SECTION II: LES PRINCIPES DIRECTEURS D'IMPOSITION DE
L'AGROBUSINESS
Paragraphe 1: Analyse critique de la
législation fiscale actuelle
1. Le code des impôts
a. L'IBICA et l'IS
L'IBICA, comme son nom l'indique, s'applique également
aux bénéfices réalisés par les agriculteurs, les
planteurs, les éleveurs. Il y a lieu de considérer que c'est
l'activité ou l'exploitation agricole au sens large qui est
visée. Avec la création de l'impôt sur les
sociétés en 2010, les exploitations agricoles qui sont
constituées sous la forme sociétaire, les Groupements
d'Intérêt Economique, les sociétés
coopératives et leurs unions, ... légalement assimilés
sont désormais imposables à l'impôt sur les
sociétés.
On se demande pourquoi une telle activité est imposable
au même titre que les bénéfices industriels et commerciaux.
En effet, on aurait pu y consacrer une cédule particulière
d'imposition (l'impôt sur les bénéfices agricoles).
Relevons qu'en fait, ces activités ne sont pas
imposées effectivement. L'explication de ce rattachement pourrait
être trouvée dans la facilité : on se contente d'accrocher
les bénéfices agricoles aux bénéfices industriels
et commerciaux ; ou on espère que les activités agricoles se
développeront rapidement de manière à rendre effective
leur imposition. La solution demeure critiquable dans la mesure où
l'IBICA est l'impôt sur le revenu le plus sophistiqué et sa grande
technicité l'éloigne du secteur agricole.
b. La Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA)
Selon l'article 122 ancien du code des impôts, les
entreprises agricoles étaient exonérées de la
totalité de la TPA. Mais depuis les modifications introduites par la loi
n°006-2010/AN du 29 janvier 2010 portant modification de la loi
n°6-65/AN du 26/05/1965, les entreprises agricoles ne sont plus
exonérées de la TPA. Pourtant, l'exonération du secteur
agricole de la TPA pourrait être appréhendée comme une
mesure d'accompagnement de la politique agricole.
c. La contribution des patentes
Le code des impôts soumet à la patente les
activités agricoles pour peu qu'elles ne soient pas de subsistance. En
effet, l'article 239 du code des impôts dispose :
« sont exonérés de la contribution des patentes,
les cultivateurs et les éleveurs vivant d'une activité de
subsistance ».
Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article
240 « la contribution des patentes se compose d'un droit fixe et
d'un droit proportionnel ». Concernant l'activité
agricole, le droit fixe sera calculé selon le tableau A : cas
général sur la base du chiffre d'affaires TTC. Quant au droit
proportionnel, il est déterminé par application du taux de 8% sur
la valeur locative des locaux et terrains servant à l'exercice de la
profession.
On s'aperçoit alors que la détermination de la
patente est purement technique. Cet impôt poursuit simplement un
objectif budgétaire, car son mode de détermination ne tient pas
compte de la spécificité du secteur agricole.
C'est pourquoi, il faudrait en lieu et place de la patente un
autre impôt local plus adapté aux entrepreneurs agricoles.
La détermination de cette taxe pourrait tenir compte de
la nature de la culture pratiquée, de la localité, des
équipements et de la superficie exploitée.
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