La répression de la torture en droit pénal international( Télécharger le fichier original )par Christelle SAKI Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008 |
Paragraphe 2 : L'autorité de chose interprétée par les juridictions internationalesIl n'est pas suffisant que le juge national applique la convention ou s'en serve comme source d'élargissement du droit. Il faut surtout qu'il l'interprète dans le sens donné par l'instance internationale chargée de sa supervision, comme l'a fait, la deuxième chambre civile du tribunal fédéral suisse, en privant d'effet la déclaration interprétative suisse relative à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, suivant ainsi la cour européenne des droits de l'homme. C'est seulement à cette condition que les justiciables pourront bénéficier de l'évolution de plus en plus efficace du droit international des droits de l'homme. De plus, dans les litiges auquel il est partie, l'Etat est lié par l'autorité de chose interprétée par l'instance internationale122(*). Le juge étant un organe de l'Etat, il est aussi lié par les engagements qui lient son Etat. En effet, par son fait, le juge peut engager la responsabilité de l'Etat. Il en est ainsi parce que l'instance internationale ayant un contrôle supranational. Il vérifie le respect des engagements pris par l'Etat. Et ce respect suppose l'obéissance par tous les organes de l'Etat de ces engagements. Il est vrai que certains juges peuvent se réfugier dans le respect des règles internes de séparation des pouvoirs et chercher à se limiter dans l'interprétation de sa loi nationale123(*). Mais en agissant ainsi, il dénie à ses justiciables ce caractère « d'identité universelle de la personne humaine »124(*) qui a pour fondement l'égalité de tous les êtres humains. Les droits de l'homme ne sont pas, en effet, attribués aux individus au moyen d'un statut juridique particulier ; au contraire, ils sont attachés par principe, à la seule qualité de la personne humaine125(*). C'est pourquoi, le juge interne doit pouvoir, afin de faire produire à la convention l'effet utile auquel elle prétend, mettre de côté les règles de droit interne qui limitent sa compétence. Ce procédé lui permettra certainement de déclarer, de nul effet les déclarations retenues sous l'effet de la torture. * 122 Arrêt du 17 décembre 1992, cf FLAUSS, Jean-François, op. cit. p.303. * 123 DE SCHUTTER, O. : la coopération entre la cour européenne des droits de l'homme et le juge national, il : RBDI Vol. XXX, 1997-1. P.67. * 124 Pour M. de SCHUTTER, il s'agit d'un dilemme pour le juge. Il utilise le critère de la proportionnalité pour aider à résoudre ce dilemme : l'excès de pouvoir que le juge doit commettre, au regard des règles dudroit interne relatives à la séparation des pouvoirs ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire à assurer le respect par l'Etat de ces obligations internationales ; op. cit. p.9 * 125 L'expression est de M. Mazyambo, Makengo, Kisala, op. cit. p.9 |
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