La répression de la torture en droit pénal international( Télécharger le fichier original )par Christelle SAKI Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008 |
CONCLUSION GENERALEOn a voulu, dans ce travail présenter et évaluer le système répressif d'une des violations les plus fréquentes des droits de la personne. Le premier constat qui s'est imposé est celui d'une déception voire une certaine hypocrisie : les Etats et les organisations internationales sont très dynamiques dans la définition des droits de l'homme. Mais au stade pratique de leur mise en oeuvre, ils deviennent perplexes voire hostiles. C'est la cause fondamentale de l'échec de toutes les politiques d'éradication du crime de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'impunité est l'une des causes majeures de la persistance de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les différents mécanismes de lutte contre ce crime ont attaché peu d'importance à la répression. Le mécanisme onusien, universel qui devrait bénéficier à toute l'humanité se trouve être léger du fait du caractère politique de l'organisation en charge126(*). Au niveau régional, les instances n'ont pas nécessairement le pouvoir qu'il faut bien réprimer le crime. Très souvent, la procédure devant ces instances est telle que l'individu, alléguant des actes de torture ne peut les saisir directement pour avoir justice. C'est seulement au sein du conseil de l'Europe, avec la cour de Strasbourg qu'on observe une efficacité certaine de la répression des actes de torture et les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais là encore, les plaintes se multiplient au jour le jour et débordent la cour. Il revient alors au juge national, premier protecteur des droits de l'homme à prendre conscience de son rôle. Pour ce faire, il doit dépasser les mesures très souvent rétrogrades de son droit national. Le droit international des droits de l'homme met tous les individus quel que soit le pays dans lequel ils vivent sur le même pied d'égalité pour leur faire bénéficier des mêmes protections et des mêmes garanties qu'il offre. C'est pourquoi, le juge national est tenu d'exploiter les mécanismes internationaux. Les mécanismes de surveillance de l'application du
droit international humanitaire sont relativement faibles. Dans les cas de
torture, les Puissances protectrices et le CICR peuvent faire des
démarches auprès de l'État responsable partie aux
Conventions de Genève et aux Protocoles, mais il n'existe pas de
procédures officielles permettant de faire appliquer l'interdiction de
la torture. La Commission internationale d'établissement des faits,
créée en application de l'article 90 du Protocole I, est
notamment habilitée à enquêter sur des cas graves de
torture. En l'état actuel, le droit international montre que les instruments de droit humanitaire et ceux des droits de l'homme offrent un ensemble complet de normes et de procédures relatives à la prévention et la répression des actes de torture et à la réparation de tels actes. Du point de vue historique, ces deux branches du droit se sont influencées mutuellement de manière positive. Aujourd'hui, les faiblesses constatées dans l'une peuvent bien souvent être compensées en invoquant des instruments relevant de l'autre. Le fait que la torture continue d'exister dans de nombreux pays n'est pas dû à un vide juridique, mais plutôt à un manque de volonté politique des États de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme. En effet, les dispositions de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sont absolues et indérogeables, même en cas d'urgence national. Et la convention contre la torture, peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, n'est que le développement de cet article du pacte, dans le souci de sa mise en oeuvre129(*). Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, la disposition principale de cette convention est facultative130(*), ce qui ne lui permet pas d'atteindre son objectif. Il faut donc que les juges internes s'en servent pour lui donner l'effet que le caractère volontaire du droit international lui a dénié. La formation que reçoivent les juges nationaux est souvent centrée sur le droit national. S'ils connaissent le droit international, ce n'est que de façon superficielle De ce point de vue, la répression efficace de la torture n'oblige-t-elle pas qu'on revoit la formation à donner aux magistrats de chaque pays ?
Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et du comité des droits de l'homme
Projet de protocole facultatif à la convention de 1984
Déclaration universelle des Droits de l'Homme
Modèle de communication * 126 Voir note n°68 * 127 . Voir J. Herman
Burgers/Hans Danelius, The United Nations Convention against torture,
Dordrecht/Boston/Londres, 1988, pp. 56, 57 et 130, qui mentionne comme sources
d'inspiration la Convention sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques (1973), la Convention internationale contre
la prise d'otages (1979), ou la Convention pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs (Convention de La Haye, 1970). * 128 Anciennement article 50
de la Convention européenne. * 129 En effet, c'est pour donner effet contraignant à l'article 5 de la DUDH qu'il est repris par le pacte en son article 7 qui est une convention internationale dont l'effet juridique obligatoire ne se discute pas. La même disposition est reprise par les instruments régionaux : convention européenne (art 3), charte africaine (art 5), convention américaine (art 5), charte arabe des droits de l'homme (art 13) * 130 Il s'agit de l'article 22 qui permet au particulier de saisir le comité contre la torture en cas de violation de leurs droits. |
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