WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La répression de la torture en droit pénal international

( Télécharger le fichier original )
par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : les solutions envisageables

L'analyse du droit international des droits de l'homme conduit à remarquer que l'institution la plus active dans la répression de la torture demeure la cour de Strasbourg. Pour lutter contre ce crime, les autres instances devraient s'inspirer de la méthode de la cour européenne des droits de l'homme auxquelles on peut ajouter une méthode alternative de répression.

Il convient alors d'étudier l'expérience de la cour de Strasbourg d'une part et la répression alternative d'autre part.

Paragraphe 1 : l'expérience de a cour de Strasbourg

L'évolution de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme a perms de réprimer certains comportements qui apparemment n'étaient pas protégés par les diverses dispositions qui interdisent la torture. Ainsi depuis l'arrêt Irlande c. RU80(*) du 18-01-1978 qui qualifie la torture de « traitement inhumain délibéré provoquant de fort graves et cruelles souffrances », la notion a évolué dans le seul souci de mieux réprimer le crime. Au fil des années et de la jurisprudence de la cour et de la commission, l'article 381(*) a pu être appliqué à des situations qui ne relevaient nécessairement pas de ce que les rédacteurs de la convention avaient en tête, à savoir des situations «classiques » de mauvais traitements subis par les requérants du fait d'agents étatiques82(*).

Ainsi, en 1999, dans l'arrêt Selmouni c. la France, la cour a fait un pas qui assure une prospérité dans la jurisprudence européenne quand elle dit : « ... à l'égard d'une personne privée de sa liberté, l'usage de la force physique qui n'est rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 »83(*). Cette évolution jurisprudentielle importante présente un autre intérêt en ce qu'elle dissocie les termes « torture » et « traitement inhumain ou dégradant » dans l'interprétation de l'article 384(*). Cette distinction que comporte l'article 3 de la CEDH entre « torture » et « traitements inhumains ou dégradants », distinction qu'on retrouve aussi dans la convention de 1984, serait retenue pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains provoquant délibérément de graves cruelles souffrances85(*). Dans l'affaire Irlande c. RU, la cour avait considéré que les techniques policières d'interrogatoire utilisées ne constituent pas des actes de torture mais seulement « une pratique de traitements inhumains et dégradants »86(*). En effet, un traitement inhumain désigne des pratiques qui provoquent un sentiment de désespoir et d'infériorité et un traitement dégradant est un traitement qui vise à humilier l'individu devant autrui ou devant ses yeux87(*). Il est utile de préciser que le traitement considéré n'est pas nécessairement une coercition physique ; mais peut être un traitement qui entraîne des effets psychiques d'une certaine gravité88(*). C'est cette évolution jurisprudentielle intéressante de la CEDH qui a amené Jean-Manuel LARRALDE à considérer que la cour a fait un recul quand elle se refuse à admettre la violation de l'art. 3 chez une personne indûment privée de sa liberté à qui on a posé des menottes lors de son transfert de la prison à l'hôpital89(*). Mais l'application de l'article 3 au contentieux des étrangers lorsque leur expulsion, extradition ou refoulement sont envisagés constitue sans nul doute l'une des avancées les plus spectaculaires90(*).

A cet égard le célèbre arrêt Soering c. RU91(*) est très illustratif à un double point de vue. D'abord il a considéré que le « syndrome du couloir de la mort »92(*) constitue « un traitement inhumain » au sens de l'article 3. C'est un curieux exemple de protection par ricochet93(*) puisque la cour est parvenue à contourner l'art2§1 de la convention94(*).

Le deuxième point important de l'arrêt Soering est qu'il ne suggère aucunement un acte direct de l'Etat défendeur contraire à l'article 395(*).

En effet, ce n'est pas le RU qui allait se prononcer, ni exécuter la peine de mort qui menaçait Jens Soering mais l'Etat de Virginie vers lequel il devrait être extradé pour être jugé pour l'assassinat de deux personnes96(*). Mais pour la cour, le fait que l'Etat extradant ou expulsant ne soumet pas directement le requérant à des « traitements inhumains » ne saurait le relever de « sa responsabilité au regard de l'art. 3 pour tout ou partie des conséquences prévisibles qu'une extradition entraîne en dehors de sa juridiction ». La jurisprudence Soering affranchit ainsi l'applicabilité de l'art. 3 d'un acte direct de l'Etat défendeur97(*). La cour sanctionne le fait que l'Etat partie à la convention prête la main à un comportement contraire à la convention98(*).

L'autre interprétation évolutive non moins spectaculaire est celle que la cour a adopté dans l'arrêt D c. RU, rendu le 2 Mai 1997 où la cour a considéré que l'absence de soins médicaux à une personne en phase terminale du SIDA est comparables aux traitements inhumains et dégradants99(*).

L'inspiration de la jurisprudence de la juridiction de Strasbourg par toutes les instances internationales et nationales comme l'a déjà fait le CDH100(*) serait bénéfique pour la lutte contre la torture.

* 80 Arrêt Irlande c. R.U, précité.

* 81 L'art.3 de la CEDH énonce : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

* 82 Syméon KARAGIANNNIS/ Expulsion des étrangers et mauvais traitements imputables à l'Etat de destination ou à des particuliers, in RTDH n° 37/99, P ; 34.

* 83 Cf. arrêt Selmouni, in : RTDH n° 41/2000, p.123 et suivants.

* 84 Pierre LAMBERT, Dignité humaine et interrogations musclées de la police, in : RTDH n° 41/2000 p.138.

* 85 Pierre LAMBERT, op.cit.p.139

* 86 Arrêt Irlande c.RU, précité

* 87 CPT, 11ème rapport général d'activité, couvrant la période du 1er janvier au 31 Décembre 2000, Strasbourg, 3 septembre 2001

* 88 CEDH : arrêt Campbell et Csans du 25 Février 1982, série A. www.echr.coe.int

* 89 CEDH : arrêt Ranien c. Finlande, in RTDH n°38/99, le requérant se plaint d'avoir été victime d'un « traitemen dégradant » contraire à l'article 3.

* 90 Syméon KARAGIANNIS : loc.cit.

* 91 CEDH : ARRËT Soering c. RU du 7 Juillet 1989, série A. www.echr.coe.int

* 92 C'(est le lieu où le condamné à mort est emprisonné en attendant son exécution ; on l'appelle aussi `'quartier des morts''.

* 93 Le raisonnement de la CEDH est extrêmement sinueux ainsi que le relève le professeur F. SUDRE : « extradition et peine de mort : arrêt Soering de la CEDH du 7 juillet 1989, RGDIP, 1990 pp. 103-122.

* 94 L'art. 2§1 de la CEDH est relative à la protection de la vie et à la peine de mort. Il n'interdit point la peine capitale car il énonce : »le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale pronnonc ée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». (nous l'avons souligné)

* 95 Syméon KARAGIANNIS, loc. cit.

* 96 Cf. arrêt Soering c. Ru précité

* 97 Syméon KARAGIANNIS, loc. cit

* 98Henri LABAYLE : « l'éloignement des étrangers devant la CEDH » in RFDA, 1997.p0 989

* 99 CEDH : arrêt D c. Ru du 2 mai 1997, série A www.echr.coe.int/: la cour estime que l'expulsion d'une personne condamnée au RU vers son pays d'origine (Saint Kitts) serait contraire à l'article 3 du moment où cette personne se trouve en phase terminale du sida et ne pourrait pas retrouver dans l'Etat d'arrivée le soutien moral et médical dont il bénéficie au RU. « Son expulsion l'exposerait à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses »§ 53 de l'arrêt.

* 100 Dans son observation générale n° 24 (52), précité, le CDH s'est largement inspiréde la jp de la cedh en particulier des solutions des arrêts Belilos et Loizoidou.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984