2.4.2. Les Attributions
juridictionnelles de la Cour
Celles-ci concernent :
a. De la production et du
jugement des comptes
(i) Comptable public, c'est
toute personne effectuant les opérations de recettes, de
dépenses et de maniement des biens et fonds de l'Etat.
v Le Comptable public présente les comptes
sincères et véritables, datés et signés,
revêtus du visa du supérieur hiérarchique à la Cour
des comptes ;
v les comptes doivent être appuyés par les
pièces justificatives selon les opérations ;
v les pièces justificatives des recettes et des
dépenses produites à l'appui du compte sont adressées
à la Cour chaque trimestre ;
v la Cour des comptes peut faire appel aux fonctionnaires pour
les travaux de vérification des comptes et des pièces
justificatives présentés par le Comptable public sous la
direction et la responsabilité des Conseillers-rapporteurs ;
v la Cour des comptes détient le plein droit de se
faire fournir tous les documents et a accès à tous lieux pour ses
contrôles ou renseignements relatifs aux recettes et aux
dépenses de l'Etat et des Organismes soumis à son
contrôle ;
v les pièces justificatives produites à l'appui
des comptes pourront être détruites après un délai
de 10 ans.
b. De la gestion de
fait
Les Autorités politiques et administratives ainsi que
les responsables des Etablissements publics sont tenus de communiquer au
Procureur Général, qui saisit la Cour des comptes, des faits de
gestion qu'ils relèvent dans leurs services
c. Du contrôle
Budgétaire et Financier
Le Contrôle de la Cour porte sur tous les aspects de la
gestion. A ce titre, la Cour apprécie la réalisation des
objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens
et services produits, les prix pratiqués et les résultats
financiers.
Lorsque, au cours de l'examen des comptes de l'Etat et des
Entités décentralisées, la Cour relève des
irrégularités, des lacunes dans la règlementation ou des
insuffisances dans l'organisation administrative et comptable, le
Président de la Cour les porte par voie de référé
à la connaissance des départements intéressés. Il
leur demande de lui faire connaître les mesures mises en oeuvre pour y
remédier :
v la Cour examine les pièces justificatives des
recettes et des dépenses effectuées au titre du budget
général et des budgets annexes de l'Etat et des autres secteurs
publics ;
v les Ordonnateurs-délégués font parvenir
à la Cour des comptes des situations des dépenses engagées
revêtues du visa du contrôleur des dépenses
engagées. Chaque dernier mois de la fin du trimestre, ils indiquent par
imputation budgétaire le montant des crédits ouverts des
ordonnancements ;
v les Magistrats de la Cour examinent et vérifient les
situations qui sont parvenues à la Cour par les
Ordonnateurs-délégués, et soumettent les résultats
chez le Président et le Procureur Général ;
v la décision de la Cour des comptes sur les recettes
et les dépenses de l'Etat et des Entités
décentralisées, conformément à la loi
financière, après l'examen des situations envoyées par les
Ordonnateurs-délégués, est soumise chez le Chef de
l'Etat ;
v la Cour reçoit auprès des Etablissements
publics, selon l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 87-005 du six
février, les documents suivants :
(i) Le bilan de l'exercice écoulé ainsi que les
comptes de production, d'exploitation et d'affectation des
résultats ;
(ii) Les comptes « pertes et profits » de
l'exercice ;
(iii) Les états détaillés concernant les
amortissements, les provisions, les chiffres d'affaires, les dettes, les
créances et les engagements de l'exercice hors bilan ;
(iv) Les prévisions des dépenses de fonctionnement
et d'investissement de l'exercice en cours ;
(v) Tous autres documents requis par la Cour des comptes.
Après contrôle, observations et analyses
qu'effectue la Cour des comptes, un rapport sur les situations et
recommandations est adressé au Parlement et au Président de la
République, Chef de l'Etat.
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