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La répression de la torture en droit pénal international

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par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

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CONCLUSION GENERALE

On a voulu, dans ce travail présenter et évaluer le système répressif d'une des violations les plus fréquentes des droits de la personne.

Le premier constat qui s'est imposé est celui d'une déception voire une certaine hypocrisie : les Etats et les organisations internationales sont très dynamiques dans la définition des droits de l'homme. Mais au stade pratique de leur mise en oeuvre, ils deviennent perplexes voire hostiles. C'est la cause fondamentale de l'échec de toutes les politiques d'éradication du crime de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'impunité est l'une des causes majeures de la persistance de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les différents mécanismes de lutte contre ce crime ont attaché peu d'importance à la répression. Le mécanisme onusien, universel qui devrait bénéficier à toute l'humanité se trouve être léger du fait du caractère politique de l'organisation en charge126(*).

Au niveau régional, les instances n'ont pas nécessairement le pouvoir qu'il faut bien réprimer le crime. Très souvent, la procédure devant ces instances est telle que l'individu, alléguant des actes de torture ne peut les saisir directement pour avoir justice.

C'est seulement au sein du conseil de l'Europe, avec la cour de Strasbourg qu'on observe une efficacité certaine de la répression des actes de torture et les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais là encore, les plaintes se multiplient au jour le jour et débordent la cour. Il revient alors au juge national, premier protecteur des droits de l'homme à prendre conscience de son rôle.

Pour ce faire, il doit dépasser les mesures très souvent rétrogrades de son droit national. Le droit international des droits de l'homme met tous les individus quel que soit le pays dans lequel ils vivent sur le même pied d'égalité pour leur faire bénéficier des mêmes protections et des mêmes garanties qu'il offre. C'est pourquoi, le juge national est tenu d'exploiter les mécanismes internationaux.

Les mécanismes de surveillance de l'application du droit international humanitaire sont relativement faibles. Dans les cas de torture, les Puissances protectrices et le CICR peuvent faire des démarches auprès de l'État responsable partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles, mais il n'existe pas de procédures officielles permettant de faire appliquer l'interdiction de la torture. La Commission internationale d'établissement des faits, créée en application de l'article 90 du Protocole I, est notamment habilitée à enquêter sur des cas graves de torture.

En revanche, le droit humanitaire a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de modalités d'application concernant la répression pénale des infractions graves aux obligations fondamentales découlant des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. La torture est explicitement mentionnée dans la définition des infractions graves donnée dans les quatre Conventions. Les États sont tenus de « (...) prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre (...) » de tels actes ; ils ont également l'obligation « de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et [ils devront] les déférer à [leurs] propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité (...) », si elles ne sont pas extradées vers un autre État partie. La torture étant ainsi clairement reconnue comme un acte impliquant la responsabilité pénale personnelle des auteurs, il n'est pas étonnant qu'elle soit aussi mentionnée dans les actes punissables par les Tribunaux internationaux créés pour juger les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. La torture figure en outre dans la liste du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité127(*).

La responsabilité individuelle ne relève généralement pas des droits de l'homme. Il est donc crucial pour lutter contre la torture qu'en vertu des articles 4 et 5 de la Convention contre la torture, les États promulguent des lois prévoyant de sanctionner les auteurs d'actes de torture -- qu'il s'agisse de leurs propres ressortissants ou d'étrangers, si ceux-ci ne sont pas extradés. Si, conformément aux travaux préparatoires, ces dispositions sont inspirées de conventions se rapportant à la lutte contre le terrorisme128(*), elles sont fondées sur la notion de responsabilité individuelle dans le cas d'infractions graves au droit international humanitaire.

En l'état actuel, le droit international montre que les instruments de droit humanitaire et ceux des droits de l'homme offrent un ensemble complet de normes et de procédures relatives à la prévention et la répression des actes de torture et à la réparation de tels actes. Du point de vue historique, ces deux branches du droit se sont influencées mutuellement de manière positive. Aujourd'hui, les faiblesses constatées dans l'une peuvent bien souvent être compensées en invoquant des instruments relevant de l'autre. Le fait que la torture continue d'exister dans de nombreux pays n'est pas dû à un vide juridique, mais plutôt à un manque de volonté politique des États de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme.

En effet, les dispositions de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sont absolues et indérogeables, même en cas d'urgence national. Et la convention contre la torture, peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, n'est que le développement de cet article du pacte, dans le souci de sa mise en oeuvre129(*). Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, la disposition principale de cette convention est facultative130(*), ce qui ne lui permet pas d'atteindre son objectif. Il faut donc que les juges internes s'en servent pour lui donner l'effet que le caractère volontaire du droit international lui a dénié.

La formation que reçoivent les juges nationaux est souvent centrée sur le droit national. S'ils connaissent le droit international, ce n'est que de façon superficielle

De ce point de vue, la répression efficace de la torture n'oblige-t-elle pas qu'on revoit la formation à donner aux magistrats de chaque pays ?

Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et du comité des droits de l'homme

 

Projet de protocole facultatif à la convention de 1984

 

Déclaration universelle des Droits de l'Homme

Modèle de communication

* 126 Voir note n°68

* 127 . Voir J. Herman Burgers/Hans Danelius, The United Nations Convention against torture, Dordrecht/Boston/Londres, 1988, pp. 56, 57 et 130, qui mentionne comme sources d'inspiration la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973), la Convention internationale contre la prise d'otages (1979), ou la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (Convention de La Haye, 1970).

* 128 Anciennement article 50 de la Convention européenne.

* 129 En effet, c'est pour donner effet contraignant à l'article 5 de la DUDH qu'il est repris par le pacte en son article 7 qui est une convention internationale dont l'effet juridique obligatoire ne se discute pas. La même disposition est reprise par les instruments régionaux : convention européenne (art 3), charte africaine (art 5), convention américaine (art 5), charte arabe des droits de l'homme (art 13)

* 130 Il s'agit de l'article 22 qui permet au particulier de saisir le comité contre la torture en cas de violation de leurs droits.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand