| 2.4.  Compétences et
attributions  juridictionnelles de la Cour des comptes
  2.4.1.  La Cour et ses
CompétencesSelon  la Loi, la Cour des comptes dispose d'un pouvoir
général  et permanent de contrôler  la  gestion  des
finances  et des biens de  l'Etat, des Entités
décentralisées ainsi que  de ceux   des Etablissements
publics. A cet effet, la Cour a le droit : · D'examiner le Compte général  du
trésor ; · D'examiner les comptes des Comptables publics ; · De contrôler et de vérifier la gestion  et
les comptes  des Etablissements publics a.  Comptable de faitSelon la définition de la Cour, un Comptable de fait
est une personne qui, sans y être  habilitée par l'autorité
compétente effectue  les opérations des recettes, des
dépenses, de détention  et de maniement des fonds ou des valeurs
de l'Etat. La juridiction de la Cour des comptes  est faite sur tous les
fonctionnaires ou agents de l'Etat, des Entités
décentralisées, tous les responsables ou agents des
Etablissements publics en matière de discipline budgétaire  et
financière, auteurs d'une faute  de gestion. b.  Faute de gestionD'une manière générale, sont
déclarées fautes de gestion selon la Cour des comptes tous
actes contraires aux  règles  d'exécution  des recettes et des
dépenses de l'Etat, des Entités décentralisées et
des Etablissements publics. Cela se traduit par :  · Le non-respect des règles d'engagement   des
dépenses ; · L'engagement  des dépenses  sans 
disponibilité de crédits ; · La procuration à soi-même ou à un
autrui d'un avantage injustifié, sous toute forme, entrainant un
préjudice pour l'Etat et les autres secteurs publics ; · La dissimulation de nature à permettre  la
fausse imputation d'une dépense ; · L'omission, en méconnaissance de la loi fiscale,
de remplir les obligations qu'elle impose, aux fins d'avantager indûment
les contribuables. En matière de discipline budgétaire et
financière, la Cour des comptes examine les pièces justificatives
des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget
général et des budgets annexes de l'Etat, des Entités
décentralisées et des Etablissements publics. Le contrôle des Etablissements publics défini
à l'article 3 porte sur  les opérations  de chaque exercice.
Toute fois la Cour des comptes peut procéder au regroupement de
plusieurs exercices.  |