La répression de la torture en droit pénal international( Télécharger le fichier original )par Christelle SAKI Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008 |
Paragraphe 2 : Les autres instruments de répression de la tortureLes personnes qui prétendent être victime de torture peuvent se prévaloir de conventions universelles ou de convention régionales.
A/ Au niveau universelAu niveau universel, en dehors de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les personnes qui prétendent être victimes de la torture peuvent se prévaloir de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il énonce que : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. ». Les pactes de 1966 sont des conventions internationales avec effet juridique contraignant pour les Etats ; et les particuliers peuvent s'en prévaloir. Au-dessus de tous ces instruments, il y a évidemment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui énonce en son article 5 que : « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Mais contrairement aux pactes de 1966, la DUDH n'a pas d'effet juridique contraignant. Nous avons exclu de notre travail, les conventions de la Haye et de Genève et leurs protocoles additionnels qui prescrivent aussi l'usage de la torture. Mais contrairement au pacte international relatif aux droits civils et politiques, les actes de torture dans ce cas constituent une violation aux droits et coutumes de guerre qui tombent sous la compétence de la cour pénale internationale avec des qualifications précises17(*) ; ce qui ne relève pas de notre étude. Avec l'article 7 du pacte, la protection contre la torture est beaucoup plus large. En effet, un Etat qui n,'est pas partie à la convention de 1984 ou qui n'a pas reconnu la compétence du comité contre la torture à recevoir des communications individuelles, peut se faire condamner par le comité des droits de l'homme s'il est partie au pacte et qu'il a violé son obligation de l'article 7. Le CDH est l'organe qui surveille le respect des obligations prescrites par le pacte et condamne les violations si l'Etat est partie à son premier protocole facultatif. Les articles 6 et 10 du pacte renforcent la protection contre la torture. En tout état de cause, le comité des droits de l'homme ne peut recevoir que des communications intéressant un Etat partie à la fois au pacte et à son protocole facultatif. Une fois encore, une tranche non négligeable de victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se trouve exclue du droit de recours devant le comité des droits de l'homme. Qu'en est-il des conventions régionales ?
* 17 Supra note n° 12 |
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