La répression de la torture en droit pénal international( Télécharger le fichier original )par Christelle SAKI Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008 |
SECTION 2 : Un régime répressif virtuel de la torturePour mieux appréhender l'état du régime répressif, nous allons l'analyser à travers les institutions qui y interviennent et les règles de procédure que doit respecter la saisine de ces organes. Paragraphe 1 : L'organisation institutionnelleEn dehors du comité contre la torture qui est l'organe principal et direct en matière de torture, beaucoup d'autres institutions interviennent dans la lutte contre la torture. A/Le comité contre la tortureL'analyse du droit international des droits de l'homme conduit à constater que la répression des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants met en exergue le comité contre la torture. Il est institué par l'article 17 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il assure principalement trois fonctions : L'examen des rapports que produisent périodiquement les Etats parties sur leur conformité avec la convention, l'étude des plaintes interétatiques et l'examen des communications émanant des particuliers. Cette dernière fonction est fondamentale puisqu'elle permet aux victimes de mettre en oeuvre leurs droits à elles reconnus par la convention. Mais elle est, à l'instar de la deuxième fonction, facultative à l'égard des Etats puisqu'on peut être partie au pacte mais refuser d'être soumis à ce contrôle du comité. C'est pourquoi dans la majorité des cas, le comité assure uniquement l'examen des rapports périodiques que bon nombre d'Etats parties ne s'empressent pas d'ailleurs à faire. B/Les autres institutionsIl ne sera ici question du comité des droits de l'homme, de la cour européenne des droits de l'homme, de la cour américaine relative aux droits de l'homme et des peuples et bien entendu des juridictions nationales puisqu'en matière des droits de l'homme, elles appliquent soit directement le droit international soit le droit national, et celui-ci doit être conforme aux principes internationaux de protection des droits de l'homme. Comme le comité contre la torture, le comité des droits de l'homme assure aussi trois fonctions principales : Il s'agit de l'examen des rapports périodiques des Etats parties de l'étude des plaintes interétatiques et de l'examen des communications émanent des particuliers. Les deux dernières fonctions sont facultatives pour les Etats. On est alors en face d'un obstacle similaire à celui du comité contre la torture. Mais dans le cas du comité des droits de l'homme, le nombre d'Etats parties au premier protocole facultatif au pacte est plus élevé que celui des Etats ayant fait la déclaration de l'article 22 de la convention du 10 Décembre 1984. Ce qui permet de constater que la protection devant le comité des droits de l'homme est plus large que devant le CCT. Mais toujours est-il que ce ne sont pas toutes les victimes potentielles du monde qui bénéficient de la garantie du CDH. Au niveau régional, nous avons la cour européenne des droits de l'homme qui interdit en son article 3 la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette cour régionale se veut la plus active en matière des droits de l'homme. Elle a en effet contribué à faire évoluer la définition de la torture pour mieux la réprimer. Mais sa compétence se limite au niveau du conseil de l'Europe. Il serait souhaitable qu'une action pareille à la cour de Strasbourg s'installe dans tous les quatre coins du monde pour faire reculer effectivement la torture et les autres violations graves des droits de la personne. Nous avons la cour interaméricaine qui oeuvre sur le continent américain. Sur le continent africain, nous avons la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, instituée par la charte. Elle n'est pas une juridiction. Contrairement aux mécanismes institutionnels européen et américain, le système de sauvegarde de la charte africaine ne repose jusque-là que sur un organe de conciliation, dépourvu de garantie juridictionnelle. Il présente donc une lacune et une faiblesse qui réduisent considérablement son efficacité et ses chances de succès. Ainsi BA Abdoul et autres ont pu écrire que : «sa mission est fort délicate dans la mesure où elle se trouve privée de tout pouvoir juridictionnel, qui seul pourrait lui permettre de remplir ses fonctions avec plus d'indépendance et sans trop de difficultés »20(*). La présence des juridictions nationales parmi les institutions chargées de réprimer les actes de torture en droit international peut surprendre. Mais en réalité, elles devraient être classées au premier rang. En effet, le protecteur premier des droits de l'homme est le juge national. Pour ce faire, il ne peut pas se réfugier derrière l'argument selon lequel le juge national applique son droit positif ; puisqu'en matière des droits de l'homme, c'est la charte de l'ONU et la DUDH qui doivent être des références à tout juge, international, comme national, chargé de protéger et de garantir ces droits. Ce qui veut dire que tout droit, régional ou national, relatif aux droits de l'homme, à moins d'être des instruments rétrogrades, doivent se conformer aux principes universellement acceptent et régis par la charte de l'ONU et la DUDH. Mais à voir la pratique quotidienne dans les pays, le constat est amer. Certains juges appliquent des textes qui n'ont rien à voir avec la réalité internationale des droits de l'homme, ou refusent ou résistent à faire bénéficier ses justiciables compatriotes des avancées internationales des droit de l'homme21(*). Quand on a la possibilité de saisir ces différents organes, quelle procédure doit-on suivre pour espérer que sa plainte sera effectivement examinée ? * 20 BA Abdul et autres : l'organisation de l'unité africaine : de la charte d'Addis-Abéba à la convention africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, Silex, 1984, pp. : 410-411 * 21 Face à l'emprise et à la pénétration croissante de la convention européenne dans le droit national, l'attitude de la jurisprudence française, notamment celle de la cour de cassation est ambivalente, elle est faite tout à la fois d'ouverture et de réticences, d'audace et de prudence, d'avancées et de réticences : Regis de GOUTTES : le juge français et la cour européenne des droits de l'homme : avancées et résistances... in RTDH n° 24-1995, Bruylant, Bruxelles, P.605. |
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