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L'accès aux médicaments et le droit des brevets

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par Magloire AKOGBETO
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master droit et management des structures sanitaires et sociales  2005
  

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1.2.1.2.2. Le principe de la brevetabilité et la définition du médicament

L'article 3 du décret de 1960 et la loi de 1968 posent le principe de la brevetabilité du médicament en s'inspirant de la définition du médicament donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique. La définition initialement donnée par cet article a été étendue en 196735aux médicaments vétérinaires36. Mais entre 1960 et 1968, seuls les médicaments destinés à l'usage humain pouvaient être brevetés. C'est à partir du 1er janvier 1968 que les médicaments à usage humain ou vétérinaires sont indifféremment brevetables37.

La loi française de 1968 telle que révisée en 197838 ne fait pas référence au Code de la santé publique et formule la brevetabilité des médicaments en son article 6, paragraphe 4, qui reprend la disposition de l'article 52, paragraphe 4, de la convention de Munich. La première phrase de ce paragraphe exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Mais cette exclusion de la brevetabilité est limitée aux seules méthodes de traitement ou de diagnostic. La seconde phrase du paragraphe ajoute par la suite que

préventives, diététiques, ou utilisables pour l'administration à l'homme, en vue du diagnostic. Toutefois, n'est pas considérée comme médicament nouveau toute composition dont les propriétés ne sont pas différentes de l'addition des propriétés connues de ses constituants ».

33 M. DE HAAS, Brevet et médicament en droit français et en droit européen, LITEC, Paris, 1981, p. 77

34 Cf. J. Azéma, Existe-t-il encore une spécificité du brevet pharmaceutique ?, JCP, 1990, éd. E., II, 15744.

35 Ordonnance n° 67-826 du 23 septembre 1967

36 Il faut signaler que cette extension n'a pas eu pour effet d'étendre de plein droit l'article L. 603 du Code de la santé publique instituant le brevet spécial de médicament aux médicaments vétérinaires

37 Voir R. GAUMONT, Le médicament : brevetabilité et portée du brevet, RTD Com., 1980, 443

38 Loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 (J.O. 3 janvier) modifiée et complétée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 (articles 6, 8 et 30).

l'exclusion ne s'applique pas aux « produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ses méthodes ».

Ainsi, au sens de la convention de Munich et de la loi française, le médicament consiste :

? dans un produit, notamment une substance ou composition

? pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic

? appliquée au corps humain ou animal.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery