2. Les taxes indirectes sur les ventes
Les taxes indirectes sont appliquées
indépendamment du niveau de revenus des agents économiques. La
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui est le principal impôt de
consommation au Burkina Faso, fera l'objet de développement.
Selon l'article 4 de la directive N°02/98/CM/UEMOA du
22/12/1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en
matière de TVA, « le secteur agricole est exclu du champ
d'application de la taxe en attendant la mise en place d'une politique agricole
de l'union. Toutefois, les Etats membres ont la faculté de soumettre le
secteur agricole à la TVA dans les conditions et les modalités
qu'ils définissent ». Ainsi, au Burkina Faso, l'article
318 du code des impôts dispose : « sont soumises
à la TVA, les affaires faites au Burkina Faso par les personnes
physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement accomplissent des
actes relevant d'une activité autre que
salariée ». Par conséquent, la TVA couvre toutes
les activités économiques indépendantes (industrielles,
commerciales, agricoles et libérales); seule l'activité
salariée est placée hors du champ d'application de la TVA.
Toutefois, les dispositions légales exonèrent
de la TVA :
- les ventes effectuées par les exploitants agricoles,
les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs de produits non
transformés de leurs activités (article 325, al 1.b) ;
- les importations et les ventes de produits alimentaires non
transformés frais ou congelés destinés à la
consommation, y compris la viande et le poisson (article 325, al 12). L'annexe
A de la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification
de la directive n°02/98/CM/UEMOA donne plus de détails sur les
produits alimentaires non transformés et de première
nécessité exonérés de la TVA. Il s'agit notamment
des céréales, du manioc, des légumes et produits
maraîchers, des oeufs, de la viande fraîche, du poisson non
transformé et du lait non transformé ;
- les décorticages et opérations de
conditionnement portant sur les céréales ;
- les opérations de crédits dits crédits
de masse ou crédits collectifs octroyés aux paysans au titre de
la culture attelée, de la culture maraîchère et de la
motorisation intermédiaire ;
- les engrais, les pesticides, machines et matériels
agricoles (article 331, septiès).
Il convient de noter que l'article 323 du code des
impôts autorise les exploitants agricoles, les planteurs, les
éleveurs et les pêcheurs quel que soit leur chiffre d'affaires
annuel d'opter pour l'imposition à la TVA.
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