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La répression de la torture en droit pénal international

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par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

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B/ Au niveau régional

Au niveau régional, l'analyse du droit international des droits de l'homme conduit à constater que tous les continents disposent aujourd'hui d'une convention régionale relative aux droits de l'homme. Chacune de ces conventions prescrit, à travers ses dispositions, l'interdiction de la torture ou des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi on pourrait citer entre autre :

Ø La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, plus connue sous le nom de convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 à Rome contient le mécanisme le plus perfectionné de garantie des droits de l'homme18(*). La Convention inscrit en son art 3 que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Une disposition absolue et indérogeable qui a donné des interprétations bien larges par la Cour Européenne des Droits de l'homme au profit des victimes. Nous reviendrons sur les différentes interprétations évolutives faites par la CEDH de ce texte.

Ø La convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre

1969 à San José proscrit la torture sous toutes ses formes en son article 5, intitulé, `'droit à l'intégrité de la personne''. Il énonce : «

1.  Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale

2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.

3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

4. Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles

séparées des condamnés, et soumis à un régime approprié à leur condition de personnes non condamnées.

5. Lorsque le prévenu est dans sa minorité, il doit être séparé des adultes

et traduit, avec la célérité possible, devant un tribunal spécialisé où il recevra un traitement approprié à son statut.

6. Les peines privatives de liberté doivent avoir pour but essentiel

l'amendement et le reclassement social des condamnés ».

La cour interaméricaine des droits de l'homme sanctionne les violations de ce texte.

Ø En Afrique, c'est la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui

interdit la pratique de la torture sous toutes ses formes en son article 5. « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits ». Ainsi qu'on le constate, ce texte reconnaît en des termes clairs et sans aucune restriction le respect de la dignité humaine, sous toutes ses formes.

Ø Enfin la charte arabe du 15 septembre 199419(*) des droits de l'homme Interdit

aussi la torture en son article 13 : 

a. « Les Etats partie protègent toute personne résidant sur leur territoire

contre toute forme de torture morale ou physique contre tout traitement dégradant ou inhumain et ils prennent toutes les mesures effectives. Toute pratique de ce genre ou toute participation est considérée comme une infraction punissable.

b. Il est interdit de soumettre une personne à des expériences médicales

ou scientifique sans son consentement »

Les textes à base desquels on pouvait réprimer la torture, les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont ainsi qu'on vient de le voir, facultatifs en partie et ne s'imposent pas d'office. Ceci explique en partie la défaillance qu'on observe dans le mécanisme répressif du crime.

Qu'en est-il alors des organes créés pour superviser l'application de ces instruments et des organes qui sont susceptibles de requérir leur respect ? C'est ce qui fera l'objet de la deuxième subdivision de ce chapitre.

* 18 SUDRE, F., cité note n°13

* 19 Cf. www.google.fr

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus