La répression de la torture en droit pénal international( Télécharger le fichier original )par Christelle SAKI Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008 |
Paragraphe 2 : la prise en compte d'une répression alternativePour combler les lacunes d'une procédure de justice qui n'aboutit presque toujours pas, d'autres mesures, telles les sanctions administratives et disciplinaires doivent être prévues et exécutées. Même dans les Etats où les poursuites pénales sont développées, elles ne peuvent représenter qu'une partie des mesures propres à mettre un terme à l'impunité. Le but de ces sanctions administratives et disciplinaires serait de faire savoir que la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas une méthode acceptable pour obtenir des informations ni pour parer aux menaces auxquelles sont confrontées les forces de sécurité dans l'accomplissement de leur mission101(*). Les règlements administratifs, règlements intérieurs devraient prévoir : l'ouverture sans délai d'enquêtes approfondies indépendantes et impartiales sur tous les actes de torture qui sont signalés102(*) ; la suspension de tout service actif pour le ou les fonctionnaires mis en cause pendant la durée des investigations ainsi que leur mise à l'écart, leur mutation ou leur révocation s'ils sont reconnus coupables ; d'autres sanctions appropriées, comme une peine d'amende ou l'obligation de verser des dommages et intérêts103(*) à la victime104(*). En effet, la réaction interne d'une institution à des accusations de recours à la torture formulées contre son personnel est déterminante pour renforcer l'impunité ou pour y mettre un terme105(*). Un fonctionnaire présumé coupable d'actes de torture ne devrait plus bénéficier d'aucune faveur professionnelle au moment même où la procédure d'accusation est en cours. Le fait de traiter des actes de torture commis dans une institution par exemple de faits isolés imputables à des fonctionnaires peu recommandables désignés comme « brebis galeuses » peuvent empêcher que le caractère institutionnalisé de e problème soit reconnu ou traité. La pratique courante malheureusement, qui consiste à indemniser les victimes seulement sans déférer les tortionnaires à la justice106(*) est à décourager puisqu'elle ne participe pas réprimer effectivement le crime en vue de l'éradiquer. * 101 La convention de 1984 y oblige les Etats parties (art 10) * 102 Les procédures qui sont très souvent classées, sans suite en matière de torture le sont très souvent à cause de la dépendance des enquêteurs au supérieur hiérarchique, mais aussi à la légèreté. * 103 Ces dommages et intérêts qui touchent directement le patrimoine du tortionnaire est une sanction véritablement dissuasive. * 104 Amnesty International : la torture ou l'humanité en question, EFAI, Paris, 2000, P. 97 * 105 Amnesty International p.95 * 106 La cour suprême de Sri Lanka accorde chaque année des indemnités à des personnes qui ont été torturées par les policiers, alors qu'aucun responsable de torture n'a, à ce jour, été reconnu coupable par une juridiction Srilankaise. Cf. A I précédemment cité, p.98 |
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