3.L'utilisation prochaine du nouveau « droit à
l'information »
La directive du 29 avril 2004 dans son article 8 consacre un
nouveau « droit à l'information » en faveur du demandeur en
contrefaçon inspiré des législations belges et allemandes.
La disposition reprise par la loi de lutte contre la contrefaçon du 29
octobre 2007 a été codifiée dans le Code de la
Propriété intellectuelle pour tous les droits de
propriété intellectuelle et droits voisins116. Cette
disposition a pour objet de contraindre les personnes en possession de
marchandises contrefaisantes, au besoin sous astreinte, à fournir des
informations sur l'origine et les réseaux de distribution des
marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de
propriété intellectuelle. C'est au titulaire de droits victime de
contrefaçon qu'il revient de formuler une telle demande à la
juridiction saisie.
Effectivement, cette mesure implique que la juridiction soit
déjà saisie d'une action au fond, elle est donc bien
différente de ce point de vue de la saisie-contrefaçon qui est
une mesure provisoire. De plus, elle se différencie encore nettement de
cette dernière par les personnes visées qui ne sont pas seulement
le contrefacteur supposé, le défendeur, mais également
« (...) toute personne qui a été trouvée en
possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des
procédés contrefaisants ou qui fournit des services
utilisés dans des activités de contrefaçon ou a
été signalée comme intervenant dans la production, la
fabrication ou la
115 Ce délai était de quinze jours avant
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, celle-ci prévoit que le
nouveau délai sera précisé par décret.
116 L.331-1-2 du CPI pour le droit d'auteur, droits voisins et
droits du producteur de bases de données, L.521-5 pour les dessins et
modèles, L.615-5-2 pour les brevets, L.622-7 pour les produits
semi-conducteurs, L.623-27-2 pour les obtentions végétales,
L.716-7-1 pour les marques et L.722-5 pour les indications
géographiques.
distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces
procédés ou la fourniture de ces services ».
Le demandeur pourra obtenir de tous tiers ayant un lien avec
la contrefaçon de son titre des informations précises :
« nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits,
procédés ou services (...) » ce qui est
intéressant pour pouvoir remonter les filières.
Le demandeur trouve également dans cette disposition
une façon de combler les carences de son dossier car elle permet
d'exiger « les quantités produites, commercialisées,
livrées, reçues ou commandées, ainsi que les prix obtenu
pour les produits, procédés ou services en cause ».
Ainsi, si de telles informations sont obtenues, les magistrats seront
éclairés de l'ampleur du préjudice subi par le titulaire,
ce qui peut s'avérer précieux pour ce dernier s'il n'avait pu
fournir de tels éléments, par exemple à défaut de
saisie-contrefaçon. Comme le souligne un auteur, « (...) le
plus souvent, les défendeurs à la contrefaçon refusent de
communiquer en cours de procédure leurs comptes / parts de marché
/ fichier clients, et les juges de la mise en état sont réticents
à l'idée d'ordonner la communication de tels documents couverts
par le secret des affaires, tant que la contrefaçon n'est pas
établie »117. Le demandeur trouve donc là un
moyen légal de forcer le défendeur à produire ces
éléments essentiels.
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