2.4. Compétences et
attributions juridictionnelles de la Cour des comptes
2.4.1. La Cour et ses
Compétences
Selon la Loi, la Cour des comptes dispose d'un pouvoir
général et permanent de contrôler la gestion des
finances et des biens de l'Etat, des Entités
décentralisées ainsi que de ceux des Etablissements
publics.
A cet effet, la Cour a le droit :
· D'examiner le Compte général du
trésor ;
· D'examiner les comptes des Comptables publics ;
· De contrôler et de vérifier la gestion et
les comptes des Etablissements publics
a. Comptable de fait
Selon la définition de la Cour, un Comptable de fait
est une personne qui, sans y être habilitée par l'autorité
compétente effectue les opérations des recettes, des
dépenses, de détention et de maniement des fonds ou des valeurs
de l'Etat.
La juridiction de la Cour des comptes est faite sur tous les
fonctionnaires ou agents de l'Etat, des Entités
décentralisées, tous les responsables ou agents des
Etablissements publics en matière de discipline budgétaire et
financière, auteurs d'une faute de gestion.
b. Faute de gestion
D'une manière générale, sont
déclarées fautes de gestion selon la Cour des comptes tous
actes contraires aux règles d'exécution des recettes et des
dépenses de l'Etat, des Entités décentralisées et
des Etablissements publics. Cela se traduit par :
· Le non-respect des règles d'engagement des
dépenses ;
· L'engagement des dépenses sans
disponibilité de crédits ;
· La procuration à soi-même ou à un
autrui d'un avantage injustifié, sous toute forme, entrainant un
préjudice pour l'Etat et les autres secteurs publics ;
· La dissimulation de nature à permettre la
fausse imputation d'une dépense ;
· L'omission, en méconnaissance de la loi fiscale,
de remplir les obligations qu'elle impose, aux fins d'avantager indûment
les contribuables.
En matière de discipline budgétaire et
financière, la Cour des comptes examine les pièces justificatives
des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget
général et des budgets annexes de l'Etat, des Entités
décentralisées et des Etablissements publics.
Le contrôle des Etablissements publics défini
à l'article 3 porte sur les opérations de chaque exercice.
Toute fois la Cour des comptes peut procéder au regroupement de
plusieurs exercices.
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