le prévoient la plupart des réglementations nationales et l'accord ADIPIC précédemment évoqué, une licence obligatoire peut être accordée lorsque la protection par un brevet est contraire au bien commun.

Il y a délivrance de licence obligatoire lorsque les pouvoirs publics autorisent un tiers à fabriquer le produit breveté ou à utiliser le procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet. Si la formule peut s'appliquer aux brevets dans n'importe quel autre domaine, il faut noter que dans le débat public actuel, ce sont habituellement les produits pharmaceutiques qui sont visés. Cette autorisation des licences obligatoires s'inscrit dans le cadre de la tentative de trouver un équilibre entre le souci de promouvoir l'accès aux médicaments existants et la promotion de la recherche et du développement de nouveaux médicaments.

En effet, l'expression "licences obligatoires" ne figure pas dans l'Accord sur les ADPIC. Cette pratique relève des "autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit" (article 31), dont les licences obligatoires ne constituent qu'une partie, puisque les "autres utilisations" comprennent aussi l'utilisation par les pouvoirs publics à leurs propres fins. Dans le débat public actuel, les licences obligatoires sont généralement associées aux produits pharmaceutiques, mais elles peuvent s'appliquer aux brevets dans tout domaine.

L'Accord sur les ADPIC ne limite pas les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics peuvent concéder des licences obligatoires. Toutefois, la concession de licences obligatoires ou l'utilisation par les pouvoirs publics d'un brevet sans autorisation du détenteur du droit ne peuvent avoir lieu que si plusieurs conditions destinées à protéger les intérêts légitimes du titulaire du brevet sont remplies. L'article 31 énumère un certain nombre de ces conditions. Par exemple, la personne ou la société qui demande une licence doit avoir essayé en vain d'obtenir une licence volontaire du détenteur du droit à des conditions commerciales raisonnables. Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations d'"urgence nationale", d'"autres circonstances d'extrême urgence" ou d'"utilisation publique à des fins non commerciales" ou qu'il faut remédier à des pratiques anticoncurrentielles, il n'est pas nécessaire d'essayer d'obtenir une licence volontaire. Si une licence obligatoire est délivrée, le détenteur du droit doit quand même recevoir une rémunération adéquate, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation (article 31 h).

53 Cette exception a été introduite dans le Code de la santé publique par la loi L. n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 18.

En France, l'article L. 613-1653du Code de la santé publique dispose que : « Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la protection industrielle peut, sur demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vivo, un produit thérapeutique annexe ;

b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un produit de fabrication d'un tel produit ;

c) Une méthode de diagnostic ex vivo

Le même article ajoute que les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ses produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public (L. n° 2004-1338 du 8 décembre 2004) « en quantité ou qualité insuffisantes » ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.

Enfin lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique anticoncurrentielles ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la protection industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable »

On constate à travers ces dispositions que les inquiétudes légitimes des populations à propos de la protection par les brevets des médicaments sont explicitement prises en compte à côté des intérêts des inventeurs. Mais qu'en est- de son application dans la réalité ? C'est ce sur quoi nous allons nous appesantir dans la seconde partie de notre travail. Avant d'y parvenir, voyons les limites au recours aux licences obligatoires puis les autres exceptions au brevet.

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