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L'hypothèque maritime dans le code CEMAC de la Marine marchande

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par Marie Duvale KODJO GNINTEDEM
Université de Yaoundé II - DEA 2008
  

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SECTION I : LA REPRODUCTION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE PAR L'HYPOTHEQUE MARITIME

120. « La marque de l'hypothèque...est de ne donner aucune prérogative matérielle à son titulaire et d'être exclusivement manifestée par une publicité juridique » 170(*). Il est donc normal que conformément à cette logique, l'hypothèque maritime fasse l'objet d'une publicité matérialisée par une inscription (paragraphe 1).

La marque du régime de l'hypothèque se trouve aussi dans le lien étroit entre l'hypothèque et la saisie immobilière, « seule forme de vente forcée permise au créancier hypothécaire »171(*). Ce lien est préservé dans le régime de l'hypothèque immobilière, puisqu'à l'analyse, la réalisation de l'hypothèque maritime répond aux règles de réalisation de l'hypothèque immobilière172(*) (paragraphe2).

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Paragraphe 1 : L'inscription hypothécaire

121. L'inscription, qui réalise la publicité de l'hypothèque maritime s'inscrit en droite ligne de l'exigence générale de publicité posée par l'article 50 du CCMM173(*). Elle s'en éloigne quelque peu parce que la publicité de l'hypothèque maritime répond à des conditions particulières (A). Qu'il s'agisse des conditions ou des effets (B) de cette inscription, l'on ne notera pas de différence d'avec l'inscription de l'hypothèque immobilière.

A. Les conditions de l'inscription hypothécaire.

122. Deux séries de conditions enserrent l'inscription de l'hypothèque maritime. Les unes concernent la réalisation de l'opération d'inscription (1), les autres sont relatives au temps pendant lequel l'inscription peut être prise (2).

1. La réalisation de l'opération d'inscription

123. Pour mieux appréhender l'opération d'inscription, une remarque importante doit être faite. L'inscription ne s'effectue pas au registre national de la flotte, même si l'autorité maritime compétente est destinataire d'office d'une copie des inscriptions et des radiations d'hypothèques. Il existe un registre spécial, ayant uniquement pour fonction de recevoir les inscriptions hypothécaires ; il s'agit du registre national d'hypothèque maritime, tenu par l'autorité administrative compétente qui en assure la conservation et la publicité. Ce registre reçoit tant l'inscription initiale que les modifications subséquentes (si les modifications affectant l'hypothèque maritime ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas opposables aux tiers).

124. Les modalités relatives au dossier d'inscription ne relèvent pas du code, mais de l'autorité maritime compétente de chaque Etat membre174(*). Le CCMM précise néanmoins les mentions obligatoires qui doivent être portées sur le registre des hypothèques. Il s'agit du nom et de l'adresse du titulaire de l'hypothèque ou le fait qu'elle ait été constituée au porteur, le montant maximal garanti, la date et le rang d'inscription175(*).

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Au Cameroun, le décret n° 62-DF-368 du 5 octobre 1962 fixant le régime d'inscription hypothécaire énumère un certain nombre de pièces à présenter en vue de procéder à l'inscription176(*). A la lecture de ce texte, seul le créancier peut requérir l'inscription de l'hypothèque. Il n'est pas obligé de se présenter personnellement, c'est sa déclaration qui est importante.

125. Exceptionnellement, l'inscription peut d'abord s'opérer sur les titres de nationalités provisoires, lorsque l'hypothèque est constituée sur un navire acheté hors du territoire de la CEMAC, avant son immatriculation dans un Etat membre177(*). Dans ce cas particulier, l'inscription est une véritable condition de validité de l'hypothèque.

Tout comme pour l'hypothèque immobilière, même si aucun délai pour procéder à l'inscription n'est fixé, certains évènements peuvent néanmoins arrêter le cours des inscriptions.

2. L'absence de délai d'inscription

126. L'inscription de l'hypothèque maritime n'est pas enfermée dans un délai. Elle peut être prise dès la constitution de l'hypothèque jusqu'à l'extinction de la créance garantie, à condition que ne survienne pas un des évènements arrêtant le cours des inscriptions. L'on pense à l'ouverture d'une procédure collective178(*). Le décret camerounais n° 62-DF-368 précité prévoit également une liste d'évènements qui peuvent empêcher une inscription. Aux termes de son article 7, aucune inscription ne peut plus être prise dans les cas suivants : décès du propriétaire du navire, faillite ou liquidation judiciaire179(*), transcription du procès verbal de saisie. Il y va de l'intérêt du créancier de procéder dans les plus brefs délais à l'inscription de sa sûreté, pour assurer non seulement l'opposabilité de sa sûreté, mais la priorité de son rang dans le cas où le navire ferait l'objet de plusieurs hypothèques.

127. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'absence de mentions relatives au délai d'inscription dans le CMMC nous incite à nous interroger sur la possibilité pour un Etat membre de prévoir dans sa législation un délai pour l'inscription hypothécaire. A priori, rien ne s'y oppose. Toutefois, si l'on considère les conséquences d'une telle exigence, nous pensons que le faire ne s'inscrit pas dans l'esprit du code. En effet, prévoir un délai pour l'inscription hypothécaire affecterait la validité de l'hypothèque maritime, qui deviendrait inutile passé le délai d'inscription. Or, l'inscription n'est pas une condition d'existence de l'hypothèque maritime, mais a pour but l'opposabilité de la sûreté aux tiers.

B. Les effets de l'inscription hypothécaire.

128. L'inscription de l'hypothèque n'est qu'un mode de publicité180(*). C'est pourquoi, elle ne peut couvrir les vices de constitution de la sûreté181(*). Elle a pour but de rendre la sûreté opposable aux tiers (1) et de conserver la créance hypothécaire (2).

1. L'effet d'opposabilité

129. C'est la publicité qui rend l'hypothèque opposable aux tiers. Les tiers sont tous les autres créanciers du constituant, tant les créanciers hypothécaires postérieurs à l'inscription, que les créanciers chirographaires et les acquéreurs d'un droit réel sur le navire. C'est cette publicité qui permet aux hypothèques constituées sur un navire étranger avant l'octroi de la nationalité, de produire effet182(*). L'inscription va même plus loin et devient la condition de reconnaissance internationale de l'hypothèque maritime posée par la Convention de 1993.

130. Afin d'assurer l'effectivité de la publicité, le registre d'hypothèque doit être accessible au public. Sur demande de tout intéressé, le conservateur délivre un extrait du registre. De plus, l'autorité maritime compétente du port d'immatriculation du navire est destinataire d'office d'une copie des inscriptions et des radiations hypothécaires. Enfin, un extrait du registre des hypothèques concernant le navire doit être tenu à bord183(*).

Au-delà de la publicité, l'inscription vise aussi la conservation de l'hypothèque et de la créance garantie.

2. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'effet de conservation

131. Aux termes de l'article 88 du CCMM, l'inscription conserve l'hypothèque pendant 10 ans à compter du jour de sa date. Elle conserve aussi la créance dans son montant en principal, ainsi que les intérêts échus après l'inscription, s'il est fait mention que le capital est productif d'intérêts. Dans ce cas, l'inscription garantit deux années d'intérêts en sus de l'année en cours au même rang que le capital.

132. Les inscriptions hypothécaires n'ont en outre pas un effet perpétuel. Elles ne valent que pour dix ans, devant être renouvelées pour se proroger, auquel cas, leur effet cesse184(*). On dit dans ce cas que l'inscription est périmée. A la différence du droit maritime communautaire, le droit maritime des Etats-Unis ne connaît pas la péremption. A s'en tenir à la Ship Mortgage Act, loi qui gouverne les privilèges et hypothèques maritimes de cet Etat, lorsque l'inscription d'un mortgage/hypothèque maritime - qui n'est même pas obligatoire - est effectuée, elle ne souffre d'aucune obligation de renouvellement. Pourtant, certains Etats fédérés prévoient dans leur législation des règles qui déterminent ce délai. Mais le problème avec ces règles est qu'elles ne sont pas reconnues par les juridictions fédérales. Aussi, les tribunaux fédéraux sont de l'avis que la loi fédérale est suffisante. Et face au silence de ladite loi, c'est le juge fédéral qui décide dans chaque cas et selon les circonstances individuelles si l'inscription hypothécaire est périmée ou non185(*).

133. L'hypothèque maritime du CCMM peut aussi faire l'objet de radiation. La radiation est une « opération qui vise à rendre l'inscription hypothécaire inexistante aussi bien dans les rapports entre les parties que dans les rapports des parties avec les tiers »186(*). Celle-ci peut intervenir soit « du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée »187(*). Elle est alors considérée comme un acte grave et doit être publiée dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles observées pour l'inscription de l'acte constitutif d'hypothèque188(*). Le navire est de ce fait quitte de toutes les hypothèques antérieures.

134. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

On peut à ce niveau se demander si la vente judiciaire à l'étranger entraîne dans tous les cas la radiation des hypothèques sur le registre. La rédaction de l'article 99 laisse penser que cela est possible, d'autant plus que la vente judiciaire à l'étranger n'est pas interdite. Mais la jurisprudence française distingue deux situations : dans le cas où la vente judiciaire ou toute autre vente opère purge de l'hypothèque ou préserve les droits des créanciers hypothécaires, la radiation peut être opérée ; dans le cas contraire, l'inscription est maintenue et le navire qui revient en France peut être à nouveau saisi189(*).

Une telle situation, peu protectrice des intérêts des créanciers du constituant, du nouvel acquéreur et même des transactions internationales, ne se posera plus si la Convention de 1993 entre en vigueur. Celle-ci énonce dans le plus grand détail les conditions de validité du changement d'immatriculation et de la vente forcée du navire hypothéqué à l'étranger. Dès lors, la radiation du navire du registre d'origine ne sera possible que si toutes les hypothèques ou droits analogues sont préalablement purgés, ou si tous les titulaires de ces droits ont donné leur consentement par écrit. Pour ce faire, la vente forcée du navire doit être notifiée trente jours au moins avant sa réalisation à l'autorité chargée du registre dans l'Etat d'immatriculation, au propriétaire du navire, ainsi qu'à tous les titulaires d'hypothèques ou droits assimilés. Si ces conditions sont respectées, la vente éteint les hypothèques. Et l'autorité compétente doit délivrer à l'acheteur un certificat attestant que le navire est vendu libre de toutes hypothèques, le conservateur du registre d'origine étant alors tenu, non seulement de radier les hypothèques y figurant, mais aussi d'immatriculer le navire au nom de l'acheteur190(*). Les dispositions de cette Convention sont de ce fait favorable à la réalisation de l'hypothèque dans le respect des droits des créanciers, quelque soit le lieu de saisie du navire.

* 170 CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian), op. cit, p. 572.

* 171 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1526.

* 172 Même si l'application des règles de réalisation de l'hypothèque immobilière à l'hypothèque maritime est beaucoup plus justifiée par l'assimilation du navire à l'immeuble.

* 173 Aux termes de cet article, tous les actes relatifs aux droits réels sur un navire seront publiés au registre national de la flotte tenu par l'autorité maritime compétente. « Ils sont, de ce fait, opposables aux tiers. La forme de ces actes requis en vue de cette publicité et les conditions d'inscriptions audit registre sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente ».

* 174 On peut du moins le déduire de l'article 50 al2 du CCMM qui précise pour la publicité des actes relatifs aux droits réels en général que « la forme de ces actes requis en vue de cette publicité et les conditions d'inscriptions audit registre sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente ».

* 175 Art. 94 CCMM.

* 176 Aux termes de l'article 1 de ce décret,  l'inscription d'une hypothèque maritime sur le registre spécial d'inscription hypothécaire s'effectue sur présentation des pièces suivantes : un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, le récépissé du versement des droits d'inscriptions, deux déclarations identiques signées du créancier requérant l'inscription et comportant les indications relatives à ses noms, domicile et profession ainsi que ceux du débiteur, la date et la nature du titre, le montant de la créance exprimé dans le titre, les conventions relatives aux intérêts et au remboursement, le nom et la désignation du navire hypothéqué, l'élection de domicile à Yaoundé ou dans un port du Cameroun, la date et le numéro de l'acte de naturalisation.

* 177 Art. 98 CCMM.

* 178 Art. 67 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures collectives d'apurement du passif.

* 179 Avec l'Acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif, la faillite et la liquidation judiciaire ont été remplacées par le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

* 180 Sauf le cas exceptionnel de l'article 98 du CCMM où l'inscription par le consul sur le titre de nationalité provisoire est requise pour la validité de l'hypothèque, lorsque le navire acheté hors de la CEMAC n'est pas encore immatriculé.

* 181 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1630.

* 182 Art. 95 CCMM.

* 183 Art. 94 CCMM.

* 184 Art. 88 CCMM.

* 185 ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p. 70.

* 186 ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002, n° 563.

* 187 Art. 99 CCMM.

* 188 ANOUKAHA (François), et al. ibid. Ces auteurs ajoutent qu'en cas de non paiement, la radiation volontaire lèse le créancier qui renonce à l'inscription. Dans ce cas, la capacité de disposer est exigée. v. ANOUKAHA (François), et al., op. cit, n°564. Le juge peut également ordonner la radiation d'une inscription hypothécaire lorsqu'elle a été prise sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre ; ou lorsqu'elle a été prise en vertu d'un titre irrégulier ou encore lorsque l'hypothèque est éteinte. ANOUKAHA (François), et al., op. cit, n°565.

* 189 Cass civ., 24 juin 1912, DP 1913, I, 457, note RIPERT, S 1912, 1, 433, note LYON-CAEN ; BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, n° 334.61 ; - RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n° 113 ; - BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°557.

* 190 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian), op. cit, n°563.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius