1.2.1.2.2. Le principe de la brevetabilité et la
définition du médicament
L'article 3 du décret de 1960 et la loi de 1968 posent
le principe de la brevetabilité du médicament en s'inspirant de
la définition du médicament donnée par l'article L. 511 du
Code de la santé publique. La définition initialement
donnée par cet article a été étendue en
196735aux médicaments
vétérinaires36. Mais entre 1960 et 1968, seuls les
médicaments destinés à l'usage humain pouvaient être
brevetés. C'est à partir du 1er janvier 1968 que les
médicaments à usage humain ou vétérinaires sont
indifféremment brevetables37.
La loi française de 1968 telle que
révisée en 197838 ne fait pas référence
au Code de la santé publique et formule la brevetabilité des
médicaments en son article 6, paragraphe 4, qui reprend la disposition
de l'article 52, paragraphe 4, de la convention de Munich. La première
phrase de ce paragraphe exclut de la brevetabilité les méthodes
de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Mais cette exclusion de
la brevetabilité est limitée aux seules méthodes de
traitement ou de diagnostic. La seconde phrase du paragraphe ajoute par la
suite que
préventives, diététiques, ou utilisables
pour l'administration à l'homme, en vue du diagnostic. Toutefois, n'est
pas considérée comme médicament nouveau toute composition
dont les propriétés ne sont pas différentes de l'addition
des propriétés connues de ses constituants ».
33 M. DE HAAS, Brevet et médicament en droit
français et en droit européen, LITEC, Paris, 1981, p. 77
34 Cf. J. Azéma, Existe-t-il encore une
spécificité du brevet pharmaceutique ?, JCP, 1990, éd. E.,
II, 15744.
35 Ordonnance n° 67-826 du 23 septembre 1967
36 Il faut signaler que cette extension n'a pas eu pour effet
d'étendre de plein droit l'article L. 603 du Code de la santé
publique instituant le brevet spécial de médicament aux
médicaments vétérinaires
37 Voir R. GAUMONT, Le médicament : brevetabilité
et portée du brevet, RTD Com., 1980, 443
38 Loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 (J.O. 3 janvier)
modifiée et complétée par la loi n° 78-742 du 13
juillet 1978 (articles 6, 8 et 30).
l'exclusion ne s'applique pas aux « produits, notamment
aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ses
méthodes ».
Ainsi, au sens de la convention de Munich et de la loi
française, le médicament consiste :
? dans un produit, notamment une substance ou composition
? pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement
chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic
? appliquée au corps humain ou animal.
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