Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine( Télécharger le fichier original )par Parfait BUYEHERE Université du Burundi - Licence en droit 2012 |
Le parlementaire perd sa qualité s'il n'est plus qualifié pour être élu membre de l'Assemblée95(*). Cette hypothèse est une conséquence d'une inéligibilité susceptible de frapper le parlementaire au cours de l'exercice de son mandat. Il convient de garder à l'esprit que les inéligibilités revêtent un caractère absolu. Lorsque l'inéligibilité se révèle avant l'élection, elle fait obstacle à la candidature. Lorsqu'elle surgit après l'élection, elle met fin au mandat. C'est le cas qui nous occupe dans le présent commentaire.D. L'absenceLe parlementaire de l'Assemblée doit renoncer à son siège s'il a été absent de l'Assemblée pendant une certaine période et dans des circonstances prévues par le Règlement de procédure96(*). Le traité se limite à préciser une certaine période sans toutefois déterminer la durée de cette période. Il renvoie aux circonstances prévues par le règlement de procédure, lequel précise que le parlementaire ne doit pas s'absenter dans sept séances consécutives au cours de la période pendant laquelle la Chambre est continuellement assise, sauf s'il a la permission écrite du Président97(*). Le règlement ajoute qu'en cas de violation de cette règle par un membre, sa conduite doit être soumise par le Président à la Commission juridique, règles et privilèges qui examine le cas et donne rapport à la Chambre. E. En cas de condamnation
L'article 51.3 du traité termine en précisant que le parlementaire perd sa qualité s'il est reconnu coupable par un tribunal compétent d'un délit et condamné à une peine de prison de plus de six mois et si aucun appel n'est interjeté contre la sentence98(*). En analysant cette disposition, il apparaît que le parlementaire, même s'il est condamné à la peine, continue à exercer son mandat s'il a interjeté appel. * 95 Art. 51.3. (b) du Traité. * 96 Art. 51.3. e du Traité. * 97 Art. 84 du Règlement de Procédure de l'Assemblée. * 98 Art. 51.3. f du Traité. |
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